Accord d'entreprise "CONVENTION D'ENTREPRISE DU 30 AOUT 2022" chez OEUVRE DU BERCEAU DE ST VINCENT DE PAUL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OEUVRE DU BERCEAU DE ST VINCENT DE PAUL et les représentants des salariés le 2022-08-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04022002745
Date de signature : 2022-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : OEUVRE DU BERCEAU DE ST VINCENT DE PAUL
Etablissement : 78212384800015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-30

CONVENTION D'ENTREPRISE DU 30 AOÛT 2022


Table des matières

PREAMBULE 3

I - FORFAIT ANNUEL EN JOURS 3

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 - Rémunération 3

Article 3 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération 4

Article 4 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération 4

4.1 Prise en compte des entrées en cours de période de référence 4

4.2 Prise en compte des sorties en cours de période de référence 5

Article 5 – Droit à la déconnexion 5

II – DISPOSITIONS FINALES 5

Article 6 - Consultation du personnel 5

Article 7 : Durée de l’accord 5

Article 8 : Suivi de l’accord 6

Article 9 : Révision de l’accord 6

Article 10 : Dénonciation de l’accord 6

Article 11 : Notification et dépôt de l’accord 6


PREAMBULE

Le présent accord est proposé par la FONDATION DE L’ŒUVRE DU BERCEAU DE SAINT VINCENT DE PAUL à ses salariés.

La FONDATION DE L’ŒUVRE DU BERCEAU DE SAINT VINCENT DE PAUL dont le siège social est 600 Impasse de l’Œuvre 40990 SAINT VINCENT DE PAUL est représentée par son Président, *****************.

Conformément à l’arrêté du 9-3-2018 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, les dispositions conventionnelles relatives à la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours ont été étendues sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

En conséquence, le présent projet d’accord a pour objet de :

- préciser les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,

- fixer les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

Les autres dispositions applicables à la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours demeurent celles de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

I - FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés de la FONDATION DE L’ŒUVRE DU BERCEAU DE SAINT VINCENT DE PAUL ayant le statut de cadre.

Article 2 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que la prime annuelle.

Article 3 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

Article 4 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

4.1 Prise en compte des entrées en cours de période de référence

En cas d'entrée en cours de période de référence, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés (sans les jours fériés) de présence restant sur la période de référence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Exemple : un salarié est embauché à compter du 1er mai 2022. Selon les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés restaurants, la durée du travail d’un salarié en forfait annuels en jours est de 218 jours.

- Nombre de jours restants à travailler dans l’année : (218 + 22) x 169 / 253 = 160,30 jours

- Nombre de jours de repos restant dans l'année : 166 – 160,30 = 5,7 jours arrondis à 6.

4.2 Prise en compte des sorties en cours de période de référence

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Article 5 – Droit à la déconnexion

5.1 Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

5.2 Ainsi, le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

II – DISPOSITIONS FINALES

Article 6 - Consultation du personnel

Pour être applicable, le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai minimum de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R 2232-10 à 13 du Code du Travail.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que l’employeur et les salariés se réunissent une fois par an.

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à la demande des deux tiers des salariés présents dans la Fondation au moment où la demande de révision sera formulée, ou à la demande de l’employeur.

La demande de révision devra être présentée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard trois mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de sa conclusion.

Il pourra être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel ou par l’employeur.

Article 11 : Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D 2231-2 du Code du Travail seront déposés sur la plateforme « TéléAccords ».

L’accord entrera en vigueur le 1er septembre 2022 après dépôt auprès de l’autorité administrative.

Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Dax.

Fait en deux exemplaires à SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Le 30 août 2022

Pour LA FONDATION DE L’OEUVRE DU BERCEAU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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