Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée quotidienne du travail" chez ASS ACTION SANIT ET SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS ACTION SANIT ET SOCIALE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-07-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04021002052
Date de signature : 2021-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE SUD AQUITAINE
Etablissement : 78210168700013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-06

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association d’Action Sanitaire et Sociale Sud-Aquitaine représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale FO , représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

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Préambule

L’Association d’Action Sanitaire et Sociale Sud Aquitaine, se doit de garantir une continuité de service pour les résidents présents de jour comme de nuit. Suite à la demande des salariés et du CSE de l’Association et dans un souci de clarification du dispositif de temps de travail, l’Association a décidé de proposer aux partenaires sociaux, un accord sur la modification de la durée quotidienne du travail.

C'est dans le cadre de cette réflexion, et des réunions menées les 15 juin 2021 et le 6 juillet 2021, à l’occasion des négociations obligatoires en entreprise, que les parties signataires sont parvenues au présent accord.

Ledit accord a pour objet de :

  • Favoriser une gestion plus souple des durées quotidiennes maximales de travail en corrélation avec les nécessités des services (périodes de fermeture de l’ESAT, période de transferts, période de congés estivale, circonstances exceptionnelles.)

  • Annuler et remplacer toutes stipulations, usages ou pratiques ayant pu exister antérieurement, notamment celles prévues dans l’accord collectif d’entreprise destiné à favoriser l’emploi par l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 17 décembre 1999, applicable dans l’Association.

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés de l’Association d’Action Sanitaire et Sociale Sud –Aquitaine.

Article 2. Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail.

Cette limite est portée à 12 heures par le présent accord, en application de l’article L.3121-19 du même code.

L’objectif est de permettre d’organiser les plannings des établisssements avec une durée quotidienne en 12 heures pour les périodes précitées dans le préambule : Fermeture de l’ESAT, période estivale, Fêtes de fin d’année, période de transfert, circonstances exceptionnelles.

L’objectif n’est pas de mettre en place des roulements en 12 heures de façon permanente. Cependant si certaines activités devaient s’organiser en 12 heures pour permettre une couverture plus importante sur la journée, la demande serait portée devant le CSE. Ce dernier, devrait donner un avis favorable avant la mise en place de cette organisation.

Article. 3 - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du jour qui suit sa signature.

Article. 4 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Association, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’Association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 5 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

Article. 6 – Information du CSE et dépôt

Une copie du présent accord sera communiquée au CSE.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Moustey, le.................

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’AASS Sud-Aquitaine

La Déléguée Syndicale, Le Directeur Général

Pour l’organisation syndicale FO

La Déléguée Syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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