Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ACTUALISANT LE REGIME DE FRAIS DE SANTE" chez CIVB - CONSEIL INTERPROF DU VIN DE BORDEAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIVB - CONSEIL INTERPROF DU VIN DE BORDEAUX et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322010511
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CONSEIL INTERPROF DU VIN DE BORDEAUX
Etablissement : 78184609200018 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD COLLECTIF ACTUALISANT LE REGIME DE FRAIS DE SANTE

Le présent accord est conclu entre

ENTRE :

Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB), dont le siège social est à 1 cours du XXX juillet à Bordeaux (33000), immatriculé au RCS de Bordeaux sous le n°781 846 092,

Représenté par xxx,

En sa qualité de Directeur Général.

Ci-après désigné « le CIVB »

D’une part,

Et :

Les membres du Comité Social et Economique représentant plus de la moitié des suffrages exprimés au cours des dernières élections

Représenté pour le collège « employés » par xxx, et

pour le collège « cadres » par xxx

D’autre part

Préambule

Le CIVB a mis en place, au bénéfice de l’ensemble de son personnel, un régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé par accord d’entreprise du 17 décembre 1999.

Dans le courant de l’année 2021, l’assureur Allianz en charge de la gestion du régime de frais de santé pour le compte du CIVB a annoncé une hausse unilatérale importante de ses tarifs de cotisations (30% pour 2022).

Dans ce contexte, et au regard des différentes évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la signature de l’accord initial de 1999, une consultation a été lancée par le CIVB auprès de Gras Savoye et il a été convenu de négocier et conclure un nouvel accord d’entreprise relatif au régime obligatoire de frais de santé pour le personnel.

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords, usages et pratiques antérieurs portant sur le même objet.

Il a donc été conclu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de formaliser un nouveau régime de remboursement des frais de santé complémentaire, dans le cadre de l'article 83, 2° du code général des impôts, au bénéfice des salariés définis à l'article 2 du présent accord. Ce nouveau régime a été souscrit par l’intermédiaire de Gras Savoye, dont le rapport de consultation figure en annexe et fait partie prenante du présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires

Sous réserve de dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord et des dispenses d'ordre public, est obligatoirement affilié au régime de frais de santé complémentaire mis en place par le présent accord, selon rapport de consultation joint en annexe, l’ensemble des salariés du CIVB.

Les ayants droit des salariés visés plus haut sont également couverts par ce régime.

Ont la qualité d'ayant droit les personnes suivantes (mentionnées page 17 du document intitulé « Rapport de Consultation CIVB_GS_2021 » fourni par GRAS SAVOYE en annexe) :

Conjoint :

▪ non divorcé ni séparé judiciairement et bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale

▪ partenaire lié par un Pacte civil de solidarité

▪ concubin répondant à la définition de l’article L 515-8 du Code civil ; il ne doit être ni marié, ni lié par un Pacte civil de solidarité à un tiers ; un enfant reconnu des deux parents est né de l’union ou deux ans de vie commune prouvée.

Enfant du salarié et du conjoint

▪ jusqu’à leur 18ème anniversaire, à charge au sens de la Sécurité sociale,

▪ jusqu’à leur 28ème anniversaire, s’ils remplissent une des conditions suivantes :

  • être affiliés au régime de la Sécurité sociale des étudiants,

  • suivre des études secondaires ou supérieures ou une formation en alternance,

  • être à la recherche d’un premier emploi, inscrit à Pôle emploi et avoir terminé ses études depuis moins de 6 mois.

Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primodemandeurs d’emploi,

▪ quel que soit leur âge s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire

Article 3 : Dispenses d’affiliation

Sont dispensés d’affiliation au régime obligatoire de frais de santé les salariés suivants :

  • Salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire

Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l'article L. 861-3 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuel, sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à la Direction.

  • Salariés déjà bénéficiaires d’une couverture individuelle frais de santé

Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à la Direction.

  • Salariés en CDD ou contrat de mission de moins de 3 mois bénéficiant d’une couverture frais de santé

Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.

Article 4 : Financement

Les cotisations, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), seront fixées au 1er janvier 2022 à 4,72 % du PMSS (en accord avec la proposition de GRAS SAVOYE).

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part du CIVB : 91 %,

  • Part du salarié : 9%.

D’un commun accord entre les parties, il est convenu que le taux de cotisations au régime pourra évoluer sans nécessité de recourir à un avenant au présent accord, tant que cette évolution sera décidée par l’assureur porteur de risque conformément aux règles d’indexation prévues au contrat liant le CIVB à l’assureur porteur de risque conformément aux conditions générales.


Article 5 : Garanties

Les garanties sont précisées en annexe du présent accord. Il est expressément convenu que ces garanties sont celles actuellement proposées par l’assureur porteur de risque pour le tarif négocié.

Ces garanties pourront évoluer, à l’initiative de l’assureur porteur de risque, afin d’adapter la couverture aux évolutions législatives et réglementaires. Tant que ces évolutions de garanties interviendront conformément aux clauses de révision prévues au contrat liant le CIVB à l’assureur porteur de risque, un avenant au présent accord ne sera pas nécessaire.

Article 6 : Limitations et exclusions de garanties

Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.

Article 7 : Portabilité et maintien des garanties

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.

Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 codifié à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat objet du présent accord.

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur porteur de risque sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat conclu avec l’assureur porteur de risque.

Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par le CIVB et les représentants élus du personnel signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 9 : Prise d’effet, durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022.

Les Parties conviennent de se rencontrer tous les ans pour analyser le compte de résultat présenté par le courtier et étudier l’éventuel besoin d’évolution du régime.

Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes :

-  la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ;

-  elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial.

Cette dénonciation peut être totale ou partielle.

Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de trois mois.

L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Ces dépôts seront accompagnés de la copie du procès-verbal des résultats des 1er et 2e tour des dernières élections professionnelles.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Bordeaux

Le 16-12-2021

Annexes :

« Rapport de Consultation CIVB_GS_2021 » fourni par GRAS SAVOYE.

Conditions générales et particulières du contrat AXA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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