Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT REVISION DE L'ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27 NOVEMBRE 2001" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04722002563
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE INTERENTREPRISES POUR LA SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 78215047800116

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

L’ASSOCIATION COMITE INTERENTREPRISES POUR LA SANTE AU TRAVAIL EN LOT ET GARONNE,

par abréviation CIST 47,

Siège social : 27 rue Lavoisier, ZI Jean Malèze,

BP 51 – 47240 BON ENCONTRE

Association de la loi 1901, déclarée à la Préfecture de Lot et Garonne en date du 28 avril 1959

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ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 27 NOVEMBRE 2001


SOMMAIRE

Préambule

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

3-1 – Durée du travail

3-2 – Définition du temps de travail effectif

3-3 – Durées maximales hebdomadaires et quotidienne

3-4 – Pauses, repos quotidien et hebdomadaire

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET, NON CADRES ET CADRES, A L'EXCLUSION DES CADRES DIRIGEANTS

RECOURS A LA REPARTITION PLURI-HEBOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – Champ d'application

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET, NON CADRES ET CADRES, A L’EXCLUSION DES CADRES DIRIGEANTS

2-1 – Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail

2-2 – Période de référence

2 - 3 – Durée du travail

2 - 4 – Pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée

A- Détermination d’un nombre fixe et théorique de RTT par an : logique d’attribution

B – Incidence des absences sur le nombre de RTT réellement acquis par an

2 - 5 – Pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou les travailleurs temporaires

A- Octroi d’un nombre de RTT au fur et à mesure de la relation de travail : logique d’acquisition

B – Incidence des absences sur le nombre de RTT acquis

2 - 6 – Prise des RTT

2 - 7 – Heures supplémentaires

2-8 - Rémunération

2-9 - Absences

2-10 – Arrivées et départs en cours de période

2 – 11 - Contrôle de la durée du travail

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD

ARTICLE 2 - CLAUSE D'ARBITRAGE

ARTICLE 3 - SUIVI DE L'ACCORD

ARTICLE 4 – DUREE - CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION

4.1. Durée de l'accord

4.2. Modification de l'accord

4.3. Dénonciation

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE


Entre les soussignés
:

  1. L’Association Comité Interentreprises pour la Santé au Travail en Lot et Garonne, par abréviation CIST 47, dont le siège social est sis 27 rue Lavoisier, ZI Jean Malèze, BP 51 – 47240 BON ENCONTRE, Association de la loi 1901, déclarée à la Préfecture de Lot et Garonne en date du 28 avril 1959,

    Représentée par, agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

    D'une part,

    Et :

  1. Les membres titulaires du Comité Social et Economique,

- membre titulaire,

- membre titulaire,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

NB : en l’absence de mandatement syndical des élus

D'autre part,


Il a été préalablement rappelé ce qui suit :

En date du 27 novembre 2001, a été conclu un accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association Comité Interentreprises pour la Santé au Travail du Lot et Garonne, par abréviation CIST 47.

Les parties au présent accord ont souhaité réviser le socle conventionnel et réécrire les dispositions existantes, et ce sans remettre en cause les principes d’organisation du temps de travail, issus de l’accord susvisé.

Les parties reconnaissent que cet accord n’apporte notamment aucune modification au principe d’aménagement du temps de travail sous forme de jours de réduction du temps de travail, dénommés RTT, mis en œuvre par l’accord d’entreprise du 27 novembre 2001.

Il est rappelé que ce dernier accord avait été conclu sur la base de l’ancien article L. 3122-19 qui prévoyait qu’« Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de 39 heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos. »

Il est rappelé que la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a abrogé ce dispositif d'aménagement du temps de travail, précision faite que les accords conclus antérieurement ont été sécurisés par ladite loi et ont ainsi pu continuer à produire effet, comme au sein du CIST 47.

Ce dispositif a été remplacé par un dispositif unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines, issu de l’article L. 3121-44 du Code du Travail qui dispose qu’« un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. »

Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre de cet article qui permet de décompter le temps de travail, non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence annuelle avec attribution de jours de repos (dénommés au présentes, par commodité, RTT), organisation similaire au dispositif d’aménagement du temps de travail sous forme de jours de réduction du temps de travail, mis en œuvre par l’accord d’entreprise du 27 novembre 2001.

Les parties constatent ainsi que les mesures prévues dans le présent accord s'inscrivent dans une démarche de précision, de simplification à l’égard des salariés, d’optimisation de l’organisation de l’Association et d'adaptation sociale.

A l’issue des formalités de publicités légales, le présent accord de révision se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, de plein droit et dans toutes ses dispositions à l’accord du 27 novembre 2001, ainsi qu’aux éventuels usages résultant de l’application de ces derniers.

Le présent accord a été librement négocié entre les parties signataires.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail.

Il est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-25 du Code du Travail, relatif à la négociation collective, conclusion et révision des accords collectifs, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, avec les représentants du personnel non-mandatés par une organisation syndicale.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Les modalités du présent accord concernent tout le personnel de l'entreprise, à temps complet, quel que soit son statut et son ancienneté dans l'entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Il s’applique dans l’ensemble des établissements et services du CIST 47.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

3-1 – Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail des salariés, au sens de l’article L. 3121-27 du Code du Travail, est fixée à 35 heures effectif.

3-2 – Définition du temps de travail effectif

En application de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

3-3 – Durées maximales hebdomadaires et quotidienne

Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Les parties conviennent que la durée quotidienne du travail pourra être portée exceptionnellement à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé ou de travaux urgents nécessités par des raisons de sécurité.

Durées maximales hebdomadaires

La durée du travail hebdomadaire est soumise à une double limite :

  • elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail ;

  • elle ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales ou réglementaires (dérogations intervenant après consultation des représentants du personnel et autorisation de l'Inspection du Travail).

3-4 – Pauses, repos quotidien et hebdomadaire

Pauses

Conformément aux dispositions conventionnelles de la branche, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 5 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes.

Ce temps de pause, qui peut correspondre au temps de repas, ne constitue pas un temps de travail effectif.

Repos quotidien

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.

Toutefois, conformément aux dispositions conventionnelles de la branche, ce temps de repos quotidien peut être réduit à 9 heures pour les salariés, sous réserve de leur accord, en cas de surcroît d'activité ou de prestations en horaire décalé effectuées à la demande expresse et motivée des entreprises adhérentes.

Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire applicable aux salariés est celui défini dans la convention collective nationale, à savoir, au jour du présent accord, deux jours de repos par semaine, de préférence consécutifs.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET, NON CADRES ET CADRES, A L'EXCLUSION DES CADRES DIRIGEANTS

RECOURS A LA REPARTITION PLURI-HEBOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – Champ d'application

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail, issue de l’article L. 3121-44 du Code du Travail et telle que définie au présent chapitre est applicable aux catégories de personnel à temps complet suivants :

  • salariés non cadres ;

  • salariés cadres, à l'exclusion des cadres dirigeants définis au présent accord.

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail est applicable aux salariés :

  • sous contrat à durée indéterminée ;

  • sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire.

Enfin, dans un souci de simplification des termes juridiques et de compréhension du système d’aménagement du temps de travail mis en place, les parties conviennent de qualifier l’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel, prévue au présent accord, d’« annualisation du temps de travail avec jours de repos ».

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET, NON CADRES ET CADRES, A L’EXCLUSION DES CADRES DIRIGEANTS

2-1 – Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail

Les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, applicables au présent chapitre, s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du Travail, à savoir que la répartition de la durée du travail sera organisée, au sein du CIST 47, « sur une période de référence supérieure à la semaine » et, au cas particulier, sur un an.

2-2 – Période de référence

La période de référence annuelle est l’année civile, elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

2 - 3 – Durée du travail

Dans le cadre de la présente « annualisation du temps de travail avec jours de repos », la durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures, journée de solidarité incluse, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Cette durée collective annuelle de travail s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

Dans le cadre de cette organisation annuelle du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures.

Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l’octroi de jours de repos, dits RTT.

Pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat durée indéterminée, le nombre de RTT octroyés s’inscrira dans le cadre d’une logique d’attribution : attribution chaque année d’un nombre forfaitaire et théorique de RTT (article 2-4 du présent chapitre).

Pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat durée déterminée et les travailleurs intérimaires, le nombre de RTT octroyés s’inscrira dans le cadre d’une logique d’acquisition : acquisition des RTT au fur et à mesure de la durée du contrat, à concurrence des heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 39 heures (article 2-5 du présent chapitre).

2 - 4 – Pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée

A- Détermination d’un nombre fixe et théorique de RTT par an : logique d’attribution

Il sera attribué aux salariés, à chaque début de période annuelle de référence, un nombre forfaitaire et théorique de RTT en fonction du calcul suivant :

Nombre de jours calendaires sur la période annuelle de référence - nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) - 25 jours ouvrés de congés payés - nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés = nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence

Nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence / nombre de jours de travail hebdomadaire (5 jours) = nombre de semaines travaillées

Nombre de semaines travaillées x 4 heures (39 h -35 h) = nombre d’heures effectuées en plus par rapport à 35 heures

Nombre d’heures effectuées en plus par rapport à 35 heures / 7,80 heures (horaire moyen journalier) = nombre de RTT sur la période de référence annuelle

Les parties constatent ainsi que le nombre de RTT par période annuelle est essentiellement dépendant du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés.

Si le calcul des RTT sur l’année fait apparaitre un nombre de décimale, le nombre de RTT sera arrondi au demi-jour supérieur.

Exemple :

365 jours sur la période annuelle de référence - 104 jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) - 25 jours ouvrés de congés payés - 8 jours fériés tombant sur des jours ouvrés = 228 jours travaillés sur la période annuelle de référence

228 jours travaillés / 5 jours par semaine = 45,6 semaines travaillées

45,6 semaines x 4 heures (39 h -35 h) = 182,40 heures effectuées en plus par rapport à 35 heures

182,40 heures / 7,80 heures (horaire moyen journalier) = 23,38 RTT, arrondis à 23,5 RTT.

B – Incidence des absences sur le nombre de RTT réellement acquis par an

Les parties rappellent le principe selon lequel les RTT, à l’intérieur de chaque période annuelle, s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 39 heures.

En conséquence, en cours de période annuelle de référence, les absences qui ont pour conséquence d’abaisser la durée de travail effective du travail au cours d’une semaine en dessous de 35 heures, ne peuvent pas donner lieu à acquisition de RTT pour la semaine considérée.

Aussi, le nombre forfaitaire et théorique de RTT attribué en début de période annuelle de référence sera réduit, en cours de période, à due proportion des absences.

Toutes les absences et repos, ayant pour conséquence d’abaisser la durée de travail effective en-dessous de 35 heures au cours d’une semaine, réduisent le nombre de RTT attribué en début de période annuelle de référence :

  • congés de fractionnement ;

  • congés conventionnels d’ancienneté et congés d’ancienneté résultant d’un usage en vigueur au sein du CIST 47 ;

  • absences pour maladie ;

  • absences pour accident du travail et maladie professionnelle ;

  • congés sans solde ou congé sabbatique ;

  • congés exceptionnels pour évènements familiaux (mariage, décès, enfant malade …), conventionnels et/ou légaux ;

  • congé maternité ;

  • congé paternité ;

  • congé parental d’éducation ;

  • activité partielle (de droit commun ou de longue durée) ;

Les absences et repos qui précédent, entraînant une durée de travail effective inférieure à
35 heures au cours d’une semaine, réduiront le contingent de RTT attribués en début de période d’une demi-journée par semaine concernée.

Le nombre de RTT sera également réduit, en cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence : le nombre de RTT auquel le salarié a droit, sera déterminé en fonction de la durée de travail effective de celui-ci au cours de ladite période. Si le calcul des RTT fait apparaitre un nombre de décimale, le nombre de RTT sera arrondi au demi-jour supérieur.

2 - 5 – Pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou les travailleurs temporaires

Il est précisé que, pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs temporaires, le CIST 47 se réserve la faculté, en fonction de l’organisation du service auquel est affecté le salarié, de conclure un contrat à durée déterminée ou un contrat d'intérim sur la base d'un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaires, avec application de la législation sur les heures supplémentaires à compter de la 36ème heure de travail effectif.

A défaut, pour ces salariés, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de
35 heures et dans la limite de 39 heures, seront compensées par l’octroi de RTT, selon une logique d’acquisition.

A- Octroi d’un nombre de RTT au fur et à mesure de la relation de travail : logique d’acquisition

Les RTT s’acquièrent au fur et à mesure de la relation de travail, semaine après semaine, à concurrence des heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de
39 heures.

Les salariés cumulent donc progressivement des droits à RTT à hauteur d’une demi-journée par semaine travaillée et ce pour compenser les heures accomplies sur ladite semaine au-delà de
35 heures et dans la limite de 39 heures.

B – Incidence des absences sur le nombre de RTT acquis

En cours d’exécution du contrat, les absences et repos (tels que visés à l’article 2-4 B du chapitre II) qui ont pour conséquence d’abaisser la durée de travail effective du travail au cours d’une semaine en dessous de 35 heures, ne peuvent pas donner lieu à acquisition de RTT pour la semaine considérée.

2 - 6 – Prise des RTT

Les RTT doivent être pris par journée entière (à l’exception de toute demi-journée résultant de la règle de détermination du nombre théorique de RTT par an ou de l’incidence des absences) au plus tard avant le terme de la période annuelle de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.

Il est précisé que :

  • 10 jours maximum par an sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au bon fonctionnement de l’Association ou du service auquel le salarié est affecté, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté par la direction ;

  • Le solde de RTT est fixé à l’initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie.

Cependant, la pose de RTT à l’initiative des salariés sur les mois de juillet et août est interdite.

Elle doit avoir lieu avoir lieu sur les périodes suivantes :

  • de janvier à fin juin pour 50 à 60% du solde ;

  • de septembre à fin décembre pour le reste (soit 40 à 50% du solde).

Il est précisé que ces RTT sont accolables avec les jours de congés payés légaux.

Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant, a minima :

  • un délai de prévenance de 15 jours calendaires en cas de souhait de prise de
    1 à 4 jours de RTT consécutifs ;

  • un délai de prévenance de 1 mois, en cas de souhait de prise 5 jours de RTT et plus consécutifs

La direction pourra cependant faire part de son refus et solliciter un changement des dates de RTT souhaitées, après prise en compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l’Association ou du service auquel le salarié est affecté.

En tout état de cause, les jours de RTT acquis au cours de la période annuelle de référence doivent être obligatoirement pris au cours de ladite période.

Ils doivent ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période annuelle suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Un contrôle de la prise des RTT sera réalisé par l’employeur au moins deux mois avant le terme de la période annuelle de référence.

Dans l’hypothèse où tout ou partie des RTT à l’initiative du salarié n’a pas été pris, le salarié sera mis en demeure de les fixer.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les RTT, ils seront définitivement perdus et ne pourront faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

2 - 7 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

-  en cours de période annuelle de référence, les heures accomplies au-delà de 39 heures par semaine ;

Ces dernières feront alors l’objet d’un repos compensateur de remplacement (avec application des majorations légales ou conventionnelles).

-  en fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.

Ces dernières feront alors l’objet d’un paiement (avec application des majorations légales ou conventionnelles).

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles réalisées à la demande expresse de la hiérarchie ou avec son autorisation.

Ainsi, les heures réalisées à la seule initiative des salariés ne constituent pas des heures supplémentaires.

Enfin, il est précisé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est égal au contingent légal en vigueur, savoir 220 heures par an au jour du présent accord. Si ce dernier évolue, le contingent applicable au sein de CIST 47 suivra cette évolution légale.

2-8 - Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération liée à l’organisation du travail retenue, le salaire de base des salariés sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois (horaire moyen de 35 heures par semaine).

2-9 - Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

2-10 – Arrivées et départs en cours de période

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de RTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des RTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des RTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice. En cas de situation impliquant un solde négatif de RTT lors de la rupture du contrat de travail, ce solde sera imputé sur le solde de tout compte.

2 – 11 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base des enregistrements, par les salariés, des heures de travail effectuées chaque semaine sur un logiciel de gestion des temps ou tout autre système que la direction pourrait lui substituer.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail relatives aux accords collectifs.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux accords antérieurs et aux dispositions contraires existantes résultant d’usages ou d'engagements unilatéraux antérieurs.

Au cas où les dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

Enfin, pour les dispositions qui ne seraient pas prévues au présent accord, les parties conviennent de renvoyer aux dispositions conventionnelles de la branche.

ARTICLE 2 - CLAUSE D'ARBITRAGE

En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront dans un délai d'une semaine suivant la saisine par la partie la plus diligente.

Une décision sur le litige soulevé sera prise par les parties signataires dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

ARTICLE 3 - SUIVI DE L'ACCORD

L'application du présent accord sera suivie par une commission composée de :

  • deux représentants de la direction ;

  • l’ensemble des membres titulaires du Comité Social et Economique.

La commission sera chargée, chaque année ou sur demande d'une des parties signataires de l'accord :

- d'examiner les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation de l'accord ;

- de suivre la mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail et le suivi de la nouvelle organisation du travail ;

- de proposer des mesures d'ajustement.

ARTICLE 4 – DUREE - CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION

4.1. Durée de l'accord

Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2. Modification de l'accord

Toute disposition modifiant les aménagements du temps de travail, tel qu'il résulte du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

4.3. Dénonciation

Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.

Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux autres signataires par la partie qui dénonce et fera l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions du Code du Travail.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera transmis à la Commission paritaire de branche et auprès du Secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes d’Agen en un exemplaire.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ces formalités conditionnent son entrée en vigueur.

Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective.

Fait à BON-ENCONTRE

En 5 exemplaires

Le 9 décembre 2022

Pour l’Association Comité Interentreprises pour la Santé au Travail du Lot et Garonne Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique

Président


membre titulaire


membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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