Accord d'entreprise "Accord de méthode sur la négociation d'un accord d'entreprise sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez MAISON DE SANTE PROTESTANTE BAGATELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE SANTE PROTESTANTE BAGATELLE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-08-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03322011265
Date de signature : 2022-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE SANTE PROTESTANTE BAGATELLE
Etablissement : 78202130700015 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-01

ACCORD DE MÉTHODE

SUR LA NÉGOCIATION D’UN ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Fondation Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle, Fondation reconnue d'utilité publique en 1867, participant à l'exécution du service public hospitalier en vertu du décret n° 76-1015 du 3 novembre 1976, dont le siège est à TALENCE, rue Robespierre au n° 201, représentée par ………………, Directrice des Ressources Humaines de la Fondation,

D’une part,

Et

La délégation syndicale CFDT représentée par ……………… agissant en qualité de Déléguée syndicale CFDT, et ………………agissant en qualité de Délégué syndical CFDT,

La délégation syndicale CGT représentée par ………………, agissant en qualité de Délégué syndical CGT,

La délégation syndicale CFE-CGC représentée par ………………, agissant en qualité de Délégué syndical CFE-CGC, et ………………, agissant en qualité de Délégué syndicale CFE-CGC,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le 16 décembre 2011, un accord d'entreprise a été conclu sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail, applicable à l’ensemble du personnel de la MSPB, à l’exclusion des médecins et du personnel rentrant dans le champ d’application de l’accord d’entreprise du 06 mai 2019 relatif au forfait annuel en jours des salariés cadres.

Cet accord a été révisé par avenant signé entre les parties à la négociation en date du 08 juillet 2021, dont certaines dispositions s’appliquent seulement à une partie du personnel. Cet accord à durée déterminée a été prolongé à plusieurs reprises, jusqu’au 31 juillet 2022.

La MSPB a la volonté de mettre en place un accord qui viserait l'ensemble du personnel et qui rendrait pérennes les modalités d’organisation et l’aménagement du temps de travail, à l’exclusion des médecins et du personnel rentrant dans le champ d’application de l’accord d’entreprise du 06 mai 2019 relatif au forfait annuel en jours des salariés cadres.

Ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises à l’occasion de réunions entre les parties signataires ainsi qu’à l’occasion de réunions CSE.

La thématique de la durée et l’aménagement du temps de travail constitue pour chaque partie un élément central de la vie de l’entreprise et de ses salarié(e)s.

L’objectif que les parties au présent accord poursuivent, consiste à définir l’organisation du temps de travail la plus adaptée aux attentes et aux intérêts en cause, de manière à sécuriser les situations de chacun(e).

Par un accord de méthode, les parties souhaitent ainsi structurer au mieux leurs négociations.

Pour ce faire, les parties au présent accord se sont entendues sur les objectifs suivants :

  • Trouver un point d’équilibre entre performance économique, adaptation au contexte concurrentiel et aspirations de chacune des parties,

  • Gagner en souplesse, en attractivité et en compétitivité.

Les parties au présent accord entendent également rappeler leur volonté commune d’engager un dialogue social constructif.

C’est dans ce cadre que les parties au présent accord ont voulu négocier un accord de méthode visant à organiser les règles d’établissement d’un accord d'entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Les parties signataires du présent accord conviennent que celui-ci se substitue à toutes dispositions antérieures, qu’elles soient de nature conventionnelle ou qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur le même objet.

Le présent accord a pour objet, en application de l’article L2222-3-1 du code du travail, de préciser les modalités de la négociation d’un accord d'entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail, notamment sur :

  • La composition de l’instance de négociation

  • La nature des informations partagées entre les négociateurs

  • Le calendrier et le lieu des réunions

  • Les moyens accordés aux négociateurs.

Il est convenu que l’avenant du 13 avril 2022, prorogeant l’avenant initial de modification de l’accord du 16 décembre 2011, est prolongé pendant toute la période de négociation, soit jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, et ce afin de permettre une stabilité règlementaire et organisationnelle au sein de la Fondation.

ARTICLE 1 – Champ d'application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des différentes branches de la Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle.

ARTICLE 2 – COMPOSITION DE L’INSTANCE DE NÉGOCIATION

L’instance de négociation est composée :

  • D’une délégation de la direction, composée au maximum de trois représentants dont notamment de ………………, Directrice des Ressources humaines, et de Denis LE PUIL, Directeur des soins ;

  • Des délégations syndicales, composées des personnes suivantes :

    • La délégation syndicale CFDT : représentée par ………………, agissant en qualité de Déléguée syndicale CFDT, et ………………agissant en qualité de Délégué syndical CFDT,

    • La délégation syndicale CGT : représentée par ………………, agissant en qualité de Délégué syndical CGT, et ………………, agissant en qualité de Délégué syndical CGT (après réception du mandat idoine) et ………………, en tant qu’accompagnant de la délégation syndicale CGT

    • La délégation syndicale CFE-CGC : représentée par ………………, agissant en qualité de Déléguée syndicale CFE-CGC, et ………………, agissant en qualité de Déléguée syndicale CFE-CGC, et ………………, agissant en qualité d’accompagnant.

Les parties s’accordent sur la possibilité d’inviter en réunion et/ou en séance de travail tout participant qui permettrait l’avancée des échanges et de la négociation.

ARTICLE 3 – INFORMATIONS PARTAGÉES ENTRE LES NÉGOCIATEURS

Pour garantir un dialogue social et des échanges de qualité, les réunions de négociation se tiendront de la manière suivante.

Les parties conviennent d'échanger des informations sur les sujets suivants et sur tout autre sujet qu'elles estimeront nécessaire de porter à la connaissance des autres parties.

  • État des lieux sur l'application de l'accord d'entreprise du 16 décembre 2011 et de l'avenant de révision du 08 juillet 2021 ;

  • Etat des lieux de l’ensemble des dispositions règlementaires applicables à la Fondation MSPB Bagatelle en matière de temps de travail ;

  • Etat des lieux des compteurs d’heures supplémentaires, de congés et/ou de jours de repos prévus conventionnellement ;

  • Indicateurs sur l’organisation de l’activité (moyenne des jours de travail, pics d’activités, besoins d'organisation des services, etc.)

La période de référence de ces données sera celle du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les parties se communiqueront les informations qu'elles estimeront utiles, de leur propre initiative, en respectant le délai nécessaire à une prise de connaissance suffisante (sans être approfondie) aux discussions en séance de négociation.

Toutes les informations nécessaires à la négociation seront transmises par e-mail.

Les parties se réservent la possibilité, le moment venu et d'un commun accord, de définir la mise en place de groupes de travail, entre deux réunions de négociation, pour approfondir une thématique.

ARTICLE 4 – CALENDRIER ET LIEU DES RÉUNIONS

À partir du 12 septembre 2022, les réunions de négociation seront organisées jusqu'au 31 décembre 2022 selon les modalités suivantes :

- en début de mois, une réunion plénière réunissant toute l'instance de négociation (délégation de la direction et délégations syndicales) de laquelle découlera un calendrier prévisionnel de réunions sur les semaines à venir.

Afin de permettre un déroulement serein des discussions, un compte rendu de réunion synthétisant les propositions respectives des parties sera établi à l’issue de chaque réunion par la Direction et envoyé par mail aux Délégués syndicaux.

Dans l’hypothèse où un des membres de la direction serait absent pour un impératif de fonctionnement de l’entreprise et que la réunion ne pourrait se tenir, la direction s’engage à reprogrammer une nouvelle réunion dans les plus brefs délais.

Les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation.

En toute hypothèse, une fois passée la date du 31 décembre 2022, si aucun accord n'est conclu, elles devront constater l'échec des négociations.

Les réunions de négociation se tiendront au siège social de la MSPB.

Article 5 – APPLICATION DE L’ACCORD DE MÉTHODE

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du code du travail, la méconnaissance des stipulations du présent accord de méthode n’entraînera pas la nullité de l’accord conclu dans le cadre des négociations relatives à l’accord temps de travail dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.

ARTICLE 6 – TEMPS DE NÉGOCIATION

Les temps passés aux réunions de négociation par les membres des délégations syndicales seront rémunérés comme temps de travail effectif et payé à échéance normale. Ils ne s’imputeront pas sur les crédits d’heures.

Les temps de déplacement passés pour se rendre aux réunions de négociation ne s’imputeront pas sur les crédits d’heures.

ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITÉ

Les membres des délégations syndicales s’engagent à observer la confidentialité la plus stricte sur les informations recueillies au cours des réunions de négociation, et sur tous les documents portés à leur connaissance en vue de la négociation.

La délégation salariale ne pourra, sans accord écrit et préalable de la Direction, publier les informations couvertes par l’obligation de confidentialité, en particulier les projets d’accord qui leur seront soumis dans le cadre des discussions.

Pour autant, les membres de la délégation salariale pourront échanger avec les autres membres du personnel sur les propositions et thématiques abordées lors des négociations et ce, afin de recueillir leur avis et opinions.

ARTICLE 8 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du 1er août 2022.

Il est conclu pour la durée des négociations d’entreprise au titre de l’aménagement du temps de travail et du statut collectif applicable au sein de l’entreprise, et prendra automatiquement fin au terme de ces négociations.

À l’échéance de son terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L 2222-4 du code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Article 9 – Révision DE L’ACCORD

Il est convenu que le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel accord.

Dès lors que les conditions de dépôt ont été respectées conformément à l’article D 2231-7 du code du travail, l’accord portant révision de tout ou partie de cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il sera alors opposable à l’ensemble des salariés conformément à l’article L 2261-8 du code du travail.

Article 10 – Dépôt, publicité, agrément DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la MSPB, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018 : https://accords-agrement.social.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (intranet). Il peut être consulté au service des Ressources Humaines de la Fondation MSPB Bagatelle.

Conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, le texte du présent accord est soumis à la procédure d’agrément ministériel.

Comme tout accord soumis à un arrêté d’agrément, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : https://accords-agrement.social.gouv.fr.

Fait à Talence, le 1er août 2022, en six exemplaires originaux.

Signatures :

Pour la Direction, Pour les organisations syndicales,

……………… ………………,

Directrice des Ressources Humaines Déléguée syndicale CFDT 

………………,

Délégué syndical CFDT

………………

Délégué syndical CGT,

………………

Déléguée syndicale CFE-CGC,

………………

Déléguée syndicale CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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