Accord d'entreprise "Accord relatif aux horaires individualisés" chez CAF 33 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 33 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-03-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T03320005475
Date de signature : 2020-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : CAF DE LA GIRONDE
Etablissement : 78184748800058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant de révision des articles 9 et 11 du protocole d'accord relatif aux modalités de réduction du temps de travail (2019-12-19) accord relatif aux horaires individualisés (2020-03-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-13

Gironde-rvb

Protocole d’accord relatif aux horaires individualisés

Entre les soussignés :

La CAF de la Gironde, rue du Docteur Gabriel Péry, 33078 Bordeaux, représentée par, Directrice

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme représentées respectivement par :

- La déléguée syndicale FO,

- La déléguée syndicale CFDT,

- La déléguée syndicale CGT,

D’autre part.

Il a été conclu le présent avenant :

Préambule

Les dispositions du présent accord sont prises en application du protocole d’accord de l’Ucanss du 31 janvier 1977 relatif aux horaires individualisés et des articles L.3121-48 à L.3121-52, R.3122-2 et suivants du code du travail.

Il a également pour objectif d’organiser le temps de travail en lien avec l’accord relatif à la réduction du temps de travail à la Caf de la Gironde et permettre de donner un cadre souple dans la gestion des horaires tout en assurant la continuité et la qualité du service rendu.

L’aménagement du temps de travail doit permettre de concilier vie familiale et vie professionnelle, mais aussi d’assurer le bon fonctionnement du service public. Pour cela il convient individuellement de faire preuve de bienveillance, d’équité et de responsabilité.

L’horaire variable permet au personnel d’organiser son temps de travail, en adaptant ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de la journée de travail, dans le respect de la durée légale et selon les nécessités de service. Il repose essentiellement sur la confiance et conduit à favoriser la notion de responsabilité individuelle et collective.

Ainsi chaque salarié veille, sous sa responsabilité, à effectuer son temps de travail hebdomadaire arrêté contractuellement dans la limite du débit/crédit autorisé.

Article 1 – Champ d’application et objet

Les principes établis par le présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’organisme qui relèvent de la Convention Collective Nationale du Travail de la Sécurité Sociale du 8 février 1957, à l’exception des agents de direction.

Article 2 – Temps de présence – Plages fixes et plages mobiles

2.1. Période de référence

La période de référence retenue pour le calcul du temps de travail est la semaine conformément aux dispositions du code du travail.

2.2. Plages fixes

Il s’agit des périodes de la journée pendant lesquelles chaque salarié doit être présent à son poste de travail :

  • de 9h30 à 11h30

  • de 14h à 15h30

du lundi au vendredi.

2.2. Plages mobiles

Il s’agit des périodes au cours desquelles chaque salarié peut fixer son heure d’arrivée et de départ :

  • de 7h à 9h30

  • de 11h30 à 14h

  • de 15h30 à 18h30

du lundi au vendredi.

2.3. Durée du travail

La durée annuelle légale du travail effectif est fixée à 1607 heures, incluant la journée de solidarité.

L’amplitude de la journée est la période qui s’étend de l’heure d’ouverture 7h à l’heure de fermeture 18h30. La présence dans l’organisme en dehors de ces horaires n’est pas autorisée.

La durée de travail effectif maximale journalière ne peut excéder 10 heures et une plage de travail effectif continue ne peut excéder 6 heures.

La durée minimale d’une journée de travail ne peut être inférieure à 6 heures.

La durée théorique du travail est de :

7h48 journalier pour un horaire hebdomadaire de référence à 39 heures sur 5 jours (3h54 pour la ½ journée)

7h36 journalier pour un horaire hebdomadaire de référence à 38 heures sur 5 jours (3h48 pour la ½ journée)

7h24 journalier pour un horaire hebdomadaire de référence à 37 heures sur 5 jours (3h42 pour la ½ journée)

7h12 journalier pour un horaire hebdomadaire de référence à 36 heures sur 5 jours (3h36 pour la ½ journée

8h sur 4 jours et 4h la ½ journée journalier pour un horaire hebdomadaire de référence à 36 heures sur 4 jours ½

2.4. Pause déjeuner

Une pause obligatoire de minimum 20 minutes doit être observée entre 11h30 et 14 heures pour la pause repas. Cette interruption n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et doit faire l’objet d’un badgeage en sortie et en entrée.

Article 3 - Conciliation des horaires individualisés et du bon fonctionnement des services

L’aménagement du temps de travail doit également tenir compte des réalités fonctionnelles de l’organisme et notamment préserver la continuité du service public.

Des dispositions spécifiques au regard de l’horaire variable et notamment la possibilité de déroger aux règles énoncées ci-dessus, peuvent être prévues au regard des activités et des besoins spécifiques de chaque fonction.

Article 4 - Enregistrement du temps de travail

4.1. Pour les salariés travaillant sur un lieu doté d’une badgeuse :

- Les salariés doivent réaliser 4 pointages quotidiens (ou 2 pour les salariés qui ne travaillent que la demi-journée) : arrivée du matin, départ pour le déjeuner, retour du déjeuner, départ le soir.

Les pointages permettent de mesurer le temps de travail réalisé par les salariés. Ils doivent donc refléter la réalité des temps de présence et d’absence.

Le salarié devra également badger pour toute autre entrée/ sortie de l’organisme sauf pour les départs en mission impliquant un retour sur la même journée et pour les pauses qui doivent s’effectuer de manière pondérée.

4.2. Pour les salariés en mission hors de leur lieu d’affectation ou en télétravail :

- Il y a lieu de déclarer les heures effectuées via l’outil e-temptation toutes les semaines. Ces déclarations sont validées par l’encadrement.

Article 5 - Décompte des heures effectuées – débit et crédit d’heures

Les heures effectuées par chaque salarié au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement.

Le cumul de crédit ne peut excéder 8 heures à la fin de la semaine hors compensation de temps de trajet professionnels qui fera l’objet d’une gestion spécifique.

Le cumul de débit ne peut excéder 4h.

Ces cumuls hebdomadaires (-4h et +8h) sont reportés de semaine en semaine dans la limite évoquée ci-dessus. Le dépassement du plafond de fin de semaine doit être préalablement autorisé par le manager.

La récupération du crédit d’heures ne peut être prise par anticipation. Elle est autorisée sur une ½ journée ou une journée après accord du manager et à la condition que le compteur soit créditeur d’une demi-journée ou d’une journée de travail contractuelle la veille.

Il appartient au salarié de gérer son temps de travail afin de respecter la durée de travail contractuelle.

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est supérieur à la durée théorique de la semaine de travail, le dépassement est comptabilisé sous forme de crédit d’heures sans donner lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur à la durée théorique de la semaine de travail, le dépassement est comptabilisé sous forme de débit d’heures qui ne peuvent être régularisées par une alimentation de congés.

Avoir un compteur en deçà de - 4h autorisé est susceptible d’être considéré comme une absence non justifiée. Il convient au salarié de régulariser au plus vite en concertation avec l’encadrement.

Article 6 – Gestion des absences

Chaque jour d’absence sera validé pour la valeur théorique de la journée de travail, quel que soit le motif : congés payés principaux, congé supplémentaire, RTT …

6.1. Les autorisations d’absences

Les demandes d’absences, quelle que soit la période de l’année, sont acceptées dans le respect des 50% de l’effectif présent du service.

Le seuil de 50% peut être modulable par décision de la direction de branche.

Les départs en cours de journée pour maladie, AT, ou enfant malade donneront lieu, sous réserve de la présentation d’un certificat à un complément du compteur à hauteur de la journée contractuelle.

Pour bénéficier d’une autorisation d’absence sur plages fixes :

- les salariés doivent disposer du crédit nécessaire sur leur compteur la veille du jour concerné.

- les salariés doivent effectuer la moitié de leur temps de travail contractuel lorsqu’ils s’absentent une ½ journée sur compteur.

- les salariés doivent solliciter leur encadrement au plus tard la veille du jour considéré via AGAPE. Cette demande devra être validée avant le départ par l’encadrement

6.2. Les absences syndicales

Dans le cadre du crédit d’heures conventionnel accordé aux organisations syndicales chaque représentant syndical transmettra au service du personnel (avec copie à son encadrement) le formulaire dématérialisé précisant l’objet de l’absence, les noms des salariés concernés et la durée.

La transmission des heures de délégation des élus et des mandatés devra se faire au fil de l’eau au service du personnel afin d’assurer la comptabilité des heures de délégation. Les heures de fonctionnement du syndicat sont à transmettre par glpi en amont au service du personnel.

Article 7 – Gestion des formations

Le salarié participant à une formation est dispensé de badgeage et doit respecter les horaires indiqués sur la convocation.

Le temps de travail valorisé correspond au temps de présence basé sur une journée contractuelle de travail du salarié.

Article 8 - Les mesures de surveillance

8.1. Le rôle du service du personnel

Le service du personnel est chargé de suivre :

- les absences injustifiées,

- les absences de pointages et les oublis répétés de pointage,

- les compteurs au-delà de 8h00, en deçà de -4h00,

- le respect des 6h mini par jour et 10h maxi

- le service du personnel pourra effectuer des contrôles aléatoires.

L’aménagement du temps de travail doit permettre de concilier vie familiale et vie professionnelle : mais aussi d’assurer le bon fonctionnement du service public. Pour cela il convient individuellement de faire preuve de bienveillance, d’équité et de responsabilité.

8.2. Le rôle du manager

Les horaires variables sont gérés dans l’outil prévu à cet effet (e-temptation), la décentralisation permet au cadre manager de consulter les pointages et les compteurs des membres de leurs équipes en temps réel et de valider des pointages manquants soumis par les membres de leurs équipes. Il doit veiller à préserver la continuité du service.

Article 9 - Départ du salarié de l’organisme

En cas de départ définitif du salarié, celui-ci est tenu de régulariser son débit ou crédit d’heures au cours du préavis et en tout état de cause avant son départ.

Article 10 - Discipline

Les dispositions du présent accord reposent sur la confiance.

Toute fraude de pointage ou tentative de fraude constitue une faute et pourra donner lieu à une sanction disciplinaire.

Tout enregistrement fait pour le compte d’autrui constitue également une faute.

Toute omission ou erreur de pointage doit être signalée à son supérieur hiérarchique via l’outil de gestion des horaires (e-temptation).

En cas de non-respect de ces règles, des mesures pourront être prises conformément au règlement intérieur.

Article 11 – Agrément, publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Cse.

Si l’accord est signé par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ne dépassant pas le seul de 50%, mais ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des élections, l’accord pourra être validé par référendum selon les modalités qui ont été fixées par mesures réglementaires.

Dés transmission de l’accord aux organisations syndicales, il devra être signé dans les 15 jours.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L123-1 et L.123-2 du code de la sécurité sociale).

Sa mise en œuvre sera effective au premier jour du deuxième mois suivant l’agrément afin de permettre le paramétrage des outils de gestion du temps de travail.

Article 12 - Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisée ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.132-7 et L.132-8 du code du travail.

En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur le présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la plus diligente, afin d’examiner les modifications éventuelles à y apporter.

Fait à Bordeaux, le 13 mars 2020

La Directrice de la Caf de la Gironde
La déléguée syndicale FO,
La déléguée syndicale CFDT,
La délégué syndicale CGT,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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