Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'Accord d'entreprise sur l'introduction d'un régime d'astreinte" chez SOC CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOC CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR et le syndicat CFDT et CGT le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03323013159
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR
Etablissement : 78195388000015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise relatif aux salaires applicables à la SCV de Château Latour (2020-01-23) PROTOCOLE DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-12-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-04

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INTRODUCTION D’UN REGIME D’ASTREINTE

SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR

Entre

La Société Civile du Vignoble de Château Latour

Dont le siège social est situé :

Saint Lambert 33250 PAUILLAC

Représentée par Madame [….]

Agissant en qualité de Directrice du Domaine

d'une part,

Et

Monsieur [….]

En sa qualité de délégué syndical CGT

En l’application de l’article 19 V de la loi n° 2000-37 du 19 Janvier 2000

Et

Monsieur [….]

En sa qualité de délégué syndical CFDT

En l’application de l’article 19 V de la loi n° 2000-37 du 19 Janvier 2000

d'autre part,

Préambule

Afin de garantir la continuité d’activité que nécessite le passage à l’agriculture biologique de l’ensemble du vignoble, même en dehors des plages horaires habituelles des personnels de la Propriété notamment week-end, jours fériés, où l’ensemble des salariés n’est pas présent sur le site et ce, sans préjudicier aux intérêts des salariés, les parties au présent avenant décident de modifier le régime d’astreinte mis en œuvre au sein de l’entreprise depuis le 1er avril 2016.

Cet avenant a pour objet de fixer les nouvelles modalités de rémunération et d’organisation des astreintes et concerne le personnel Ouvriers, Techniciens, Agents de maîtrise et Cadres qui participent aux campagnes de traitements phytosanitaires de l’entreprise.

Ainsi les parties souhaitent adapter et compléter les dispositions légales notamment l’article L.713-5 du code rural et l’article 6.3 de l’Accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles et les périodes d’astreinte.

Le présent avenant définit la procédure d’astreinte et fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique.

Article 1 – Définition de l’astreinte

La période d’astreinte est définie au III. de l’article L 713-5 du code rural et de la pêche maritime en ces termes : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées au I de l'article L. 714-1 et aux articles L. 714-2 et L. 714-5. ».

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est donc prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.714-5 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.714-1 et L.714-2 (articles relatifs au temps de repos) (art. L. 3121-10 c. trav.).

La durée d’intervention en période d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif (art. L. 3121-9 al. 2 c. trav.).

Le salarié amené à intervenir pendant sa période d’astreinte doit bénéficier d’un temps de repos complet à la fin de la dernière période d’intervention soit 11 heures entre deux journées de travail et 24 heures entre deux semaines de travail, sauf s’il a bénéficié de ce temps de repos avant l’intervention.

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités, en donnant notamment la possibilité de parer aux aléas météorologiques, et ainsi de procéder à une intervention rapide de salariés qualifiés.

Ainsi les périodes d’astreinte impliquent la présence du salarié à son domicile ou dans un lieu à partir duquel il lui sera possible d’intervenir à la demande de la Direction dans le même délai que s’il était chez lui, où il est possible de le contacter, par téléphone, avec un impératif d’urgence d’intervention, pour qu’il puisse intervenir en se rendant sur son lieu de travail.

Article 2 – Désignation des salariés d’astreinte

Il est admis que seuls les salariés (Ouvriers, Agents de maîtrise et Cadres) de la Propriété qui participent aux campagnes de traitements phytosanitaires peuvent être appelés à assurer une astreinte dans les conditions définies au présent accord.

La liste du personnel d’astreinte est arrêtée par le ou les responsable(s) hiérarchique(s) chargés du service concerné.

La Direction veillera à ce que le nombre de salariés susceptibles de faire des astreintes soit suffisant afin notamment que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ainsi que les temps de repos quotidiens soient respectés.

Article 3 – Organisation de l’astreinte

Les astreintes prévues par le présent accord sont limitées à la campagne de traitements phytosanitaire qui court généralement du 15 avril au 31 juillet.

Un planning d’astreinte sera établi dans la mesure du possible et communiqué aux salariés concernés au moins 15 jours calendaires avant le début de la période d’astreinte.

Compte tenu des aléas pouvant survenir pendant la période, un planning rectificatif peut modifier ou compléter la programmation initiale.

La programmation individuelle des périodes d’astreintes est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 72 heures à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles dans ce cas le salarié sera averti au moins 1 jour franc à l’avance. Pour des raisons climatiques exceptionnelles, le délai pourra être de 12 heures.

Ces documents (programmation, planning rectificatif) sont :

- Etablis par le Responsable du service concerné,

- Communiqué au service Ressources Humaines,

- Diffusés aux intéressés, au secrétaire du comité social et économique et de façon plus générale à tous les services concernés.

L’information sur la programmation individuelle est réalisée par affichage au sein des locaux de l’entreprise.

A chaque fin de campagne de traitements phytosanitaires, un bilan des astreintes travaillées ou non sera communiqué au Comité social et économique.

Article 4 – Périodes d’astreinte

La durée de l’astreinte est prévue comme suit :

Astreinte le samedi : de 8h à 20h ;

Astreinte le dimanche : de 8h à 20h.

Article 5 – Compensation des périodes d’astreinte

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-10 du Code du travail, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

Le salarié d’astreinte bénéficiera, en contrepartie de sa disponibilité pendant les périodes d’astreinte, d’une compensation sous la forme d’une prime d’astreinte d’un montant de 35 € bruts par période d’astreinte de 12 heures.

Les montants indiqués ci-dessous sont en brut

  • Astreinte samedi : 35 euros ;

  • Astreinte dimanche : 35 euros.

L’indemnité d’astreinte est minorée à due proportion en cas d’astreinte réduite : maladie ou autres absences.

L’indemnité d’astreinte est un élément de salaire et, en conséquence, elle est soumise à cotisations sociales et imposable.

Elle entre, par ailleurs, dans la base du salaire brut pour le calcul des congés payés légaux.

  • Intervention :

Le temps d’intervention sur site ainsi que le temps de déplacement est comptabilisé dans le temps de travail effectif. Ce temps d’intervention est rémunéré comme tel.

  • Salariés percevant une rémunération horaire :

La période d’intervention est assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée en conséquence au taux horaire applicable au salarié considéré. Les éventuelles majorations applicables en cas d’heures supplémentaires, d’intervention le dimanche ou un jour férié, sont rémunérées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur au sein de la Propriété.

  • Salariés en forfait jours

Le temps d’intervention sera décompté en heures. Les heures d’intervention des périodes d’astreintes seront additionnées et il sera décompté une demi-journée de travail lorsque le seuil de 4 heures d’intervention est atteint.

La rémunération du temps de travail effectif de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

L’intervention se fait sur place.

Pour le calcul du temps d’intervention, chaque heure entamée est comptabilisée en heure pleine.

Le salarié peut opter entre : le paiement des heures effectuées ou récupération du temps majoré en repos, versé en tout ou partie sur le Compte Epargne Temps individuel (« CET Individuel »).

  • Temps de déplacement

Le temps est rémunéré lorsque l’intervention sur site est effective et justifiée par un appel du Chef de service. Les frais kilométriques sont remboursés sur la base du tarif en vigueur.

Article 6 – Modalité de suivi des temps d’intervention

Les responsables hiérarchiques des salariés concernés établissent, tous les mois, un suivi de leur temps d’intervention pendant leurs périodes d’astreinte qui leur sera remis pour validation. Ce document précisera la nature de l'intervention ainsi que sa durée totale.

En outre, à la fin de chaque mois, chaque salarié concerné recevra un document récapitulant le nombre de périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Conformément aux dispositions de l’article D. 3171-16 2° du Code du travail, ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail, pendant une durée d’un an.

Article 7 : Durée et dépôts

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et R.2231-1 à R.2231-9 du Code du travail.

Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Le présent avenant sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent avenant figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent avenant est établi pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services indiqués ci-dessus. Son effet sera rétroactif au 15 avril 2023.

Fait à Pauillac, le 4/4/2023

Pour la Société civile du Vignoble de Les organisations syndicales, Château Latour,

[….] [….]

Directrice du Domaine Délégué syndical CGT,

[….]

Délégué syndical CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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