Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un forfait annuel en jours" chez SOCIETE COOP AGRICOLE D'AMOU ET DES PRODUCTEURS DE KIWIFRUITS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOP AGRICOLE D'AMOU ET DES PRODUCTEURS DE KIWIFRUITS DE FRANCE et le syndicat CFDT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04019000544
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SCAAP DE KIWIFRUITS DE FRANCE
Etablissement : 78208131900017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • PRIMLAND SAS , enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DAX sous le numéro 402 796 759, dont le siège social est situé 45 chemin de Peyrelongue, 40300 LABATUT, représentée par ……………………………., en sa qualité de ……………, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

  • SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’AMOU ET DES PRODUCTEURS DE KIWIFRUITS DE France, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DAX, sous le numéro 782 081 319, dont le siège social est situé 2398 Boulevard de l’Océan, 40300 LABATUT, représentée par ……………………………., en sa qualité de ……………, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

  • GROUPEMENT D’EMPLOYEURS ADOUR KIWI, numéro de SIREN 479 363 111, dont le siège social est situé 2398 Boulevard de l’Océan, 40300 LABATUT, représentée par ……………………………., en sa qualité de ……………, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes ,

  • SOFRUILEG, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DAX sous le numéro 393 787 452, dont le siège social est situé 45 chemin de Peyrelongue, 40300 LABATUT, représentée par ……………………………., en sa qualité de ……………, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

  • BIBAYE, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DAX sous le numéro 400 334 207, dont le siège social est situé 45 Chemin Burgon, 40300 LABATUT, représentée par ……………………………., en sa qualité de ……………, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes ,

  • SUMMERKIWI, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DAX sous le numéro 449 561 810, dont le siège social est situé à Burgon, 45 chemin de Peyrelongue 40 300 LABATUT représentée par ……………………………., en sa qualité de ……………, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes ,

L’ensemble des sociétés étant dénommées ci-après, « l’UES »

ET

Le Syndicat CFDT, représenté par ……………………………..,

Dûment habilité(e) à cet effet

L’UES ainsi que le Syndicat, sont dénommées ci-après « les Parties »

PREAMBULE

Les Parties rappellent que les règles applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail ont été modifiées par la loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Notamment, les dispositions de la Loi Travail sont venues renforcer les garanties du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, en ce qui concerne plus particulièrement l’obligation de suivi par l’employeur de la charge de travail du salarié et le droit à la déconnexion.

Par ailleurs, les conventions de forfait annuel en jours peuvent être mises en place par un accord collectif d’entreprise, lesquels priment sur la convention ou l’accord collectif de branche applicable aux relations contractuelles.

C’est dans ce contexte que les Parties ont souhaité négocier un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours applicable aux salariés compris dans le champ d’application visé par le présent accord.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET - CHAMP D’APPLICATION

Les Parties souhaitent mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours au sein des Sociétés entrant dans le périmètre de l’UES, conformément aux dispositions des articles L3121-58 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 –- SALARIES CONCERNES

Les catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours sont les suivantes :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (« cadres autonomes »).

ARTICLE 3 – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent accord à l’article 2, des conventions individuelles de forfait dont le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours travaillés s’entend pour une année civile complète et pour des salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de congés légaux et/ou conventionnels auquel ils ne peuvent prétendre.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait annuel en jours, court du 1er janvier au 31 décembre d’une année.

ARTICLE 4 - DEPASSEMENT DE FORFAIT

En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés éligibles au présent accord peuvent, s’ils le souhaitent et en accord avec leur hiérarchie, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une indemnisation de chaque jour de repos non pris.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté est majorée à 25% du salaire journalier.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

ARTICLE 5 – FORFAIT EN JOURS REDUIT

Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année peuvent bénéficier, en accord avec l’employeur, d’un forfait annuel en jours inférieur au seuil précédemment défini.

Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention et sa charge de travail doit tenir compte de cette réduction convenue.

ARTICLE 6 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Article 6.1. Conséquence des absences, entrées et sorties en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de repos est proratisé pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année.

Exemple : un cadre qui est embauché au 01/07/2018, aura 121.5 jours travaillés de la date d’embauche au 31/12/2018 car n’ayant pas acquis de droits à congés payés pour cette période.

Calcul : 109 jours travaillés (218/12*6) + 12.5 jours de congés non acquis = 121.5 jours travaillés

En cas de sortie en cours d’année, le reliquat éventuel de jours de repos est payé ou pris avec le solde de tout compte de l’intéressé.

Exemple 1: un cadre qui part au 30/06/2018, aura 109 jours travaillés (218/12*6) du 01/01/2018 au 30/06/2018 si il n’apure pas ses droits à congés avant la date de son départ

Exemple 2 : un cadre qui part au 30/06/2018 en ayant apuré la totalité de ses droits à congés aura travaillé 82 jours du 01/01/2018 au 30/06/2018.

Calcul : 109 jours travaillés (218/12*6) – 27 jours (25+2) de congés acquis mais non pris = 82 jours travaillés

Les absences indemnisées (maladie, maternité, paternité, accident) sont déduites du forfait annuel de jours travaillés et n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos.

Article 6.2. Modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos

En qualité de salarié autonome, le salarié sous convention de forfait annuel en jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Compte tenu de la spécificité du dispositif de convention de forfait annuel en jours, chaque salarié doit remplir un document de suivi du forfait établi par l’employeur et mis à sa disposition à cet effet.

Chaque collaborateur doit ainsi mentionner le décompte du nombre de journées ou demi-journées de travail, ainsi que le nombre et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ou tout autre congé ou absence.

Ce document rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il est précisé que constitue une demi-journée de travail, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Ce document sera remis à la hiérarchie à la fin de chaque mois contre récépissé.

L’élaboration mensuelle de ce document est l’occasion pour le responsable hiérarchique, de mesurer et de s’assurer de la répartition de la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Article 6.3. Prise des congés, jours de repos et règles de récupération

Le nombre de jours de repos variera en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année

  • samedis et dimanches 

  • jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • 25 jours de congés payés

  • 218 jours travaillés

= nombre de jours de repos par an.

Exemple pour 2018 : 365 – 104 – 9 – 25 – 218 = 9 jours de repos

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés pour événements familiaux ou pour ancienneté par exemple), lesquels viendront en déduction des jours travaillés.

La prise des journées ou demi-journées de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et plus particulièrement du service dont il dépend.

En cas d’absence de prise des jours de repos par le salarié à la fin de l’année, ces derniers peuvent être reportés avec l’accord des 2 parties sur les 3 mois suivant la fin de l’année, sinon ils seront indemnisés avec une majoration à 25% du salaire journalier.

Le jour de récupération n’est pas considéré comme un jour de repos. Il s’agit simplement d’un jour de semaine non travaillé pour récupérer d’un jour de week-end travaillé (exemple, jour travaillé le samedi ou le dimanche et jour récupéré le lundi).

ARTICLE 7 – TEMPS DE TRAVAIL ET REPOS

Article 7.1. Amplitude de travail

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours gèrent librement l’organisation de leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que des besoins des clients.

Ils bénéficient pleinement de la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien précité.

Ils ne sont en revanche pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire du travail de 35 heures, à la durée quotidienne de travail de 10 heures au maximum et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 7.2. Droit à la déconnexion

La Direction réaffirme l’importance du bon usage des outils de Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, dans le respect de la vie personnelle de chacun.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés ou l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

La Direction réaffirme ainsi que les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur ou téléphone portable professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus.

Il est également demandé aux salariés de limiter les appels téléphoniques ou l’envoi d’e-mails professionnels aux strictes situations de nécessité ou d’urgence sur les périodes suivantes : avant 8 heures du matin et après 19 heures.

Article 7.3. Droit d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail révélée notamment par le suivi de l’amplitude de travail du salarié, l’employeur recevra le salarié et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, prises pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié dispose également de la possibilité d’émettre, par écrit, une telle alerte auprès de l’employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours.

ARTICLE 8 – ENTRETIEN PERIODIQUE

Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Un bilan individuel du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos est établi par l’employeur de façon à assurer le respect du nombre de jours prévus au sein de la convention individuelle de forfait en jours.

Un bilan individuel est également réalisé par l’employeur afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, l’amplitude des journées d’activités ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail, seront évoqués lors de cet entretien annuel individuel.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêteront conjointement les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés rencontrées. Les solutions et mesures seront consignées dans un compte-rendu d’entretien annuel.

ARTICLE 9 – REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Sauf accord des 2 parties, les jours de repos non pris seront indemnisés le douzième mois de l’année.

ARTICLE 10 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à partir du 01/07/2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 - SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera remis aux parties à la négociation du présent accord.

ARTICLE 12 – REVISION - DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou les parties ayant adhéré au présent accord ultérieurement.

Toute disposition modifiant un ou plusieurs articles du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision entre les parties signataires.

Par ailleurs, le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou ceux ayant adhéré ultérieurement au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation est déposée et fait l’objet d’une publicité, selon les mêmes formalités que le dépôt et la publicité du présent accord.

ARTICLE 13 - DEPOT LEGAL – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne à la diligence de la Direction, par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (wwww.teleacords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax.

Il sera porté à la connaissance du personnel de l’UES par affichage.

Fait à Labatut, le 18 décembre 2018

Pour les sociétés composant l’UES visées au présent accord :

  • PRIMLAND SAS

  • SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’AMOU ET DES PRODUCTEURS DE KIWIFRUITS DE France,

  • GROUPEMENT D’EMPLOYEURS ADOUR KIWI

  • SOFRUILEG

  • BIBAYE

  • SUMMERKIWI

Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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