Accord d'entreprise "Accord d’entreprise du 10 Mars 2021 relatif à la mise en place de conventions de forfait jours" chez FREDERIC CAMBRON PASCAL PESIN LAURENT DUPONT CECILE LAGRIFOUL JULIE MEZY MARION GOMEZ THIERRY HERVE HUISSIERS DE JUSTICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREDERIC CAMBRON PASCAL PESIN LAURENT DUPONT CECILE LAGRIFOUL JULIE MEZY MARION GOMEZ THIERRY HERVE HUISSIERS DE JUSTICE et les représentants des salariés le 2021-03-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007042
Date de signature : 2021-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : FREDERIC CAMBRON PASCAL PESIN LAURENT DUPONT CECILE LAGRIFOUL JULIE MEZY MARION GOMEZ THIERRY HERVE HUISSIERS DE JUSTICE
Etablissement : 78184053300033 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-10

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Accord d’entreprise du 10 Mars 2021 relatif à la mise en place de conventions de forfait jours

Entre

La société civile professionnelle Frédéric CAMBRON, Pascal PESIN, Laurent DUPONT, Cécile LAGRIFOUL, Julie MEZY, Marion GOMEZ, Thierry HERVE et Philippe BOUILLIER Huissiers de Justice Associés, 6 Quai des Chartrons à BORDEAUX (33000), représentée par X en sa qualité d’Huissier de Justice Associée ci-après désignée par la société, code APE 6910 Z, n°Siret 78184053300033.

Et

Le comité économique et social représenté par X en leur qualité de membres titulaires élues.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés lié par un contrat de travail à la Société Civile Professionnelle CAMBRON Frédéric, PESIN Pascal, DUPONT Laurent, LAGRIFOUL Cécile, MEZY Julie, GOMEZ Marion, HERVE Thierry, BOUILLIER Philippe répondant aux critères énoncés à l’article 3 du présent accord ; que ces salariés soient déjà dans l’effectif de l’entreprise à la date d’effet du présent accord ou qu’ils soient recrutés à l’avenir.

Article 2. Objet

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de la Société Civile Professionnelle CAMBRON Frédéric, PESIN Pascal, DUPONT Laurent, LAGRIFOUL Cécile, MEZY Julie, GOMEZ Marion, HERVE Thierry, BOUILLIER Philippe remplissant les conditions requises.

Article 3. Salariés pouvant faire l’objet d’une convention de forfait-jour

Pour bénéficier d’une convention de forfait jours, le statut du salarié doit répondre aux critères de l’une des catégories suivantes :

Avoir un statut cadre qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable du service ou de l’équipe auquel il est intégré ;

Avoir un statut non cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.

Le salarié concerné par un forfait jour formalisera son accord par une convention individuelle de forfait faisant l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Article 4. Période de référence du forfait-jour

La convention de forfait-jour devra être calculée sur une année civile du 01 Janvier au 31 Décembre. Dans l’éventualité où le forfait-jour serait conclu en cours d’année, la convention individuelle sera fixée au prorata des jours restants.

Article 5. Nombre de jours prévus au forfait

Le nombre de jours maximum travaillés dans le cadre du forfait jour représente 218 jours annuels pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets conformément à l’article L-3121-64 du Code du travail ainsi qu’à l’article 1.5.7.2 de la convention collective n° 1921 du personnel des Huissiers de Justice.

Ce nombre de jours travaillés est réduit du nombre de jours de congés supplémentaires acquis grâce à l’ancienneté du salarié ou bien au droit à fractionnement.

Article 6. Prise de jours de repos et temps de repos

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait-jours informera la Direction de son souhait de bénéficier de jours de repos selon un délai raisonnable par journée.

Les Jours de Repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.

Selon l’article 1.5.7.2 de la convention collective n° 1921 du personnel des Huissiers de Justice, l’amplitude de la journée de travail ne doit pas dépasser 10 heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 48 heures.

L’amplitude de la journée de travail et la durée de travail hebdomadaire peuvent être prolongés en cas de nécessité liée à un surcroît exceptionnel et temporaire de travail.

Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives en application des articles L-3131-1 du Code du travail et L-3132-2 du Code du travail.

Article 7. Rémunération

La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le versement d’un treizième mois annuel sur la base du salaire de base brut mensuel sera versé par un douzième mensuellement.

Article 8. Conditions de prise en compte des absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (Congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie,…), sera déduite de la rémunération prévue de façon proportionnelle mais ne viendra pas réduire le nombre de jours non travaillés.

Article 9. Embauche ou départ en cours d’année

En cas d’embauche en cours de période de référence, un calcul individuel sera effectué pour déterminer le forfait applicable pour la période comprise entre l’entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence. Le nombre de jours de repos sera arrondi à l’entier supérieur.

Article 10. Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur sous forme d’un contrat de travail initial ou d’un avenant au contrat de travail. Cette convention individuelle précisera :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;

  • La rémunération

Article 11. Modalités d’évaluation et de suivi

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours réalise un suivi déclaratif :

  • Des journées travaillées

  • Des journées de repos

  • Des repos quotidiens et hebdomadaires

Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle à la Direction et pour information au service des ressources humaines. La Direction contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

En cas d’anomalie, elle organise un entretien avec le salarié concerné.

Article 12. Modalités de communication avec la Direction

Conformément à l’article L-3121-65 alinéa 3 du code du travail, un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et la Direction.

Ce bilan est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et la Direction.

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • Le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • Le respect des durées minimales des repos ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • Le droit à la déconnexion ;

  • La rémunération du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et la Direction.

Article 13. Modalité du droit à la déconnexion

Afin de garantir le respect des durées maximales du travail ainsi que le respect de la vie privée de l’ensemble des salariés, la Direction rappelle que le matériel mis à sa disposition ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos.

Le contact du salarié en dehors du temps de travail doit être justifié par l’urgence du sujet traité et son caractère exceptionnel.

Article 14. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par le comité économique et social représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 15. Durée de l’accord

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique aux contrats de travail en cours et à venir.

Article 16. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 17. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme du service public dédiée : https://teleaccords.fr à savoir le X.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

A Bordeaux, le 10 Mars 2021.

L’employeur

Pour la SCP

Les membres du comité économique et social

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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