Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03318001301
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE
Etablissement : 78183755400018 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD D'ENTREPRISE N°1 NAO 2020 (2020-12-10)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX MODALITES

DE MISE EN ŒUVRE

DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre  :

L’Association Maison de Retraite Terre-Nègre dont le siège social est situé 95 rue Ernest Renan, à Bordeaux, représentée par , en sa qualité de Directeur

ci-après dénommée « l’établissement»

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’établissement représentées par :

  • , agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFDT

  • , agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFE CGC

  • , agissant en qualité de Déléguée Syndicale CGT

  • , agissant en qualité de Déléguée Syndicale FO

d’autre part,

Préambule

Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue à l’article L.14.10.4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs.

Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce dispositif a été modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (parue au JO du 17 avril 2008).

Le présent accord a pour objet de fixer les règles de mise en œuvre de la journée de solidarité au sein de l’établissement.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’établissement, à l’exception des cadres soumis à une convention de forfait jour.

Pour ces derniers, les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité sont prévues dans la convention individuelle de forfait jour.

Article - 2 Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il pourra faire l’objet d’une révision où d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article - 3 Gestion opérationnelle de la journée de solidarité.

L’établissement propose par le biais de notes de services des dates correspondant aux temps forts de la vie de l’établissement.

Les salariés peuvent décider d’effectuer leur journée de solidarité sur ces dates (ex : Fête de l’été, barbecues, gouters de Noel…)

Les salariés peuvent également demander par écrit la possibilité d’effectuer leur journée de solidarité sur d’autres dates.

Sur la base du volontariat, les salariés ont la possibilité de demander le fractionnement de la journée de solidarité en demi-journée. Dans l’hypothèse où le salarié se trouverait dans l’impossibilité de réaliser la demi-journée restante, les heures dues par le salarié seront automatiquement portées au débit du compteur d’heures du salarié.

Les salariés présents sur l’établissement dans le cadre de la journée de solidarité n’ont pas vocation à remplacer les absences éventuelles.

Article 4 - Gestion administrative de la journée de solidarité

Les salariés à temps plein effectuent une journée de solidarité d’une durée de 7 heures.

Les salariés à temps partiel effectuent une journée de solidarité dont la durée est calculée au prorata de leur temps de travail.

Si le salarié le souhaite, il a la possibilité de ne pas venir travailler une journée supplémentaire.

Il peut alors choisir de décompter un jour de RTT, un jour de repos conventionnel (repos compensateur…) ou bien un jour de congés payés non pris de ses compteurs d’acquisition.

Il peut également choisir de décompter un jour sans solde de sa rémunération.

Les salariés changeant d’employeur en cours d’année et les salariés en contrat de travail à durée déterminée, peuvent d’ores et déjà avoir accompli leur journée de solidarité chez un précédent employeur. Il appartient à ces salariés d’en apporter la preuve auprès de l’établissement.

A défaut ces salariés effectuent leur journée de solidarité dans les mêmes conditions que le personnel titulaire.

Il convient de mentionner la journée de solidarité sur le bulletin de salaire de manière à pouvoir apporter la preuve qu’elle a été effectuée.

Au mois de décembre de chaque année, la Direction diffusera une note d’information demandant à chaque salarié de se positionner sur le traitement administratif de la journée de solidarité, au plus tard le 20 décembre.

Si le salarié n’a pas effectué sa journée de solidarité et qu’il ne s’est pas positionné à cette date, un congé payé sera automatiquement décompté de son compteur.

Article 5 - Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.

Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à

l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait, le 11 Octobre 2018 à Bordeaux

, Directeur
, DS CFE-CGC
, DS CFDT
, DS CGT
, DS FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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