Accord d'entreprise "AVENANT REVISION DUREE DETERMINEE RELATIF AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30 JUIN 1999" chez MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE et le syndicat Autre et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT

Numero : T03321008975
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE
Etablissement : 78183755400018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-06

AVENANT DE REVISION A DUREE DETERMINEE DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30 JUIN 1999 – 06/12/2021

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ASSOCIATION TERRE NEGRE

Entre

  • L’Association TERRE NEGRE

Dont le siège social est situé au 95 rue Renan à Bordeaux (33000)

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX,

Agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Les Délégations Syndicales représentées par :

  • Monsieur XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Temporaire CGT,

  • Madame XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical FO,

  • Madame XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical SUD,

  • Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical CFE CGC,

D’autre part,

Préambule :

L’EHPAD TERRE NEGRE comme la plupart des établissements médico-sociaux au niveau national est confronté à des difficultés de recrutement de professionnels soignants (Infirmier et Aide-Soignant) dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19.

En raison de ce dernier et de la recrudescence des cas de contamination observée depuis le mois dernier, la Direction souhaite favoriser temporairement le recours aux heures supplémentaires/complémentaires.

Lors de la réunion ordinaire du CSE du 17/11/2021, l’ensemble des parties ont émis un avis favorable à cette volonté, à la condition que les heures réalisées au-delà de la durée quotidienne de travail prévue sur le planning bénéficient d’une majoration spécifique permettant une reconnaissance du travail supplémentaire effectué.

Les parties signataires rappellent par ailleurs que les difficultés de recrutement de professionnels soignants sont aggravées du fait de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

Les parties signataires entendent par conséquent préciser que le recours aux heures supplémentaires n’a pas vocation à se substituer aux recrutements nécessaires des personnels.

Cette mesure temporaire doit permettre une prise en charge optimale des résidents de l’établissement.

Ainsi par le présent avenant, les parties ont souhaité procéder à une révision partielle et temporaire de l’accord collectif d’entreprise du 30 juin 1999, en application de l’article 13 prévu par ledit accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux infirmier(e)s de jour et de nuit à temps plein et à temps partiel, ainsi qu’aux aides soignant(e)s / accompagnant(e)s éducatif et social de jour et de nuit à temps plein et à temps partiel, et ce jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 2 - Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet, sur une période temporaire :

  • D’augmenter le plafond du contingent des heures supplémentaires effectuées au sein de l’EHPAD TERRE NEGRE ;

  • De définir les modalités dans lesquelles il y est recouru, ainsi que les contreparties auxquelles ces heures supplémentaires dites « spéciales » effectuées donnent lieu.

Il se substitue temporairement et partiellement aux dispositions de l’avenant de révision du 15 juillet 2019 portant révision de l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 30 juin 1999.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022, date à laquelle il cessera de plein droit de s’appliquer.

Les dispositions de l’avenant n°2 en date du 15 juillet 2019 portant révision de l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 30 juin 1999 s’appliqueront ensuite à nouveau.

Le présent avenant entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er juillet 2021.

Article 4 – Contingent d’heures supplémentaires et modalités de recours

Cet article révise l’article 23 de l’avenant de révision du 15 juillet 2019.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent avenant à 400 heures par salarié pour une année civile.

Il est applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent avenant entre en vigueur, jusqu’au 31 décembre 2022.

L’initiative de la demande d’heures supplémentaires reste de la prérogative de l’encadrement direct.

Les parties signataires rappellent par ailleurs que le recours aux heures supplémentaires doit se faire dans le respect des durées maximales du travail, ainsi que des repos, afin d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chacun des collaborateurs de l’établissement.

Article 5 – Contrepartie aux heures supplémentaires accomplies dites « spéciales » - salariés à temps plein

Les heures supplémentaires entrant dans le champ d’application du présent avenant, seront dites « spéciales », pour celles qui seront effectuées par les salariés étant initialement prévus au planning et auprès de qui l’encadrement les sollicitent afin d’effectuer des heures supplémentaires ce même jour et ce, dans la limite 12 h quotidiennes.

Ces heures seront décomptées à la journée.

Les heures supplémentaires effectuées dites « spéciales » au-delà de la durée journalière de travail prévue au planning donneront lieu à une indemnisation qui sera majorée à hauteur de 50%.

Ces heures supplémentaires effectuées dites « spéciales » se déduiront des heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires calculées sur la durée du cycle, telles que définies à l’article 5 de l’avenant de révision du 15 juillet 2019.

Exemple 1:

  • Mme X (IDE) travaille à temps plein (151.67 heures / mois) et a un roulement de 3 semaines.

  • Semaine 1 : 38 heures

  • Semaine 2 : 36 heures

  • Semaine 3 : 39 heures

  • Total des 3 semaines = 113 heures / 3 semaines = 37.6 heures en moyenne réalisées sur le roulement, soit 37.6 h – 35 h = 2.6 heures supplémentaires réalisées en moyenne par semaine, majorées à 25% car heures supplémentaires réalisée entre 35h et 43h en moyenne par semaine, soit au total 7.8 heures supplémentaires majorées à 25% sur l’ensemble du cycle.

  • Si sur ces 113 heures réalisées sur 3 semaines, 4 heures avaient été réalisées en heures supplémentaires dites « spéciales », le décompte aurait été le suivant :

    • 4 heures supplémentaires majorées à 50%

    • + 3 .8 heures supplémentaires majorées à 25%

    • Soit au total 7.8 heures supplémentaires décomptées sur l’ensemble du cycle.

Exemple 2:

  • Mr Y (AS / AES) travaille à temps plein (151.67 heures / mois) et a un roulement de 2 semaines.

  • Semaine 1 : 40 heures

  • Semaine 2 : 42 heures

  • Total des 2 semaines = 82 heures / 2 semaines = 41 heures en moyenne réalisées par semaine sur le roulement, soit 41 h – 35 h = 6 heures supplémentaires réalisées en moyenne par semaine, majorées à 25% car heures supplémentaires réalisée entre 35h et 43h en moyenne par semaine, soit au total 12 heures supplémentaires majorées à 25% sur l’ensemble du cycle.

  • Si sur ces 82 heures réalisées sur 2 semaines, 2 heures avaient été réalisées en heures supplémentaires dites « spéciales », le décompte aurait été le suivant :

    • 2 heures supplémentaires majorées à 50%

    • + 10 heures supplémentaires majorées à 25%

    • Soit au total 12 heures supplémentaires décomptées sur l’ensemble du cycle.

Article 6 – Contrepartie aux heures complémentaires accomplies dites « spéciales » - salariés à temps partiel

Les heures complémentaires entrant dans le champ d’application du présent avenant, seront dites « spéciales », pour celles qui seront effectuées par les salariés étant initialement prévus au planning et auprès de qui l’encadrement les sollicitent afin d’effectuer des heures complémentaires ce même jour et ce, dans la limite de 12h quotidien.

Ces heures seront décomptées à la journée.

Les heures complémentaires effectuées dites « spéciales » au-delà de la durée journalière de travail prévue au planning donneront lieu à indemnisation et seront majorées à hauteur de 25% dans la limite du 1/10ème des heures prévues au contrat de travail.

Ces heures complémentaires effectuées dites « spéciales » se déduiront des heures complémentaires effectuées au-delà de la moyenne d’heures hebdomadaires calculée sur la durée du cycle.

Exemple 1 :

  • Mme X (IDE) travaille à temps partiel (121.33 heures / mois, soit 80%) et a un roulement de 3 semaines.

  • Semaine 1 : 30 heures

  • Semaine 2 : 30 heures

  • Semaine 3 : 29 heures

  • Total des 3 semaines = 89 heures / 3 semaines = 29.66 heures en moyenne réalisées sur le roulement, soit 29.66 h – 28 h = 1.66 heures complémentaires réalisées en moyenne par semaine, majorées à 10% car heures complémentaires réalisées dans la limite du 1/10 ème des heures prévues au contrat de travail (8.4 heures complémentaires), soit au total 4.98 heures complémentaires majorées à 10% sur l’ensemble du cycle.

  • Si sur ces 89 heures réalisées sur 3 semaines, 4 heures avaient été réalisées en heures complémentaires dites « spéciales », le décompte aurait été le suivant :

    • 4 heures complémentaires majorées à 25%

    • +0.98 heures complémentaires majorées à 10%

    • Soit au total 4.98 heures complémentaires décomptées sur l’ensemble du cycle.

Exemple 2 :

  • Mr Y (AS / AES) travaille à temps partiel (121.33 heures / mois, soit 80%) et a un roulement de 2 semaines.

  • Semaine 1 : 32 heures

  • Semaine 2 : 29 heures

  • Total des 2 semaines = 61 heures / 2 semaines = 30.5 heures en moyenne réalisées par semaine sur le roulement, soit 30.5 h – 28 h = 2.5 heures complémentaires réalisées en moyenne par semaine, majorées à 10% car heures complémentaires réalisées dans la limite du 1/10 ème des heures prévues au contrat de travail (5.6 heures complémentaires), soit au total 5 heures complémentaires majorées à 10% sur l’ensemble du cycle.

  • Si sur ces 61 heures réalisées sur 2 semaines, 2 heures avaient été réalisées en heures complémentaires dites « spéciales », le décompte aurait été le suivant :

    • 2 heures complémentaires majorées à 25%

    • +3 heures complémentaires majorées à 10%

    • Soit au total 5 heures complémentaires décomptées sur l’ensemble du cycle.

Article 7 – Exonérations salariales

Il est rappelé à l’ensemble des parties signataires que depuis le 01/01/2019, les salariés bénéficient d’une réduction de cotisations salariales et d’une exonération d’impôt sur le revenu sur la rémunération des heures supplémentaires, des heures complémentaires (salariés à temps partiel) (c. séc. soc. art. L. 241-17 ; CGI art. 81 quater).

De plus, il est précisé que l’administration fiscale (DGFiP) a fixé une limite d’exonérations salariales en brut de 5 358 € par an.

Article 8 – Révision de l’accord

La Direction et les Délégations Syndicales s’engagent à entamer de nouvelles négociations dès le mois de novembre 2022 sur la reconduction ou non du présent avenant.

Il est convenu que le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Dès lors que les conditions de dépôt ont été respectées conformément à l’article D. 2231-7 du code du travail, l’avenant portant révision de tout ou partie de cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il sera alors opposable à l’ensemble des salariés conformément à l’article L 2261-8 du code du travail.

Article 9 – Dépôt, publicité et agrément

Conformément aux dispositions du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein l’EHPAD TERRE NEGRE, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018. Un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (intranet). Il peut être consulté au service des Ressources Humaines de l’EHPAD TERRE NEGRE.

Conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le texte du présent avenant est soumis à la procédure d’agrément ministériel, et comme tout accord ou avenant soumis à un arrêté d’agrément, sera être déposé sur la plateforme de téléprocédure : https://accords-agrement.social.gouv.fr .

Fait à Bordeaux, le 06 décembre 2021, en sept exemplaires.

Signatures :

Pour la Direction, Pour les Délégations Syndicales,

M. XXXXXXXXXXXXXXX, Monsieur XXXXXXXXXXXX,

Directeur Délégué Syndical Temporaire CGT

Madame XXXXXXXXXXXXX,

Délégué Syndical FO,

Madame XXXXXXXXXXXX,

Délégué Syndical SUD,

Monsieur XXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFE CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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