Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant l'octroi du solde de congés payés sur l'année 2022-2023 aux salariés bénéficiant de 36 jours de congés payés par an conformément à la convention EPNL" chez LYCEE PRIVE - ASSOC ST JOSEPH DE TIVOLI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYCEE PRIVE - ASSOC ST JOSEPH DE TIVOLI et le syndicat CFTC et CFDT et Autre le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et Autre

Numero : T03323013015
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC ST JOSEPH DE TIVOLI
Etablissement : 78187598400044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant N° 3 - Accord d'entreprise concernant l'octroi de jours de congé supplémentaires pour les personnels bénéficiant de 36 jours de congés payés (2022-05-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

ACCORD D'ENTREPRISE

Concernant l’octroi du solde de congés payés sur l’année 2022-2023 aux salariés bénéficiant de 36 jours de congés payés par an conformément à la convention EPNL

Entre

l’Association Saint Joseph de Tivoli, représentée par Monsieur agissant en qualité de Chef d’Etablissement dûment habilité par Madame , Présidente de l’Association saint Joseph de Tivoli dont le siège social se trouve 40 avenue d’Eysines 33073 BORDEAUX Cedex

et les organisations syndicales :

- CFDT représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

- SNEC - CFTC représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,

- SPELC représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale.

Il a été convenu ce qui suit :

Article I - Objet du présent accord 

La convention collective EPNL applicable au 01/09/2022 fixant la même périodicité pour tous les salariés entre l’acquisition, la prise de congés payés et la période de référence d’acquisition de ces congés payés à savoir l’année scolaire a mécaniquement imposé la prise de congés payés par anticipation, entrainant pour certains salariés un solde de congés payés.

Article II - Salariés bénéficiaires et nombre de jours de congés payés à solder

Les salariés de l’établissement dont le nombre de jours congés payés annuel s’élève à 36 jours et dont la période de référence était jusqu’alors fixée sur la base de l’année civile vont bénéficier exceptionnellement de 45 jours ouvrables de congés payés au lieu de 36 jours ouvrables en 2022-2023.

En effet, l’année transitoire 2022 impose à ces salariés une période d’acquisition des congés payés du 01/06/2021 au 31/08/2022.

Article III – Procédure d’octroi des ces jours de congés payés

Il a été décidé que les salariés bénéficiaires définis ci-dessus prendront une semaine de congés payés (6 jours ouvrables) fixée par l’établissement de la façon suivante selon les besoins du service :

  • du 27/10 au 05/11/2023 pour le personnel administratif (secrétariats, directrice administrative) et les employées de service (salariées chargées de l’entretien) ;

  • du 17/07 au 23/07/2023 pour le service comptabilité (comptable, délégué gestion et finances) ;

  • du 24/07 au 30/07/2023 pour la chargée d’accueil de l’établissement travaillant en juillet et du 31/07 au 06/08/2023 pour la salariée chargée de l’accueil en août ;

  • 1 semaine en dehors des vacances scolaires pour le service technique. Cette semaine devra obligatoirement être soldée avant le 31/12/2023. Elle sera prise d’un commun accord entre le salarié et le chef de travaux selon les besoins du service. Un calendrier prévisionnel par salarié sera remis par le chef de travaux au chef d’établissement avant le 31/08/2023.

Les 3 jours restants seront pris avant le 31/08/2023 à l’initiative des salariés par journée entière, séparément ou groupés après accord de leur chef de service.

La demande de prise de ces jours de congés payés devra être adressée par le salarié au chef de service 1 mois avant leur prise.

Le chef de service pourra en refuser l’octroi si une obligation de service le justifie dans les trois jours de réception de la demande.

Article IV – Date d’effet et durée

Le présent accord prend effet au 01/04/2023 et s’achèvera le 31/12/2023.

Article V – Formalité de publicité et dépôt

Le présent avenant est établi en cinq exemplaires originaux. Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Il sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux, à la DIRECCTE Aquitaine-UT de la Gironde, à la disposition des salariés pour consultation à l’accueil de Tivoli.

Fait à Bordeaux, le 01-03-2023

Le chef d’Etablissement, p/la CFDT, p/la SNEC - CFTC, p/le SPELC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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