Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE" chez CPAM DE LA GIRONDE - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM DE LA GIRONDE - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et le syndicat UNSA et CFTC et CGT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CGT

Numero : T03322009316
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 78184742100018 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Protocole d’accord relatif aux modalités d’organisation, par vote électronique, de l’élection de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (2018-09-27) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE POUR L’ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL (2021-12-17) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE POUR L’ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2021-12-17)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

Accord de mise en place du Comité Social et Economique au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la gironde

Préambule

Les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance au niveau de l’entreprise, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Les organisations syndicales et la direction de la CPAM ont négocié et signé un premier accord de mise en place du CSE au sein de l’organisme, le 7 novembre 2018, pour une durée déterminée de 3 ans.

Les parties signataires ont en effet, souhaité mettre en place le CSE de manière progressive et se revoir à l’issue de la première mandature, pour adapter et modifier si nécessaire les règles initialement convenues.

De nouvelles réunions de négociation se sont donc tenues et un nouvel accord de mise en place du CSE a été négocié.

Le présent accord détermine les conditions de mise en place, la composition et le fonctionnement du CSE au sein de la CPAM de la Gironde.

Vu l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

Vu l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;

Vu le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au Comité social et économique ;

Vu la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;

Entre, d’une part,

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, représentée par son directeur, , dont le siège social est situé place de l’Europe 33085 Bordeaux, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro SIRET 78184742100018,

Et, d’autre part,

■ Les organisations syndicales soussignées représentatives au sein de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,

  • la CFDT, représentée par,

  • la CFTC, représentée par

  • la CGT, représentée par,

  • et l’UNSA représentée par,

il a été convenu ce qui suit

SOMMAIRE

1. Composition du CSE1.1. Périmètre1.2. Durée des mandats1.3. Nombre de représentants1.4. Les moyens de fonctionnement du CSE1.4.1. Crédits d’heures de la délégation du personnel1.4.1.1. Report et répartition des heures de délégation1.4.1.2. Délais de prévenance et bons de délégation1.4.1.3. Temps passé aux réunions et situation d’urgence1.4.2. Formation des élus titulaires1.4.2.1. Formation économique1.4.2.2. Formation santé et sécurité1.4.2.3. Dispositions communes en matière de formation1.4.3. Recours aux expertises et financement1.4.4. Ressources du CSE1.4.4.1. Assiette de calcul1.4.4.2. Subvention de fonctionnement1.4.4.3. Budget des activités sociales et culturelles1.4.4.4. Affectation des reliquats1.4.5. Liberté de circulation1.4.6. Local et équipement1.4.7. Panneaux d’affichage1.4.8. Personnel détaché : le secrétaire du CSE1.5. Le bureau du CSE1.6. Le représentant syndical au CSE1.7. Remplacement d’un membre de la délégation du personnel2. Les attributions du CSE2.1. Les attributions générales2.1.1. Présentation des réclamations individuelles et collectives2.1.2. Expression collective des salariés2.1.3. Compétence au titre de la marche générale de l’entreprise2.1.4. Missions sur le champ santé, sécurité et conditions de travail2.1.5. Formulation ou examen de propositions2.2. Les consultations2.2.1. Les consultations récurrentes2.2.2. Les consultations ponctuelles2.3. Les délais de consultation2.4. Les réunions du CSE2.5. Le recours à la visioconférence3. Les commissions du CSE3.1. La Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)3.1.1. La composition de la CSSCT3.1.2. Les modalités de désignation3.1.3. Les autres participants (art. L. 2314-3)3.1.4. Les missions de la CSSCT3.1.5. Le fonctionnement de la CSSCT3.1.6. Les modalités d’exercice de ces missions3.2. Les commissions supplémentaires obligatoires3.2.1. Dispositions générales3.2.2. La commission économique3.2.3. La commission formation3.2.4. La commission d’information et d’aide au logement3.2.5. La commission de l’égalité professionnelle3.3. Les commissions supplémentaires4. Clause de substitution5. bilan et suivi de l’accord6. Agrément, publicité et dépôt de l’accord7. Durée de l’accord

Composition du CSE

Périmètre

Le périmètre de mise en place du Comité social et économique est défini comme étant celui de l’entreprise.

Durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-34 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-33, les signataires fixent la durée du mandat des représentants du personnel au comité à trois ans.

Nombre de représentants

Le Comité social et économique est constitué d’une délégation du personnel, comprenant un nombre égal de titulaires et de suppléants élus.

Ce nombre est strictement conforme aux dispositions réglementaires afférentes à la tranche d’effectif.

Il n’y sera pas dérogé lors de la négociation du protocole d’accord pré-électoral.

Effectif

(nombre de salariés)

Nombre de titulaires Nombre mensuel d'heures de délégation Total heures de délégation
1000 à 1249 17 24 408
1250 à 1499 18 24 432

Le décompte de l’effectif est apprécié au 1er tour du scrutin.

Les moyens de fonctionnement du CSE

Crédits d’heures de la délégation du personnel

Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du CSE est fixé par le code du travail (voir article 1.3 supra). Il n’y sera pas dérogé lors de la négociation du protocole d’accord pré-électoral.

Report et répartition des heures de délégation

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Toutefois, cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition entre les membres de la délégation du personnel au Comité social et économique ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du tableau ci-dessus.

Que cela concerne un report ou une répartition du crédit d’heures, le membre du CSE en informe l’employeur au moins huit jours avant la date prévue de leur utilisation (art.R.2315-5).

L’information se fait par un document écrit précisant l’identité des membres du CSE ainsi que le nombre d’heures reportées ou mutualisées pour chacun d’eux.

Délais de prévenance et bons de délégation

L’employeur est informé préalablement des heures de départ et de retour des représentants du personnel.

En concertation avec les organisations syndicales intéressées, sont mis en place des bons de délégation.

Afin de garantir la continuité du service rendu, le délai de prévenance est fixé à trois jours calendaires, sauf situation d’urgence ou d’alerte nécessitant une intervention immédiate.

Temps passé aux réunions et situation d’urgence

Ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE et les représentants syndicaux au CSE :

  • les réunions du Comité social et économique.

  • les réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

  • les réunions des autres Commissions, dans la limite d'une durée annuelle globale fixée à :

    • 60 heures pour les commissions obligatoires

    • 3164 heures pour les commissions facultatives

Au-delà de ce seuil, le temps passé en réunions s’impute sur les crédits d’heures de la délégation du personnel ; à défaut, il intervient hors temps de travail.

N’est pas déduit des heures de délégation, le temps passé :

  • aux enquêtes menées après un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, en référence à l’article 3.1.4. du présent accord ;

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la procédure d’alerte visée à l’article 3.1.4.

  • les heures passées à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE.

Formation des élus titulaires

Formation économique

Les membres du Comité social et économique, titulaires et suppléants, élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L.2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.

Le financement de la formation est pris en charge par le Comité et s’impute sur le budget de fonctionnement. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, et environnementale et syndicale prévu aux articles L2145-5 et suivants.

Formation santé et sécurité

Les membres de la délégation du personnel au Comité social et économique, titulaires et suppléants et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation a pour objet :

  1. de développer l’aptitude de la délégation à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

  2. de l’initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

La formation est délivrée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel au Comité social et économique.

Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli, tenant compte des caractéristiques de la branche professionnelle et de l'entreprise.

Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur.

Tous les membres du CSE bénéficient de la formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Cette formation n’est pas exclusivement réservée aux membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

La formation mentionnée à l'article L. 2315-18 des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de cinq jours.

Dispositions communes en matière de formation

Le temps consacré aux formations prévues au présent chapitre est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les formations sont dispensées par des organismes agréés selon dispositions réglementaires ad hoc.

Recours aux expertises et financement

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

  • 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ;

  • 2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles qui ne sont pas intégralement financées par l’employeur ;

  • 3° Par le Comité, sur son budget de fonctionnement, concernant toutes les autres expertises, notamment pour la préparation de ses travaux (article L.2315-81).

L’expert, désigné par le CSE, notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation.

Ressources du CSE

Assiette de calcul

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, et des sommes versées au titre de l’intéressement.

Subvention de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, et considérant le décompte des effectifs tel que retenu à l’article 1.3 du présent accord, l'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Ce montant s'ajoute au budget destiné aux activités sociales et culturelles, visé à l’article 1.4.4.3., sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le Comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.

Sur ce fondement, le Comité social et économique reçoit de l’employeur une dotation annuelle de fonctionnement, correspondant au différentiel entre :

  • le montant équivalent à 0,20% de la masse salariale brute,

  • et la valorisation financière des moyens humains et matériels réellement consentis.

Le Comité peut utiliser ce budget de fonctionnement pour embaucher le personnel administratif qu’il jugerait nécessaire.

Budget des activités sociales et culturelles

Chaque année, l’employeur verse une contribution destinée au financement des institutions sociales du Comité social et économique.

En application de l’article L. 2312-81 du Code du travail, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

Affectation des reliquats

Les membres de la délégation du personnel au Comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer, une partie du montant de l'excédent annuel de la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au budget destiné aux activités sociales et culturelles.

Les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique peuvent également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie, du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10 % de cet excédent

Seuls les reliquats sont concernés par ces possibilités de transfert. Demeure ainsi le principe d’utilisation de la subvention de fonctionnement, et du budget des activités sociales et culturelles, conformément à leurs objets respectifs.

La décision de transférer une partie du reliquat budgétaire au budget de fonctionnement ou à des associations doit résulter d’une délibération des membres du CSE. L’employeur ne participe pas à ce vote.

Liberté de circulation

Pour l'exercice de leurs fonctions, les salariés mandatés peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment auprès de salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés et au bon fonctionnement des services.

Local et équipement

Pour lui permettre de mener à bien ses missions, l’employeur met à disposition du Comité social et économique des locaux aménagés.

Poursuivant cet objectif, l’employeur alloue également aussi au Comité le matériel de bureau nécessaire à l’exercice de ses missions.

Le Comité dispose en outre d’un accès à la messagerie électronique, et à l’intranet de l’entreprise.

Panneaux d’affichage

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.

Personnel détaché : le secrétaire du CSE

Le secrétaire du CSE bénéficie d’un détachement pour la totalité de son temps de travail.

L’employeur assure sa rémunération et conserve vis-à-vis de lui son pouvoir disciplinaire.

La durée de ce détachement correspond à la mandature du Comité.

Chacune des parties peut décider d’y mettre un terme avant l’échéance des prochaines élections des membres de la délégation du personnel au Comité, sous réserve d’un délai de prévenance de nature à satisfaire l’exigence de réorganisation susceptible d’en découler.

Le bureau du CSE

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Un secrétaire adjoint est désigné parmi les membres titulaires du CSE.

Un trésorier adjoint est désigné, parmi les membres titulaires du CSE.

Cette désignation intervient lors de la séance d’installation du CSE. Elle résulte d’un vote à la majorité des membres présents.

Dans le silence du règlement intérieur, le partage des voix se fait au profit du candidat le plus âgé.

Le secrétaire, le trésorier, le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint ne disposent d’aucun crédit d’heures supplémentaires.

Le représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique.

Les nom et prénom du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.

Le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants syndicaux est fixé dans des limites d'une durée, qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.

Remplacement d’un membre de la délégation du personnel

En application des dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail, lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions de façon définitive ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Les attributions du CSE

Les attributions générales

Présentation des réclamations individuelles et collectives

Le Comité social et économique présente à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Expression collective des salariés

Le Comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

Compétence au titre de la marche générale de l’entreprise

Le Comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Missions sur le champ santé, sécurité et conditions de travail

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 ;

  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1.

Formulation ou examen de propositions

Le Comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L.911-2 du Code de la Sécurité sociale.

Les consultations

Les consultations récurrentes

Le comité social et économique est consulté :

  • 1° tous les ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

  • 2° tous les ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise et la situation économique et financière de l'entreprise ;

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Les informations afférentes à ces consultations figurent dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE).

Les consultations ponctuelles

Le Comité social et économique est consulté sur toute question intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, entrant dans le périmètre visé à l’article 2.1.3 ainsi que sur les aspects environnementaux des projets et des activités.

Les délais de consultation

En cas de consultation, les avis sont rendus dans un délai maximum de 10 jours ouvrés à compter de l’examen en séance du CSE.

La transmission des dossiers donnant lieu à consultation s’effectue au plus tard 10 jours ouvrés avant la réunion du CSE.

A titre exceptionnel, ce délai peut être réduit jusqu’à 5 jours ouvrés, sous réserve de l’information préalable du secrétaire du CSE.

Les réunions du CSE

Le Comité social et économique se réunit une fois par mois sur convocation de l'employeur, en présentiel ou selon une formule mixte, sous réserve de la faisabilité technique de cette seconde solution.

L’employeur convoque tous les membres du CSE : les titulaires, les suppléants et les représentants syndicaux, ainsi que les personnes qui, en raison de l’ordre du jour, sont amenées à assister à la réunion du comité.

L’employeur qui préside le CSE peut se faire assister de trois collaborateurs qui ont voix consultatives.

Seuls les membres titulaires participent aux réunions du Comité social et économique. Les membres suppléants participent aux réunions en l'absence de titulaires.

Par dérogation, une seule réunion peut être tenue sur la période juillet-août, suite à accord entre le secrétaire du CSE et le Président.

Le comité peut également tenir une réunion exceptionnelle à la demande de la majorité de ses membres (Cf. art. L. 2315-28)

Le président peut, de sa propre initiative, provoquer une réunion exceptionnelle lorsqu’il l’estime nécessaire ou lorsque des circonstances particulières l’exigent.

Le comité est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Au moins 4 réunions annuelles du CSE portent sur la santé, sécurité et conditions de travail.

Le recours à la visioconférence

Le CSE peut recourir à la visioconférence pour se réunir, après accord entre l’employeur et une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE.

Les articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail déterminent les conditions dans lesquelles le CSE peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.

En l’absence d’accord, ce recours est limité à 3 réunions par année civile.

Les commissions du CSE

La Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La composition de la CSSCT

Une Commission santé sécurité et conditions de travail est constituée au sein du CSE. Elle comporte cinq membres désignés au sein du CSE, dont un fait partie du collège cadres.

L’employeur ou son représentant est membre de droit du Comité social et économique.

Il en est le Président.

Les modalités de désignation

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents (art. L. 2315-32), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Il n’est pas prévu de suppléant.

En cas d’empêchement prolongé d’un membre de la CSSCT, la délégation du personnel au CSE, dûment réunie, procède à une nouvelle désignation.

Les autres participants (art. L. 2314-3) 

I.- Assistent avec voix consultative :

  • 1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • 2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

II.- L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités :

  • 1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;

  • 2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ;

  • 3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Les missions de la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du Comité social et économique, toutes les attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

La CSSCT procède, notamment, à l’analyse des risques professionnels, aux enquêtes AT-MP et inspections, aux visites ainsi qu’au suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.

Les inspections susmentionnées visent à :

  • s’assurer de l’application des prescriptions légales et réglementaires en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • vérifier le bon entretien et le bon usage des dispositifs de protection ;

  • rechercher sur le terrain l’existence de facteurs de risques.

Par un vote à la majorité des membres présents, le Comité social et économique décide de l’organisation des missions d’inspection, et du ou des membres de la CSSCT qui en seront respectivement chargés. Ainsi, sauf cas de danger grave et imminent, un membre de la CSSCT ne peut intervenir que s’il a dûment été missionné par le Comité.

La fréquence des inspections est, a minima, trimestrielle.

Compte tenu de la couverture géographique de l’entreprise, le Comité social et économique définit un calendrier des inspections de nature à visiter périodiquement l’ensemble des installations.

Chaque inspection est suivie d’un compte rendu établi par la CSSCT, commenté lors de la réunion suivante de ladite Commission, et tenu à disposition des membres du CSE se réservant le droit de l’aborder lui-même au cours de l’une de ses séances.

La CSSCT dispose, par l’intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la compose, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

Sont exclus du champ de la délégation donnée par le CSE :

  • le recours à expert, tel que défini à l’article 1.4.3. ;

  • les attributions consultatives du CSE.

La Commission santé, sécurité et conditions de travail ne rend pas d’avis.

Dans le cadre des consultations récurrentes ou ponctuelles, le Comité social et économique rend son avis sur la base des travaux préparatoires de la CSSCT.

Le fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par un représentant de la direction assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission.

Elle désigne, lors de sa mise en place, un secrétaire titulaire et un secrétaire adjoint parmi ses membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. Le secrétaire titulaire, ou en son absence le secrétaire adjoint, aura pour mission de rapporter les travaux de la commission au CSE.

La CSSCT se réunit, sur convocation du président du CSE, au maximum 6 fois par an, dont 4 fois au cours du mois précédent la réunion trimestrielle du CSE consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L’ordre du jour est arrêté par le président en concertation avec le secrétaire de la CSSCT et adressé 5 jours calendaires avant la date de la réunion aux membres et autres participants visés à l’article 3.1.3. du présent accord.

Les modalités d’exercice de ces missions

Les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail disposent, dans l’exercice de leurs missions, d’un crédit de douze heures mensuelles de délégation.

Le cas échéant, ce temps se cumule aux heures de délégation visées aux articles 1.3 et 1.4.1.

Il peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois.

Toutefois, cette règle ne peut conduire un membre de la CSSCT à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

L'utilisation des heures ainsi cumulées intervient sous réserve du formalisme décrit à l’article 1.4.1.2.

Les membres de la CSSCT peuvent, chaque mois, répartir entre eux le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre de la CSSCT en application du tableau ci-dessus.

L'utilisation de ces heures intervient, de même, sous réserve du formalisme décrit à l’article 1.4.1.2.

Les commissions supplémentaires obligatoires

Dispositions générales

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-45 du code du travail, le présent accord prévoit la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers.

A l’exception de la commission économique, les membres de ces commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Il n’est pas prévu de suppléant.

En cas d’empêchement prolongé d’un membre d’une de ces commissions, la délégation du personnel au CSE, dûment réunie, procède à une nouvelle désignation.

Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

A l’exception de la commission économique, les commissions sont présidées par un membre du CSE qui peut être indifféremment un membre titulaire ou suppléant.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité (art. L. 2315-45).

La commission économique

En application des dispositions du Code du travail relatives aux entreprises de 1 000 salariés et plus, une Commission économique est créée au sein du Comité social et économique.

Cette Commission est chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le Comité et toute question que ce dernier lui soumet.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

La Commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres (art. L. 2315-47). Il n’est pas prévu de suppléant.

En cas d’empêchement prolongé d’un membre de la Commission économique, la délégation du personnel au CSE, dûment réunie, procède à une nouvelle désignation.

La Commission économique se réunit au moins deux fois sur convocation de son président.

Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord de l'employeur.

Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le Comité Social et Economique et par les experts choisis par le comité dans les conditions fixées aux articles L. 2315-78 et suivants du code du travail.

La commission formation

En application des dispositions du Code du travail relatives aux entreprises de 300 salariés et plus, le Comité Social et Economique constitue une Commission de la formation.

La Commission formation comprend cinq membres dont un cadre.

La Commission de la formation est chargée :

  • de préparer les délibérations du Comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La Commission de la formation se réunit une fois par an sur convocation de son président.

La commission d’information et d’aide au logement

En application des dispositions du Code du travail relatives aux entreprises de 300 salariés et plus, le Comité social et économique institue une Commission d’information et d’aide au logement.

La Commission d’information et d’aide au logement comprend quatre membres.

La Commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d'habitation.

A cet effet, cette commission :

  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission de l’égalité professionnelle

En application des dispositions du Code du travail relatives aux entreprises de 300 salariés et plus, le Comité social et économique constitue une Commission de l’égalité professionnelle.

La Commission de l’égalité professionnelle comprend cinq membres dont un cadre.

La Commission de l'égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du Comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Les commissions supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-45, l’accord prévoit la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers :

  • la commission « Laruns »

  • la commission  Vacances

  • la commission Sport et culture

  • la commission Enfance

  • la commission Contrôle financier

Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité. 

Clause de substitution

Les parties conviennent que, dans tous les accords en cours dans l’organisme qui font mention des anciennes Instances représentatives du personnel, les termes « CSE » ou « comité social et économique » se substituent aux termes « comité d’entreprise », « CE », « délégués du personnel », « DP », « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail », « CHSCT ». Sont visées par ces dispositions, l’accord local de mise en œuvre de la réduction du temps de travail à la CPAM de la Gironde, conclu le 27 novembre 2001.

bilan et suivi de l’accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant les termes du présent protocole d’accord.

D’ores et déjà, les parties se fixent rendez-vous au plus tard un mois avant l’expiration du présent protocole pour faire un bilan et évaluer l’opportunité de poursuivre et/ou modifier le contenu de cet accord.

Agrément, publicité et dépôt de l’accord

Dans le cadre de la procédure d’agrément prévue à l’article L123-1 du Code de la Sécurité sociale, l’employeur transmet un exemplaire du présent accord à la Direction de la Sécurité Sociale, dont la décision intervient après avis du COMEX de l’UCANSS.

L’employeur notifie sans délai le présent accord aux organisations syndicales intéressées.

Les formalités de dépôt, telles que prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, sont effectuées à la diligence de celui-ci.

A l’issue de la procédure d’agrément et sous réserve d’obtention de celui-ci, la Direction informe les organisations syndicales de l’applicabilité de l’accord.

Sous cette même réserve, la publicité de l’accord intervient par diffusion sur le site intranet de l’entreprise.

Durée de l’accord

Sous réserve d’agrément, l’accord entre en vigueur sitôt proclamés les résultats de l’élection de la délégation du personnel au Comité social et économique, selon le calendrier convenu par voie de protocole d’accord préélectoral.

L’accord est applicable pour une durée déterminée, égale à celle des mandats.

Cet accord étant à durée déterminée, il ne pourra être ni dénoncé ni faire l’objet d’une tacite reconduction, mais il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Fait à Bordeaux,

le 15 décembre 2021

Le Directeur, Les Organisations Syndicales Représentatives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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