Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D ACTIVITE DURABLE" chez LFNA - LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE-AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LFNA - LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE-AQUITAINE et les représentants des salariés le 2021-07-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01621001952
Date de signature : 2021-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE-AQUITAINE
Etablissement : 78184360200041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-28

Préambule :

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19, les partenaires sociaux de la branche du Sport prennent la mesure des difficultés sociales et économiques qu’il faut surmonter dans le secteur.

Depuis le 16 mars 2020, la crise sanitaire s’installe dans le temps, et avec elle des conséquences sociales et économiques désormais durables : les mesures mises en place pour contrôler la pandémie (confinement, protocoles sanitaires, fermetures administratives, couvre-feu dans certaines métropoles…), la crainte des pratiquants à revenir dans les lieux d’activité sportive, et un certain mouvement de repli, ont un impact direct sur l’activité des structures de la branche et rendent difficile leur relance, voire leur survie.

Concrètement, le premier confinement a entraîné l’arrêt des activités professionnelles de l’ensemble des entreprises du champ conventionnel.

A partir du 11 mai 2020, la reprise des activités sur la branche s’est effectuée de manière échelonnée avec des calendriers et des contraintes sanitaires ne permettant pas un rebond économique pour l’ensemble des structures.

Une nouvelle vague de fermetures administratives a eu lieu à partir du 25 septembre 2020 jusqu’au second confinement du 30 octobre 2020, qui entraîne de nouveau pour une très grande majorité des entreprises de la branche un arrêt complet ou une forte réduction de leur activité qui s’est prolongée lors du premiers semestre 2021 et reste soumis à l’évolution de la situation sanitaire.

Dans ce contexte, les mesures prises pour lutter contre l’épidémie ont les conséquences suivantes sur les activités et entreprises de la branche :

  • les restrictions et le durcissement des règles sanitaires ont un effet direct sur l’accueil du public, de la clientèle, des adhérents ... ;

  • les événements sportifs, lorsqu’ils peuvent se tenir, doivent être adaptés aux protocoles applicables ;

  • les salles de sports et enceintes sportives subissent des décisions de fermeture administrative ;

  • les périodes de confinement ou de restriction de circulation de la population entraînent un arrêt forcé de nombreuses activités du secteur ;

Ainsi, cette crise exceptionnellement grave, et inédite, réclame d'accompagner les baisses durables d'activité des structures de la branche du Sport et de faire de la défense de l'emploi et des compétences une priorité absolue.

Le sport compte parmi les secteurs d’activité « particulièrement affectés par la crise sanitaire », dans le cadre des mesures prises par les autorités gouvernementales pour accompagner les entreprises et associations mises en difficultés.

En complément, par le présent accord, les partenaires sociaux conviennent d'instituer le dispositif d'activité partielle de longue durée, dénommé « APLD », afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises de la branche, dès lors que les structures auront une visibilité suffisante sur la reprise des activités sportives compte tenu des restrictions sanitaires applicables. La mobilisation de cet outil par les entreprises et associations dépendra donc en pratique de leur évaluation de la situation dans laquelle elles se trouveront en termes de perspectives de reprise d’activité.

A ce titre, un accord de branche a été conclu en application de l'article 53 de la Loi 2020-734 du 17 juin 2020, ainsi que de ses décrets d’application, pour permettre le recours à l'activité partielle de longue durée en l'absence d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l’établissement.

Les partenaires sociaux rappellent qu’ils souhaitent que la mise en place de ce dispositif spécifique soit privilégiée par la voie de la négociation d'établissement, d'entreprise ou de groupe, afin que l'accord de branche joue exclusivement son rôle supplétif conformément à l'article L. 2253-3 du Code du travail. A ce titre, le présent accord ne saurait remettre en cause les négociations en cours sur ce thème qui doivent se poursuivre loyalement.

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Il est conclu le présent accord relatif à la mise en place de l’activité partielle en cas de réduction durable d’activité dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, ci-après dénommé « l’Accord ».

L’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est un nouveau dispositif créé par la seconde loi d’urgence du 17 juin 2020 n° 2020-734 (article 53) et dont les modalités ont été précisées par un décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (aussi nommé dispositif « ARME »).

Il est destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les structures confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

La situation économique de l’association est la suivante :

Arrêt total des compétitions le 17/03/2020 (1er confinement) puis le 1er novembre 2020 (2ème confinement et mise en place du couvre-feu impactant très fortement le fonctionnement dans les clubs), qui a eu pour conséquence une baisse quasi totale de l’activité de la LFNA et de ses divers services.

L’annulation des matchs entraîne automatiquement une absence de traitement des feuilles de match, une absence de dossiers disciplinaire, de litiges et d’appels à traiter, d’actions sur le terrain, ayant eu pour conséquence une forte diminution d’activité touchant l’intégralité des services.

Lors des deux dernières saisons nous avons constaté une perte de licenciés de l’ordre de 15 % (cf. tableau ci-dessous) qui s’accentuera vraisemblablement la saison prochaine. Toutes les tranches d’âge sont touchées. En effet, joueurs et dirigeant, jeunes et moins jeunes, se sont tournés pour certains vers d’autres activités sportives ou non durant ces périodes d’arrêt des entraînements et des compétitions. Il est malheureusement vraisemblable que nous ne retrouvions pas le nombre des licenciés d’avant l’arrivée de la COVID, avant quelques années.

Au niveau économique tout cela entraîne une baisse généralisée de nos principales recettes.

Pour information, le produit des licences représente environ 50 % du budget de la LFNA.

Dans ces conditions, la LFNA doit prendre les mesures nécessaires en lien avec cette baisse de revenus. Après échange avec ses représentants du personnel, elle a décidé de conclure le présent accord.


Article 1er : Période d’application du dispositif spécifique d’activité partielle

Le dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est mis en œuvre dans l’association, après validation de l’autorité administrative, pour une durée de 24 mois, continus ou non, sur la période allant du 1er septembre 2021 au jusqu’au 30 août 2024.

Le recours à ce dispositif pourra être renouvelé par période de 6 mois jusqu’à la date du 30 août 2024.

Il est précisé qu’il ne pourra pas être recouru au bénéfice de ce dispositif spécifique pour une durée supérieure à 24 mois continus ou non.

Sauf nouvelle décision du gouvernement en matière de prise en charge (comme celle prise en novembre 2020) une fois l'accord validé ou la décision unilatérale homologuée, l'indemnisation au titre de l'APLD (indemnité pour le salarié et allocation pour l'employeur) couvre les heures chômées constatées au cours de la période définie dans l’accord.

Article 2 : Activités et salariés concernés

Le dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable pourra concerner l’ensemble des salariés de la LFNA, qu’ils soient administratifs ou techniques et ce, quel que soit leur type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

Les nouveaux arrivants potentiels au sein de l’association seront soumis au même dispositif.

Article 3 : Réduction de l'horaire de travail

Afin de faire face à la baisse d’activité, le nombre maximal d’heures chômées sur la période sera d’au maximum 40% de la durée légale de travail sur la période concernée par le présent accord.

Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif.

  • Son application peut conduire pour chaque salarié à la suspension temporaire de l’activité à raison d’une journée par semaine et/ou d’une réduction plus conséquente du temps de travail (toujours dans la limite de 40 % de la durée légale de travail).

Les salariés pourront être placés en position d’activité partielle longue durée individuellement et alternativement, selon un système de roulement, au sein notamment d’un même service.

Article 4 : Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

En contrepartie des mesures visées à l’article 3 ci-dessus, l’association prend les engagements suivants :

  • Maintien de l’emploi de l’ensemble des salariés de l’association concernés par le présent accord et cela pendant la durée du présent accord, à savoir jusqu’au 30 août 2024, étant précisé que cet engagement est limité au(x) seul(s) licenciement(s) pour motif économique entraînant une ou plusieurs suppressions de poste. Cet engagement ne concerne donc pas les licenciements pour d'autres motifs, comme par exemple les licenciements disciplinaires ou à la suite d’une inaptitude.

  • Mise à profit en particulier des périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation :

  • Du FNE-formation (fonds national de l’emploi permettant notamment aux salariés placés en activité partielle de longue durée de bénéficier d’une formation destinée à favoriser leur employabilité) ;

  • Et/ou de son Compte Personnel de Formation (CPF) pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre pendant l’activité réduite (en présentiel, à distance, en situation de travail) ;

  • Dans tous les cas, une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs.

Les ressources disponibles de l’opérateur de compétences AFDAS seront mobilisées pour financer les formations sollicitées par les salariés.

La LFNA étudiera les besoins de formation par salariés lors des entretiens individuels annuels et/ou des entretiens professionnels obligatoires.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à l’administration et avant tout renouvellement éventuel de la part de l’administration.

Article 5 : Modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre et le suivi de l'accord

Les représentants du personnel seront informés sur la mise en œuvre de cet accord dans les conditions suivantes :

La décision de validation de l’accord par la Dreets (nouvelle appellation de la DIRECCTE) est notifiée par écrit, dans les plus brefs délais, au comité social et économique. L’accord sera transmis à la sous-commission d’interprétation et de négociation des accords d’entreprise de la CPPNI de la branche du Sport par courriel à l’adresse suivante : cppnisport@gmail.com

Les membres du CSE seront informés lors de la réunion mensuelle ou au moins tous les 3 mois, des modalités de suivi de l’accord et des conséquences de la mise en place de l’APLD (nombre de salariés concernés ; âge, sexe et nature des contrats de travail des salariés concernés ; le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD, les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle dans le cadre de l’APLD ; les entrées et sorties dans la structure pendant la période ; les perspectives de reprise de l’activité).

Article 6 : Indemnisation des salariés concernés

Les salariés placés en activité partielle dans le cadre du présent accord recevront une indemnité horaire versée par l’employeur correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article L.3141-24 du Code du travail ramené à un montant sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’association ou lorsqu’elle est inférieure la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Dans tous les cas, la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

A titre informatif, l’allocation versée par l’Etat à l’association s’élèvera à hauteur de 60% de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

La décision de validation du présent accord par la Dreets sera affichée sur les lieux de travail.

Article 7 : Conséquences de l’entrée dans le dispositif

Durant l’activité partielle de longue durée, sont maintenus au bénéfice des salariés placés dans le dispositif les droits garantis en application des dispositions légales, conventionnelles et règlementaires en vigueur, notamment :

  • l’acquisition des droits à congés payés (article R.5122-11 du Code du travail) ;

  • le calcul de l’ancienneté du salarié ;

  • en cas de rupture du contrat de travail, pour le salaire de référence la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est celle que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été placé en APLD.

A la date de signature du présent accord, des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires sont également en vigueur pour la prise en compte des périodes d’activité partielle dans le calcul des droits à retraite de base, retraite complémentaire et dans l’application des régimes de complémentaire santé et de prévoyance.

Concernant plus particulièrement les régimes de complémentaire santé et de prévoyance, les cotisations et contributions patronales et salariales correspondantes sont appliquées sur les indemnités brutes d’activité partielle versées au salarié pendant la période d’APLD.

Article 8 : Engagements complémentaires

L’association s’engage à prendre un engagement complémentaire, à savoir la possibilité pour le salarié de prendre des jours de congés payés d’une partie ou de la totalité de la période d’activité partielle.

Article 9 : Information des salariés concernés

Chaque salarié concerné par le présent accord sera informé de sa mise en activité partielle et des modalités afférentes par courriel individuel, avec accusé de réception (accusé de lecture).

Article 10 : Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois, continus ou non, sur la période allant du 1er septembre 2021 au jusqu’au 30 août 2024.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et sous réserve de la validation par l’administration du présent accord.

Article 11 : Révision

Le présent Accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les demandes de révision devront être présentées par leurs auteurs par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

L’association et les membres du CSE se réuniront alors dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 12 : Dépôt légal et publicité de l’Accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Fait à PUYMOYEN, le 28 juillet 2021

En 4 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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