Accord d'entreprise "avenant de révision du 15 07 2019 de l'accord collectif relatif a l'aménagement du temps de travail et à la réduction du temps de traail du 30 06 1999 et de l'accord complémentaire relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail du 8 12 1999" chez MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT

Numero : T03319003395
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Avenant
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE
Etablissement : 78183755400018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-15

AVENANT DE REVISION DU 15 JUILLET 2019,

-DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, DU 30 JUIN 1999

ET,

-DE L’ACCORD COMPLEMENTAIRE D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, DU 8 DECEMBRE 1999.

Entre

L’établissement X dont le siège social est situé …, , représentée par Monsieur ou Madame Y en sa qualité de ....

Et les Organisations syndicales suivantes :

CFE-CGC représentée par Monsieur ou Madame Y

CGT représentée par Monsieur ou Madame Y

FO représentée par Monsieur ou Madame Y

SUD SANTE SOCIAUX représentée par Monsieur ou Madame Y

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

A la suite du mouvement de grève débuté le 27 septembre 2016 et des deux protocoles d’accord de fin de conflit signés le 4 novembre 2016, les partenaires sociaux ont signé un avenant de révision en date du 12 Avril 2017 issues de négociations relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement X.

Il est convenu que le présent avenant du 15 Juillet 2019 annule et remplace l’avenant de révision du 12 Avril 2017 afin de de tenir compte des évolutions constatées sur cette période.

C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité engager des négociations.

Le présent avenant de révision se substitue en tous points aux précédents accords.

Il comporte quatre volets.

  • Le premier volet concerne le personnel en roulement de week-end.

  • Le deuxième volet concerne le personnel de semaine.

  • Le troisième volet concerne le personnel cadre et assimilé.

  • Le quatrième volet prévoit des dispositions complémentaires applicables à l’ensemble du personnel.

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant concerne le seul établissement X situé ... Il s’applique à l’ensemble du personnel salarié.

VOLET 1 : PERSONNEL EN ROULEMENT DE WEEK-END

Article 2 : Personnel concerné

Le présent volet s’applique à l’ensemble des salariés qui sont amenés à travailler le week-end du fait de leurs missions selon une organisation linéaire, sur un cycle prédéterminé, et ce afin d’assurer une prise en charge optimale des résidents.

Sont concernés au jour de la rédaction de l’avenant : les aides-soignants, aides médico-psychologiques, assistants de soins en gérontologie, infirmiers et les animateurs.

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra évoluer avec la création éventuelle de nouveaux métiers dans l’établissement, qui rempliraient les conditions précitées.

Article 3 : Répartition du temps de travail du personnel

Le temps de travail est réparti par cycle. Un cycle de travail comporte une ou plusieurs semaines. Une semaine s’entend d’une succession de sept jours, du lundi au dimanche.

Par exception, le cycle des infirmiers de jour, des aides-soignants, aides médico psychologiques et assistants de soin en gérontologie de l’équipe de nuit, s’entend du mercredi au mardi, afin de respecter la durée hebdomadaire maximale de travail.

  • Les aides-soignants, les aides médico-psychologiques et les assistants de soins en gérontologie, hors Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) travaillent selon un cycle de deux semaines (annexes 1, 2, 3 et 4).

  • Les infirmiers de jour et de nuit travaillent selon un cycle de trois semaines (annexes 6 et 7).

  • Les animateurs travaillent sur un cycle de six semaines (annexe 8)

Article 4 : Organisation type du travail

Les annexes 9 et 9 bis présentent l’organisation type d’une unité de soin en journée, en semaine et en weekend :

  • 7 AS (Hors PASA et UHR)

  • 2 IDE en semaine et 1 IDE en week-end

6 unités de soins (hors UHR et PASA) permettent l’organisation des plannings de roulement mais ne constituent pas l’affectation réelle observée sur les 6 secteurs déployés à ce jour.

L’annexe 9 ter présente l’organisation type de nuit, en semaine et en weekend :

  • 6 AS de nuit (Hors UHR)

  • 1 IDE

Les annexes 10 et 10 bis présentent l’organisation type de l’Unité d’hébergement renforcé et du Pôle d’activités et de soins adaptés, en semaine et en week-end, s’entendant que le PASA est fermé le week-end et les jours fériés.

Article 5 : Heures supplémentaires du personnel

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures hebdomadaire calculée sur la durée du cycle.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être diminué de toute absence intervenue sur le cycle, calculée sur la durée réelle de l’absence.

Le cycle constitue également la période de référence servant à l’appréciation des heures complémentaires.

La rémunération de ces heures supplémentaires et complémentaires est versée avec le salaire du mois en cours et le mois suivant pour les heures supplémentaires connues après la clôture de la paie.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas résulter de la propre initiative du salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Article 6 : Temps de pause du personnel

Le temps de pause quotidien de 30 minutes nécessaire à la restauration est du temps de travail effectif. Il est rémunéré. Les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour le personnel aide-soignant, aide médico-psychologique et assistant de soin en gérontologie de jour, une pause quotidienne supplémentaire, non rémunérée d’une durée de deux heures, également appelée « coupure », est instaurée sur certains jours du roulement (cf. annexes 1 et 3).

L’objectif de ces dispositions est de renforcer les équipes sur les temps forts de la journée du résident.

Article 7 : Repos supplémentaire de certains personnels de nuit.

Le personnel aide-soignant, aide médico psychologique et assistant de soin en gérontologie de nuit, travaille 36 heures hebdomadaire en moyenne par cycle et bénéficie de six jours de repos supplémentaires par an, conformément aux dispositions conventionnelles (annexes 2 et 4).

VOLET 2 : PERSONNEL DE SEMAINE

Article 8 : Personnel concerné

Le présent volet s’applique à l’ensemble des salariés ne travaillant que la semaine au sens du lundi au vendredi.

Cela concerne le personnel administratif du secrétariat médical, du pôle administratif résident, du pôle comptabilité, du pôle ressources humaines, l’ensemble du personnel des services techniques (entretien, logistique, lingerie et informatique), du pôle rééducation et maintien de l’autonomie (kinésithérapeutes, psychomotricienne et ergothérapeute), des orthophonistes, des préparateurs en pharmacie et des assistants de soins en gérontologie du PASA.

La liste des métiers n’est pas exhaustive et pourra évoluer avec la création éventuelle de nouveaux métiers.

Article 9 : Répartition du temps de travail du personnel

Le personnel concerné travaille 39 heures par semaine, du lundi au vendredi et bénéficie à ce titre de 23 jours de repos supplémentaires ou RTT par an, conformément aux dispositions conventionnelles.

ou

Ces 23 jours de repos sont attribués et pris à raison de deux jours par mois, cumulables ou non et fractionnables jusqu’à la demi-journée.

La pose de ces jours reste soumise à la validation de l’employeur pour raisons de service.

Les périodes non travaillées, quel qu’en soit le motif, ne donnent pas droit à l’octroi de ces jours de repos.

Les jours travaillés et les horaires de travail sont déterminés par l’employeur.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci percevra pour la fraction des jours de repos acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par le salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de période annuelle de référence alors qu’il a pris des jours de repos, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des jours de repos pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par le salaire brut horaire.

Article 10 : Heures supplémentaires du personnel

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures hebdomadaire, calculée sur une quatorzaine.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être diminué de toute absence intervenue sur la quatorzaine.

La quatorzaine constitue également la période de référence servant à l’appréciation des heures complémentaires.

La rémunération de ces heures supplémentaires et complémentaires est versée avec le salaire du mois en cours et le mois suivant pour les heures supplémentaires connues après la clôture de la paie.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas résulter de la propre initiative du salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Article 11 : Temps de pause du personnel

Le temps de pause quotidien nécessaire à la restauration n’est pas du temps de travail effectif. Il n’est pas rémunéré.

Les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations et ne sont pas à la disposition de l’employeur.

VOLET 3 : PERSONNEL CADRE ET ASSIMILE

Article 12 : Personnel concerné

Le présent volet s’applique au personnel dont le coefficient FEHAP de référence est supérieur à 600, ou

  • qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service

  • dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.

Article 13 : Répartition du temps de travail du personnel cadre et assimilé

Le personnel cadre et assimilé n’est pas soumis à l’horaire collectif de travail. Il est concerné par un forfait annuel en jours. Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 207  jours par période de référence. La période de référence s’entend du 01 janvier au 31 décembre.

Dans l’hypothèse d’une organisation du travail à temps partiel ce forfait jour pourra à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de l’employeur être abaissé, la rémunération diminuant au prorata.

Article 14 : Limite de temps de travail

Les dispositions relatives au temps de repos : repos quotidien (article L.3131-1), repos hebdomadaire (article L.3132-2), interdiction de travailler plus de six jours dans la semaine (article L.3132-1) sont applicables au personnel cadre et assimilé.

Article 15 : Durée quotidienne de travail raisonnable

Le personnel cadre et assimilé organise sa journée de travail en instaurant a minima une pause en milieu de journée nécessaire à la restauration.

Article 16 : Convention individuelle de forfait

Le personnel cadre et assimilé signe une convention individuelle de forfait qui vient en annexe de son contrat de travail.

La convention individuelle de forfait prévoit les cas particuliers de l’arrivée et du départ du salarié en cours de période de référence.

Article 17 : Conditions de prise en compte des absences

L’employeur établi un document qui permet le décompte et indique la date des jours de repos. Les jours de repos ainsi décomptés par l’employeur sont mentionnés sur le bulletin de salaire.

Article 18 : Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

L’employeur met en place un entretien par an complémetaire de l’EAP, de préférence en fin d’année, à l’occasion desquels les sujets suivants sont abordés :

  • la charge de travail

  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle

  • l’organisation du travail

  • la rémunération

Par ailleurs, à tout moment et sur simple demande le personnel cadre et assimilé sera reçu par l’employeur afin de lui faire part des éventuelles difficultés rencontrées.

Article 19 : Modalités de dépassement du forfait jour

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit, conformément aux dispositions légales.

En application de ce dispositif le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 235 jours.

VOLET 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Article 20 : Rémunération du personnel

La rémunération mensuelle du personnel, hors éléments variables de paie, est annualisée.

Article 21 : Communication des bulletins de salaire

Le bulletin de salaire du personnel est envoyé en version numérique à l’adresse courriel communiquée par le salarié à son employeur.

Une copie du bulletin de salaire pourra être remise au salarié sur simple demande auprès de l’employeur.

Article 22 : Délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Un délai de prévenance minimal de deux semaines sera appliqué en cas de changement de durée ou d’horaire de travail.

Article 23 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 360 heures.

Article 24 : Contrats de travail à temps partiel

Les contrats de travail à temps partiel sont régis par les dispositions de la Convention Collective FEHAP.

Article 25 : Délai pour prendre les jours de repos du forfait cadre, les jours de repos supplémentaires et les jours compensateurs fériés.

Ces jours pourront être pris jusqu’à la fin du mois de février de l’année suivant leur acquisition.

Article 26 : Annexes

Sont annexés au présent avenant les documents suivants :

  1. annexe 1 : roulement des aides-soignants, aides médico-psychologiques et assistants de soin en gérontologie des services de jour.

  2. annexe 2 : roulement des aides-soignants, aides médico-psychologique et assistant de soin en gérontologie des services de nuit.

  3. annexe 3 : roulement des assistants de soin en gérontologie de l’Unité d’hébergement renforcé de jour.

  4. annexe 4 : roulement des assistants de soin en gérontologie de l’Unité d’hébergement renforcé de nuit.

  5. annexe 5 : roulement de l’assistant de soin en gérontologie du Pôle d’activités et de soins adaptés.

  6. annexe 6 : roulement des infirmiers de jour.

  7. annexe 7 : roulement des infirmiers de nuit.

  8. annexe 8 : roulement des animateurs.

  9. annexes 9, 9bis et 9ter : organisation type du travail sur une unité de soins, pour la semaine et les weekends en horaire de jour et de nuit.

  10. annexes 10et 10bis : organisation type de travail sur l’Unité d’hébergement renforcé et le Pôle d’activités et de soins adaptés.

Article 27 : Durée de l’avenant, dénonciation et révision

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée par lettre recommandée avec A.R. aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

Si l’une des parties décide de dénoncer l’accord, elle devra respecter un préavis de 3 mois et la dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 28 : Agrément

Le présent avenant est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’Action sociale et des familles.

Article 29 : Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le 15 du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité et d’agrément.

Article 30 : Suivi de l’accord

Les parties signataires se réuniront deux mois après l’entrée en vigueur de l’avenant afin de dresser un bilan de sa mise en œuvre. Une réunion annuelle sera ensuite consacrée au bilan de l’accord.

Article 31: Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Bordeaux, le 15 Juillet 2019.

Monsieur ou Madame Y, ...
Monsieur ou Madame Y pour le syndicat CFE-CGC
Monsieur ou Madame Y pour le syndicat CGT
Monsieur ou Madame Y pour le syndicat FO
Monsieur ou Madame Y pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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