Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la journée de solidarité" chez CAF 33 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 33 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-03-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T03320004744
Date de signature : 2020-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA
Etablissement : 78184748800058 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-13

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ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre les soussignés

Entreprise, représentée par

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme représentées respectivement par :

- La déléguée syndicale

- La déléguée syndicale

- La déléguée syndicale

D’autre part.

Préambule

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Caisse d’Allocations Familiales quelle que soit la nature du contrat de travail et quelle que soit la modalité de gestion des horaires.

Article 2 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Les salariés qui bénéficient des horaires variables ont le choix entre plusieurs modalités d’accomplissement de la journée de solidarité :

Choix 1

La journée de solidarité est la journée de congé supplémentaire (JS) du protocole d’accord du 3 avril 1978.

Le différentiel entre l’équivalent en heures de la journée supplémentaire (7h48 pour un temps plein à 39h hebdomadaires) et le temps à effectuer au titre de la journée de solidarité (7h pour un temps plein) sera intégré au compteur (48 mn pour un temps plein à 39h).

Choix 2

La journée de solidarité est un jour de congé supplémentaire (ancienneté, enfant à charge..).

Le différentiel entre l’équivalent en heures de la journée supplémentaire (7h48 pour un temps plein à 39h hebdomadaires) et le temps à effectuer au titre de la journée de solidarité (7h pour un temps plein) sera intégré au compteur (48 mn pour un temps plein à 39h).

Choix 3

La journée de solidarité sera fractionnée en 2 demi-journées.

Les salariés poseront 2 fois une demi-journée de crédit compteur (3h30 pour un temps plein).

Choix 4

La journée de solidarité sera une journée non travaillée ou 2 demi-journées non travaillées.

La journée de 7h pourra être réalisée sur un jour non travaillé habituellement pour les temps partiels ou 2 demi-journées non travaillées.

Pour les cadres dirigeants, l’accomplissement de la journée de solidarité consistera à substituer la journée supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978.

Les modalités organisationnelles d’accomplissement de la journée de solidarité (période, réponse via un formulaire) seront définies annuellement dans une note de direction à l’attention du personnel.

Article 3 – Incidences sur la rémunération et le temps de travail

  1. Incidences sur la rémunération 

Le travail accompli au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou d’une journée pour les agents et cadres dirigeants, ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du contrat de travail effectif au 01/01/2020. En cas de changement de contrat de travail en cours d’année, la durée contractuelle prise en compte sera celle à effet du 01/01/2020.

  1. Incidences sur le temps de travail 

Comme le prévoit la loi, les heures correspondant à cette journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent :

  • ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

ni sur le nombre d’heures supplémentaires

Elles ne donnent pas non plus lieu à repos compensateur.

Pour tenir compte de cette journée de solidarité, le plafond annuel de 1600 heures est relevé à 1607 heures pour :

le plafond applicable en cas de modulation,

le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas de réduction de la durée du travail sous forme de journées ou demi-journées de repos,

la durée annuelle de travail en deçà de laquelle les salariés sont considérés comme salariés à temps partiel.

Changement d’employeur

Si un salarié a déjà accompli une journée de solidarité au titre de l’année en cours chez un précédent employeur, il sera dispensé de l’effectuer dans l’Organisme sous condition de transmettre au service du personnel un justificatif.

Il appartiendra au salarié concerné d’en apporter la preuve.

Article 5 – Agrément, dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Cse.

Si l’accord est signé par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ne dépassant pas le seul de 50%, mais ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des élections, l’accord pourra être validé par référendum selon les modalités qui ont été fixées par mesures réglementaires.

Dés transmission de l’accord aux organisations syndicales, il devra être signé dans les 15 jours.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L123-1 et L.123-2 du code de la sécurité sociale).

Sa mise en œuvre sera effective au premier jour du deuxième mois suivant l’agrément.

Article 6 - Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisée ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.132-7 et L.132-8 du code du travail.

En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur le présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la plus diligente, afin d’examiner les modifications éventuelles à y apporter.

Fait à Bordeaux, le 11 mars 2020

La Directrice
La déléguée syndicale
La délégué syndicale
La déléguée syndicale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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