Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL AMPLITUDE JOURNALIERE REPOS" chez NOTRE DAME DE LOURDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOTRE DAME DE LOURDES et le syndicat CGT le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04018000416
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : NOTRE DAME DE LOURDES
Etablissement : 78211846700011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

EHPAD LA MARTINIERE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

- durées maximales de travail

- amplitude journalière

- repos


ENTRE :

L’association Notre Dame de Lourdes, Association loi 1901 à but non lucratif sise 424 Route de l’Adour – 40 390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX, exploitant l’EHPAD LA MARTINIERE,

Représentée par *** en sa qualité de Président,

D'une part,

ET :

Le syndicat CGT, dont le siège social est situé : UD CGT Landes 97 place de la caserne Bosquet – 40000 Mont-de-Marsan,

Représenté par *** en sa qualité de déléguée syndicale,

D'autre part.


SOMMAIRE

PREAMBULE 4

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 1 : Champ d’application 5

Article 2 : Durée et dénonciation de l’accord 5

Article 3 : Révision de l’accord 5

Article 4 : Interprétation et suivi de l’accord 6

Article 5 : Formalités 7

Article 6 : Date d’entrée en vigueur 7

CHAPITRE II – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL & REPOS 8

Article 1 : Durée quotidienne – Amplitude de travail 8

1. 1. Durée quotidienne de travail 8

1.2. Amplitude journalière de travail 8

Article 2 : Durées hebdomadaires maximales 8

Article 3 : Repos hebdomadaire - Repos quotidien 9

3.1 Repos hebdomadaire 9

3.2 Repos quotidien 9

PREAMBULE

L’EHPAD LA MARTINIERE, ci-après dénommé « LA MARTINIERE », et la déléguée syndicale ont mené une réflexion sur les modalités de mise en œuvre du présent accord.

Les réflexions qui ont été menées par les parties les ont conduites à conclure le présent accord avec pour objectifs de :

  • Mettre en place une organisation de travail adaptée aux contraintes d’exploitation de l’établissement et répondant à ses missions, afin de lui permettre de poursuivre un développement harmonieux tenant compte à la fois de sa spécificité, de l’optimisation de la prise en charge des patients, ainsi que des aspirations de son personnel.

  • Créer une dynamique tant économique que sociale visant à permettre la pérennisation et le développement de l’activité de LA MARTINIERE en se fondant sur la diversité et la richesse humaine des femmes et des hommes qui le composent.

Les parties ont en effet estimé nécessaire d’aménager les dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux repos issues de la convention collective nationale de branche, afin de trouver la souplesse nécessaire à l’organisation de l’activité dans le respect des équilibres sociaux et financiers.

Les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit au lieu et place :

  • des stipulations de la Convention Collective Nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 portant sur des thèmes identiques ;

  • des dispositions des accords de branche du secteur sanitaire et social (UNIFED) portant sur des thèmes identiques.

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CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a pour objet de régir les rapports entre l’EHPAD MARTINIERE et l’ensemble de son personnel.

Il engage, outre l’employeur et l’organisation syndicale représentative l’ayant signé, l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Si l'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perdait la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application dudit accord, la dénonciation de ce texte n'emporterait d'effets que si elle émanait d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du Code du travail.

Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et suivant les modalités énoncées aux articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail.

Article 4 : Interprétation et suivi de l’accord

Un Comité paritaire de suivi, dont le secrétariat sera assuré par LA MARTINIERE, est institué en vue de résoudre tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.

Ce Comité comprend :

- un représentant des organisations syndicales signataires du présent accord ou ayant adhéré postérieurement à sa signature, pouvant être accompagné de deux membres du personnel de son choix,

- un représentant de l’employeur pouvant être accompagné lui aussi de deux autres personnes associées ou membres du personnel de son choix.

Ce Comité pourra être saisi par tout salarié, toute organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise ou par LA MARTINIERE, de tout problème d’interprétation ; il devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.

La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.

Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres du comité au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.

Le Comité sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et se réunira à cet effet :

  • au terme de sa première année d’application,

  • à l’issue de cette première année, une fois tous les trois ans.

A l’occasion de ces réunions, la direction de LA MARTINIERE remettra, si besoin est, à chacun des membres du Comité, un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.

Le Comité paritaire tiendra informé de ses travaux l'ensemble des représentants du personnel.

Les avis du Comité sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres.

Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.

Article 5 : Formalités

Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

En outre un exemplaire original du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Article 6 : Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aura été conclu sous réserve de l’accomplissement préalable des formalités visées à l’article 5 du présent accord et de l’agrément ministériel visé à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

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CHAPITRE II – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL & REPOS

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux personnels travaillant de nuit. Pour ces personnels, il est fait application des dispositions de l’accord de branche étendu en date du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur social et médico-social à but non lucratif.

Article 1 : Durée quotidienne – Amplitude de travail

1. 1. Durée quotidienne de travail

La durée maximale d’une journée de travail est de 10 heures.

Les parties conviennent cependant, au regard notamment de l’organisation de l’EHPAD LA MARTINIERE qui induit la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, et des missions spécifiques qui lui sont confiées, de porter la durée journalière maximale de travail effectif à 12 heures.

Les dispositions précitées s’appliquent aux personnels des catégories suivantes :

  • IDE

  • AS et AMP

  • ASH

1.2. Amplitude journalière de travail

L’amplitude quotidienne maximale d’emploi, qui correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement, est de treize heures.

Il est précisé qu’elle pourra néanmoins atteindre quinze heures dans l’hypothèse où le repos quotidien serait réduit à neuf heures (cf .article 3.2).

Article 2 : Durées hebdomadaires maximales

La durée du travail ne peut dépasser :

  • 48 heures sur une même semaine (durée maximale absolue)

  • 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 3 : Repos hebdomadaire - Repos quotidien

3.1 Repos hebdomadaire

La semaine civile doit comporter un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auquel s’ajoute le temps de repos quotidien, soit un repos total de 35 heures (11 heures + 24 heures).

3.2 Repos quotidien

Le repos quotidien entre deux journées de travail est de 11 heures consécutives.

Toutefois, le temps de repos quotidien peut être réduit en-deçà de 11 heures en raison de la spécificité de l’activité de l’établissement qui se caractérise par la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des résidents, concourant ainsi à la protection des personnes.

Le temps de repos quotidien peut ainsi être limité à 9 heures, pour les personnels visés à l’article 1.1.

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Fait en 5 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

A St Martin-de-Seignanx,

Le 13 décembre 2018

Pour la CGT Pour l’Association Notre Dame de Lourdes

*** (**) *** (*)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les 8 autres pages de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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