Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez IDB - INSTITUT DON BOSCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDB - INSTITUT DON BOSCO et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT

Numero : T03322010419
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DON BOSCO
Etablissement : 78190352100016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

L’Institut DON BOSCO, 181, rue Saint François-Xavier – 33170 Gradignan

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives du personnel dans les établissements et services :

  • CFDT

  • CGT

  • SUD

D’autre part,

Ci-après dénommés « Les Parties »

PREAMBULE

Le présent accord intervient à la suite de la dénonciation de l’accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 22 juin 1999 notifiée le 3 octobre 2016 aux organisations syndicales et déposé au ministère du travail le même jour.

Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’aménager, par voie d’accord collectif, le temps de travail des salariés en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

La volonté des signataires du présent accord est de se saisir de ce dispositif afin de mettre en place des mesures permettant d’optimiser le niveau et la qualité des prestations rendues aux usagers, d’assurer une continuité dans la prise en charge des usagers et d’adapter le temps de travail aux variations d’activités en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité dans le cadre d’une période de décompte du temps de travail pluri-hebdomadaire. Les parties souhaitent également, par cet accord, garantir simultanément la performance collective et l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés.

Afin d’avoir un cadre cohérent clair, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet, à savoir l’aménagement, l’organisation et/ou la réduction du temps de travail et les congés payés (hors congés trimestriels et congés supplémentaires), résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Dans cette perspective, il est convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 et suivants du code du travail, des dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999 et de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ainsi que sur la gestion des congés payés.

Cet accord sera applicable à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée des établissements de l’Institut Don Bosco actuels et à venir. Sont d’exclus du champ d’application du présent accord :

  • les professeurs des écoles,

  • les salariés en contrats d’alternance,

  • les assistantes familiales,

  • les stagiaires,

  • les contrats de service civique.

TITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET

Il est convenu par les parties que l’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet s’effectuera sur une période de référence pluri-hebdomadaire de 8 semaines, dont la moyenne horaire sur la période de référence ne devra pas dépasser 35 heures. Le total d’heures établi sur la période de référence pluri-hebdomadaire de 8 semaines est de 280 heures.

Afin de permettre aux salariés une certaine stabilité, les horaires de travail prévus au sein de chaque période seront reproduits à l’identique.

Il est convenu par les parties qu’à l’intérieur de cette période de référence de 8 semaines, il pourra être organisé des roulements sur des rythmes d’une semaine, de 2 semaines, de 4 semaines ou de 8 semaines selon l’organisation définie par chaque établissement.

Exemples :

Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8
Planning 1 A A A A A A A A
Planning 2 A B A B A B A B
Planning 3 A B C D A B C D
Planning 4 A B C D E F G H

Par exception, pour les CEF et les CER, la période de référence pluri-hebdomadaire est étendue respectivement à 12 semaines et 15 semaines afin de pouvoir répondre aux nécessités de service.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire est fixé à 26 heures de travail effectif ;

  • l'horaire maximal hebdomadaire en est fixé à 44 heures de travail effectif.

En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées.

Les horaires journaliers de travail sont communiqués aux salariés concernés par voie d’affichage. Ils sont également remis en main propre au salarié ou, à défaut, envoyés par courrier électronique à l’adresse professionnelle du salarié.

En cas de modification du planning, les salariés sont informés de ce changement avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés ramené à 3 jours en cas d’urgence.

ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES CADRE

2.1. Aménagement du temps de travail pour les salariés cadre non soumis à horaire

Les salariés cadre non soumis à horaire disposent de 18 jours ouvrés de repos supplémentaires conformément à l’article 20.4 de la convention collective 1966. Le temps de travail des salariés cadre non soumis à horaire ne devra pas dépasser les durées légales maximales de travail.

Les 18 jours de repos supplémentaires sont acquis sur une période de présence correspondant à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Toutes les absences seront proportionnellement déduites de l’acquisition de ces droits au repos sauf les temps de réunion et heures de délégation des représentants du personnel, le temps de formation, les visites médicales obligatoires, les congés payés annuels et d’ancienneté, les congés trimestriels, et les jours fériés.

  1. Aménagement du temps de travail pour les salariés cadre soumis à horaire

Il est convenu par les parties que l’aménagement du temps de travail des salariés cadre soumis à horaires à temps complet s’effectuera sur une période de référence pluri-hebdomadaire de 8 semaines, dont la moyenne horaire sur la période de référence ne devra pas dépasser 35 heures. Le total d’heures établi sur la période de référence pluri-hebdomadaire de 8 semaines est de 280 heures.

Afin de permettre aux salariés une certaine stabilité, les horaires de travail prévus au sein de chaque période seront reproduits à l’identique.

Il est convenu par les parties qu’à l’intérieur de cette période de référence de 8 semaines, il pourra être organisé des roulements sur des rythmes d’une semaine, de 2 semaines, de 4 semaines ou de 8 semaines selon l’organisation définie par chaque établissement.

Exemples :

Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8
Planning 1 A A A A A A A A
Planning 2 A B A B A B A B
Planning 3 A B C D A B C D
Planning 4 A B C D E F G H

Par exception, pour les CEF et les CER, la période de référence pluri-hebdomadaire est étendue respectivement à 12 semaines et 15 semaines afin de pouvoir répondre aux nécessités de service.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans les limites suivantes :

- l'horaire minimal hebdomadaire est fixé à 26 heures de travail effectif ;

- l'horaire maximal hebdomadaire en est fixé à 44 heures de travail effectif.

En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées.

Les horaires journaliers de travail sont communiqués aux salariés concernés par voie d’affichage. Ils sont également remis en main propre au salarié ou, à défaut, envoyés par courrier électronique à l’adresse professionnelle du salarié.

En cas de modification du planning, les salariés sont informés de ce changement avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés ramené à 3 jours en cas d’urgence.

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

3.1. Aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire sur une partie de l’année

Il est convenu par les parties que l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel s’effectuera sur une période de référence pluri-hebdomadaire de 8 semaines, dont la moyenne horaire sur la période de référence ne devra pas dépasser la durée de travail contractuelle du salarié.

Afin de permettre aux salariés une certaine stabilité, les horaires de travail prévus au sein de chaque période seront reproduits à l’identique.

Il est convenu par les parties qu’à l’intérieur de cette période de référence de 8 semaines, il pourra être organisé des roulements sur des rythmes d’une semaine, de 2 semaines, de 4 semaines ou de 8 semaines selon l’organisation définie par chaque établissement.

Exemples :

Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8
Planning 1 A A A A A A A A
Planning 2 A B A B A B A B
Planning 3 A B C D A B C D
Planning 4 A B C D E F G H

Par exception, pour les CEF et les CER, la période de référence pluri-hebdomadaire est étendue respectivement à 12 semaines et 15 semaines afin de pouvoir répondre aux nécessités de service.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans la limite suivante:

  • L'horaire maximal hebdomadaire ne devra pas dépasser le 1/3 de la durée contractuelle de travail du salarié, sans que l’horaire hebdomadaire de travail ne puisse atteindre 35 heures hebdomadaire.

En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées.

Les horaires journaliers de travail sont communiqués aux salariés concernés par voie d’affichage. Ils sont également remis en main propre au salarié ou, à défaut, envoyés par courrier électronique à l’adresse professionnelle du salarié.

En cas de modification du planning, les salariés à temps partiel sont informés de ce changement avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est régie par les dispositions de l’accord de branche du 23 novembre 2013 entré en vigueur le 1er juillet 2014.

  1. Egalité de traitement entre les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel

En application de l’article L.3123-5 du code du travail, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi et la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans l’association sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies depuis son entrée dans l’association.

  1. Période minimale de travail continu et limitation du nombre d’interruption d’activité au cours d’une même journée

Pour l’ensemble des salariés à temps partiel, la journée de travail ne pourra comporter plus de deux interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée. La durée de l’interruption entre deux prises de service ne peut être supérieure à deux heures (article 15.4 de l’accord de branche du 1er avril 1999).

En contrepartie, l’amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures (article 15.5 de l’accord de branche du 1er avril 1999).

La période minimale de travail continu rémunérée est fixée à 2 heures. Toutefois, elle est de 1 heure pour les personnels enseignants (article 15.3 de l’accord de branche RTT du 1er avril 1999).

ARTICLE 4 : SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES HEURES COMPLEMENTAIRES

  1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet

Dans le cadre d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail, sont décomptées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35h calculée sur la période de référence.

Les heures supplémentaires ainsi exécutées ouvrent droit prioritairement à une contrepartie en repos majoré dans les conditions légales. Les heures supplémentaires effectuées sont compensées sous la forme d’un repos compensateur majoré à 25% pour les 8 premières heures effectuées au-delà des 280 heures prévues sur la période de référence et 50% pour les heures suivantes.

La prise du repos compensateur majoré devra être accordée, si le salarié le demande, en priorité par journée entière ou demi-journée sur la période de référence suivante et sera déterminée d’un commun accord entre la direction de l’établissement et le salarié.

A défaut et de façon exceptionnelle, les heures supplémentaires feront l’objet d’une rémunération assortie de majorations. Les heures supplémentaires effectuées sont majorées de 25% pour les 8 premières heures effectuées au-delà des 280 heures prévues sur la période de référence et 50% pour les heures suivantes.

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures. Les heures supplémentaires qui ont été compensées sous la forme d’un repos compensateur n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ouvrira droit à un repos compensateur de 100% des heures supplémentaires effectuées.

  1. Seuil de déclenchement des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il est autorisé le recours aux heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Le décompte des heures complémentaires s’effectue sur la période de référence.

Dans la limite de 10% de la durée de travail contractuelle moyenne sur la période de référence, les heures complémentaires sont majorées de 10%. Les heures complémentaires accomplies entre 10% et 1/3 de la durée de travail contractuelle moyenne sur la période de référence seront majorées de 25%.

ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par une organisation pluri-hebdomadaire ainsi que des salariés cadre non soumis à horaire sera lissée et calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps complet ou sur la base de l’horaire mensuel prévu au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissées.

TITRE 2 : INCIDENCE DES ABSENCES ET DES ARRIVEES / DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

ARTICLE 1 : INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPART EN COURS DE PERIODE

  1. Incidence sur la planification

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, le compteur horaire sera arrêté sur la base des heures réellement effectuées à la fin de la période de référence pour les salariés nouvellement embauchés ou à la date de rupture de leur contrat de travail.

Le nombre d’heures calculé permettra d’établir la rémunération du salarié qui ne sera pas lissée mais déterminée en fonction des heures réellement effectuées.

  1. Incidence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait qu’un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent soit avec la dernière paie en cas de rupture du contrat, soit le dernier mois suivant l’échéance de la période de référence en cas d’embauche en cours d’année.

En cas de licenciement pour motif économique ou licenciement pour cause réelle et sérieuse, à l’exception des licenciements disciplinaires, aucune retenue n’est effectuée. Lorsque les éventuels repos compensateurs acquis dans ces conditions ne pourront être pris avant l’expiration du contrat, le salarié recevra, dans tous les cas de rupture, une indemnité correspondant à ses droits acquis.

ARTICLE 2 : INCIDENCE DES ABSENCES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

2.1. Congés payés, ancienneté, trimestriels ou supplémentaires

Les congés payés, congés d’ancienneté, congés trimestriels ou supplémentaires accordés par l’employeur seront comptabilisés au sein du planning sur la base de l’horaire prévisionnel de travail prévu au planning. Pour exemple, la journée de congé d’un salarié dont l’horaire de travail prévu au planning est de 10 heures sera valorisée à 10 heures.

  1. Absence rémunérées

Les absences assimilées à du temps de travail effectif seront valorisées au sein du planning sur la base de l’horaire prévisionnel de travail prévu au planning. Pour exemple, la journée d’absence rémunérée d’un salarié dont l’horaire de travail prévu au planning est de 10 heures sera valorisée à 10 heures. Il s’agit des absences rémunérées suivantes:

  • Le congé maternité, paternité ou d’adoption

  • Le congé pour évènements familiaux

  • Le congé de deuil

  • Les jours fériés

  • Les absences pour examens médicaux liés à la maternité

  • Les absences pour don d’ovocytes

  • Les absences pour actes médicaux liés à la PMA

  • Les absences pour maladie non professionnelle donnant lieu à subrogation par l’employeur pour les 6 premiers mois d’arrêt uniquement pour les non-cadres et pour les 12 premiers mois d’arrêt uniquement pour les cadres

  • Les absences pour maladie non professionnelle ne donnant pas lieu à subrogation par l’employeur dans la limite de 30 jours d’arrêt

  • Les absences dues à un accident de travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an

  • Autres absences rémunérées (absences rémunérées payées, …)

Les absences suivantes assimilées à du temps de travail effectif seront valorisées au sein du planning sur la base de l’horaire réellement effectué :

  • Les absences pour formation : calcul sur la base des heures réelles de formation effectuées

  • Les heures chômées au titre de l’activité partielle : calcul sur la base des heures réellement chômées au titre de l’activité partielle

  • Les temps de réunion et heures de délégation pour les représentants du personnel : calcul sur la base des heures de réunion et des heures de délégation réellement effectuées

    1. Absences non rémunérées

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront valorisées à zéro au sein du planning. Il s’agit des absences non rémunérées suivantes:

  • Congé de présence parental à temps complet

  • Congé parental d’éducation à temps complet

  • Congé de solidarité et de soutien familial

  • Congé de solidarité internationale

  • Congé sabbatique

  • Congé sans solde

  • Jours et heures de grève

  • Congé pour création d’entreprise à temps plein

  • Les absences maladie non professionnelle ne donnant plus lieu à subrogation par l’employeur après le 7e mois d’arrêt uniquement pour les non-cadres et après le 13e mois d’arrêt uniquement pour les cadres

  • Les absences dues à un accident de travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle au-delà d’une durée ininterrompue d’un an

  • Jours d’absence pour cure thermale

  • Autres absences non rémunérées (absences injustifiées,…)

TITRE 3 : CALCUL DES CONGES PAYES ET ANCIENNETES EN JOURS OUVRES

Afin d’harmoniser la comptabilisation des congés payés et des congés d’ancienneté au sein des établissements et services de l’Institut Don Bosco, il est décidé que les congés payés et les congés d’ancienneté seront comptabilisés en jours ouvrés pour l’ensemble des établissements de l’Institut Don Bosco présents et à venir à compter du 1er juin 2023. Les jours ouvrables restants sur les compteurs seront transformés en jours ouvrés à partir du 1er juin 2023 de la façon suivante :

Nombre de jours de congés payés acquis en jours ouvrables au 31 mai 2023 / 30 x 25 = nombre de jours de congés payés en jours ouvrés.

Le nombre de jours de congés d’ancienneté acquis en jours ouvrables sera transformé à l’identique en jours ouvrés. Ainsi, un professionnel disposant de 6 jours ouvrables de congés d’ancienneté, disposera de 6 jours ouvrés de congés d’ancienneté à compter du 1er juin 2023.

Les jours de congés trimestriels ne sont pas impactés par cette mesure.

TITRE 4 : MESURES GENERALES 

ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature de l’accord pour l’ensemble des établissements. Pour les personnels en modulation annuelle du Centre parental et du Foyer Occupationnel La Miséricorde, il sera fait application du Titre I du présent accord à compter du 1er janvier 2023 afin de permettre la clôture de la période de modulation annuelle au 31 décembre 2022.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son agrément auprès de la Direction Générale de la Cohésion Sociale, conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 2 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec accusé de réception.

Les discussions portant sur la révision devront alors s’engager dans un délai d’un mois suivant la date de la demande.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

ARTICLE 3 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et suivants du Code du travail.

L’accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et sur la plateforme de la Direction Générale de la Cohésion Sociale pour agrément.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage des établissements de l’association, et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du Travail et de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Fait à Gradignan, le 19 mai 2022,

Délégué Syndical SUD Santé-Sociaux Directeur Général

Déléguée Syndicale CFDT

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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