Accord d'entreprise "Avenant correctif au protocole d'accord local relatif à la mise en oeuvre du télétravail à la CPAM des Landes" chez CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T04021001737
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
Etablissement : 78209908900016 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Protocole d'accord local relatif à la mise en oeuvre du télétravail à la CPAM des Landes (2020-10-08) Protocole d’accord local relatif à la mise en œuvre du télétravail à la CPAM des Landes (2023-06-23)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-26

Avenant correctif au protocole d’accord local relatif à la mise en œuvre du télétravail a la CPAM des landes

Entre d’une part,

- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes, représentée par son Directeur,

Et d’autre part,

- Les organisations syndicales soussignées :

Confédération générale du travail (CGT) représentée par

Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) représentée par

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par

Rappel du contexte

Après plusieurs séances de négociation, les organisations syndicales représentatives et la Direction de la CPAM des Landes ont signé, le 8 octobre 2020, le protocole d’accord local relatif à la mise en œuvre du télétravail.

En séance du 18 novembre 2020, le COMEX a décidé de surseoir à statuer sur l’accord, au motif que :

  • Le protocole d'accord n'exclut pas du dispositif les salariés en situation d'astreinte, ou lorsque le télétravail résulte d'un PCA. Toutefois, il est prévu qu'en cas de circonstances exceptionnelles : épidémie, pic de pollution, des aménagements au présent accord pourront être mis en œuvre (modification du jour de télétravail ou augmentation du nombre de jours).

  • Le protocole d'accord ne prévoit pas les modalités de passage en télétravail pour les salariés en situations de handicap. Or, il s'agit d'une mention obligatoire prévu par les dispositions de l'article L 1222-9, identifiée par la DSS comme justifiant un refus d'agrément.

  • "Article 10 - Frais professionnels" : Le protocole d'accord prévoit que les salariés percevront une indemnité forfaitaire mensuelle de 10 euros pour une journée et de 20 euros pour 2 journées. Or, aux termes des dispositions conventionnelles, l'indemnité est de 10,39 euros par mois pour une journée et de 20,79 euros minimums pour deux journées de télétravail par mois.

Contenu de l’avenant correctif

Afin de tenir compte des points relevés par le COMEX, les organisations syndicales représentatives et la Direction de la CPAM des Landes, lors de la séance de négociation du 26 novembre 2020, ont apporté Les modifications suivantes pour chacun des articles concernés:

L’article 4 paragraphe A est modifié comme suit

  • Certains emplois sont par nature non éligibles au télétravail, comme les activités qui sont attachées au site, les salariés soumis à un régime d’astreintes à leur domicile ou sur site lors de ces périodes d’astreintes, les emplois d’accueil du public, les emplois en itinérance régulière ou ceux nécessitant la duplication au domicile de matériels ou équipements coûteux (notamment palette graphique, matériel de reprographie, équipements et logiciels informatiques spécifiques) ;

  • La liste des emplois non éligibles est arrêtée chaque année par la direction sur proposition de la commission télétravail.

L’article 4 paragraphe B est modifié comme suit

  • Exercer au sein d’un service dont la configuration permet d’intégrer un ou plusieurs télétravailleurs sans altérer l’organisation du service rendu ou le bon fonctionnement de l’équipe ;

  • Tenir un emploi ne figurant pas dans la liste des emplois non éligibles au télétravail et pouvoir exercer en télétravail des activités totalement dématérialisées, le transport de papier et l’impression à domicile étant interdits ;

  • Avoir 6 mois d’ancienneté au poste de travail occupé ;

  • Avoir un contrat de travail avec un horaire hebdomadaire permettant d’être à son poste sur site 3 jours pleins (temps plein ou temps partiel avec au moins 4 journées travaillées) ;

  • Faire preuve d’une maîtrise constatée et d’une réelle autonomie dans la tenue de l’emploi ; l’appréciation des aptitudes du salarié au télétravail s’effectue au cours d’un entretien avec le manager dont les échanges sont formalisés ;

  • Posséder au domicile un abonnement internet haut débit avec une liaison de qualité suffisante pour pouvoir exercer ses activités (débit internet de 2Mbits/secondes) ; la connexion doit s’établir par câble Ethernet ou par wifi ;

  • Disposer au domicile d’un espace dédié au télétravail permettant d’être suffisamment au calme et de se concentrer, dans lequel sera installé de façon permanente une table ou un bureau fourni par le salarié et permettant d’accueillir le matériel professionnel mis à disposition par l’organisme ; l’espace devra respecter les critères d’habitabilité en termes d’éclairage naturel et de surface (9m² à plus de 1,80m ou 20m3) ; cet espace dédié au télétravail doit être compatible avec les recommandations d’hygiène et de sécurité (cf. dossier de candidature) ;

  • Disposer d’une installation électrique conforme ;

  • Les demandes de télétravail de salariés ayant ou devant bénéficier d’un aménagement de leur poste de travail seront étudiées au cas par cas, y compris pour les salariés en situation de handicap. La médecine du travail sera associée à l’analyse de la situation des salariés concernés dans le but d’identifier les solutions possibles en termes d’aménagement et d’accompagnement.

L’article 6 paragraphe D est modifié comme suit

Par dérogation au protocole d’accord local, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, d’évènement climatique important, de déclenchement d’un Plan de Continuité d’Activité ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Ainsi, sur décision du Directeur les salariés en télétravail :

  • pourront modifier leur(s) jour(s) de télétravail ou prolonger leur activité de télétravail au-delà des jours autorisés à l’appui des consignes qui seront diffusées ;

  • ou devront ramener leur équipement pour permettre à d’autres salariés dont l’activité sera jugée prioritaire de télétravailler.

Ces dispositions s’appliquent également en cas d'épisodes de pollution faisant l'objet de mesures prises par le Préfet, telles que notamment des restrictions de circulation en voiture.

L’article 10 est modifié comme suit

Une indemnité forfaitaire mensuelle est versée pour la prise en compte des frais professionnels découlant de l’exercice du télétravail (abonnement internet, consommation d’électricité, d’eau, de chauffage).

Cette indemnité forfaitaire mensuelle, qui est fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés, ne peut être inférieure à 10,39 euros pour une journée en télétravail par semaine et à 20,79 euros pour 2 journées par semaine en télétravail.

Elle est versée sur 10,5 mois afin de tenir compte des congés annuels.

Le versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle est suspendu en cas d’absence du télétravailleur de plus d’un mois continu (maladie, maternité, congés sabbatiques…).

Ces montants sont revalorisés par l’Ucanss conformément aux principes indiqués dans l’article 5 de l’accord national du 28 novembre 2017. Le dossier de candidature fera référence à ces montants.

Publicité et dépôt de l’avenant correctif

Le présent avenant sera transmis aux organisations syndicales représentatives et aux instances représentatives du personnel de la CPAM des Landes. Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel.

Une fois signé, il sera déposé sur le portail Ucanss pour saisine de la Direction de la Sécurité Sociale (DSS), de l’Ucanss et de la Cnam. Il sera transmis pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du code de la sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la DSS, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale).

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.

Application de l’avenant correctif

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de la date d’agrément.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions légales.

Fait à Mont de Marsan, le 26 novembre 2020

Directeur de la C.P.A.M. DES LANDES Représentant le Syndicat CGT
Représentant le Syndicat CGT-FO
Représentant le Syndicat CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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