Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de fonctionnement du Comité Social Economique" chez CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et le syndicat CGT-FO et Autre et CGT et SOLIDAIRES le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T04719000523
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 78215287000021 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Entre d’une part,

  • la CPAM de Lot-et Garonne, représentée par

Et d’autre part,

  • Les organisations syndicales soussignées :

    • syndicat CGT :

    • syndicat FO :

    • syndicat SNFOCOS :

    • syndicat SOLIDAIRES :

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le comité social et économique (CSE) est créé par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.

Le CSE est l’instance représentative du personnel amenée à regrouper et fusionner les trois instances actuelles:

- délégués du personnel,

- comité d’entreprise,

- comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Cette fusion des trois instances de représentation du personnel est obligatoire.

Le CSE constitue désormais l’instance unique de représentation du personnel dans l’entreprise, exerçant des attributions qui évoluent en fonction des effectifs de l’entreprise.

Une période de transition est prévue à l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 afin d’assurer progressivement le passage des anciennes instances de représentation du personnel vers le nouveau comité social et économique.

Aussi, l’ordonnance donne aux entreprises la possibilité de reporter cette mise en place, si l’entreprise a besoin de temps pour s’organiser. Pour ce faire, elle permet la prorogation des mandats des membres des anciennes institutions représentatives du personnel en cours pour une durée maximale d’un an, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.

Les dernières élections des représentants du personnel de la CPAM de Lot-et-Garonne se sont tenues les 9 juin (1er tour) et 23 juin (2nd tour) 2016.

Aussi, l’échéance des instances actuelles était fixée à juin 2018. Afin d’organiser au mieux le futur CSE, la Direction, après concertation avec les délégués syndicaux et avis des CHSCT, CE et DP, a décidé de proroger les mandats en cours.

Un décret paru le 30 décembre 2017 précise les modalités de fonctionnement de la nouvelle instance.

Prenant en compte ces dispositions, la Direction de la CPAM de Lot-et-Garonne et les organisations syndicales ont conclu le présent accord.

Celui-ci ne comporte que les dispositions spécifiques sur lesquelles les parties ont convenu de négocier. Pour toutes les autres, les dispositions législatives ou conventionnelles trouvent à s’appliquer.

Chapitre 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.

Chapitre 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la CPAM de Lot-et Garonne.

Chapitre 3 : Nombre et périmètre des établissements pour la mise en place du CSE

Un CSE est mis en place au niveau de l’entreprise, constituant un établissement unique.

Chapitre 4 : les mandats

Article 4.1 : durée des mandats

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour trois ans.

Article 4.2 : nombre de mandats successifs

Les parties conviennent de ne pas limiter le nombre maximal de mandats successifs des membres du comité social et économique.

Chapitre 5 : composition du CSE et heures de délégation

Article 5.1 : Le nombre de représentants

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :

  • de l'employeur, ou son représentant. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister par 3 collaborateurs appartenant à l’entreprise, comme le prévoit la Loi.

  • de représentants du personnel.

Les parties conviennent que le CSE se compose d’un membre supplémentaire par rapport aux dispositions légales, soit:

  • 12 membres titulaires,

  • 12 membres suppléants.

Article 5.2 : le bureau du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.

Le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :

  • Un trésorier,

  • Un trésorier adjoint,

  • Un secrétaire,

  • Un secrétaire adjoint.

Article 5.3 : les heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre élu titulaire du CSE dispose de 22 heures de délégation par mois.

Les parties conviennent d’attribuer :

  • Au secrétaire du CSE, 3 heures et 54 minutes de délégation mensuelle le mois où se tient une réunion du CSE. Ces heures sont dédiées à la relecture du procès-verbal de la réunion du CSE, la rédaction du procès-verbal étant réalisée par la salariée du CSE.

  • Au secrétaire de la CSSCT réalisant la rédaction du procès-verbal, 7 heures 48 minutes de délégation mensuelle le mois où se tient une réunion de la CSSCT. Ces heures sont dédiées à la rédaction du procès-verbal de la réunion de la CSSCT.

Ces heures de délégation supplémentaires pourront être revues en cas de changement de rédacteur des procès-verbaux des réunions du CSE et de la CSSCT.

D’autre part, il est convenu entre les parties que dans le cadre de la mise en place du CSE et des transferts de budgets et biens entre le CE et le CSE, il est octroyé, pour les 6 premiers mois de mandature des heures de délégation supplémentaires au secrétaire et trésorier du CSE. Le nombre d’heures allouées et les modalités relatives à ces heures seront déterminés lors de l’installation du CSE.

Les modalités spécifiques de fonctionnement du comité social et économique sont définies par le Règlement Intérieur du CSE.

Chapitre 6 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 6.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à 11, soit une par mois sauf au mois d’août, dont au moins quatre réunions ordinaires portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions légales, les suppléants peuvent assister aux réunions, en l'absence du titulaire.

De plus, il est accepté la présence en réunion de deux suppléants, à tour de rôle parmi les 12 membres suppléants, avec voix consultative. Les modalités de désignation et de roulement des deux suppléants présents sont définies par le Règlement Intérieur du CSE.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président.

Article 6.2 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le président, par courriel ou tout autre moyen écrit, auquel est joint l’ordre du jour.

L’ordre du jour et les documents afférents seront à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) à tous les élus y compris les membres suppléants pour information. En cas d’absence et sur demande d’un élu, les documents pourront être transmis par courriel ou tout autre moyen écrit.

L’ordre du jour est fixé conjointement par l’employeur et le secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire, deux semaines avant la réunion du CSE.

Chapitre 7 : la Commission santé sécurité et conditions de travail

Dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés, la mise en place de la Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) est facultative, le nombre de représentants de la délégation du personnel peut être déterminé librement par accord, sous réserve de respecter le minimum de membres fixé par l’article L 2315-39.

La CPAM de Lot-et-Garonne décide de mettre en place une Commission santé sécurité et conditions de travail.

Article 7.1 : Périmètre de mise en place

Une CSSCT est mise en place au niveau du CSE.

Article 7.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT se compose :

  • de l’employeur ou son représentant. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister par 3 collaborateurs appartenant à l’entreprise.

  • de 4 représentants du personnel membres élus titulaires ou suppléants du CSE, dont un représentant du collège cadre.

Article 7.3 : Modalités de désignation

Les membres de la CSSCT sont désignés par les titulaires du comité social et économique parmi ses membres (titulaires et suppléants), par un vote à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 7.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

La CSSCT désigne parmi ses membres :

  • Un secrétaire.

Les membres de la CSSCT bénéficient de 5 heures de délégation par mois chacun pour l’exercice de leurs missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, 7 jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le président, aux réunions de la CSSCT.

Article 7.5 : les missions de la CSSCT et les modalités d’exercice de ces missions

Par délégation du CSE, la CSSCT se voit confier les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE (article L2315-38). La CSSCT est une émanation du CSE, elle ne peut être consultée en lieu et place du CSE.

Elle ne rend donc pas d'avis mais elle peut les préparer.

La CSSCT est chargée:

  • de préparer les délibérations du comité social et économique pour les domaines relevant de sa compétence, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus.

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail sont définies par le Règlement Intérieur du comité social et économique et par le Règlement Intérieur de la CSSCT.

Article 7.6 : la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation relative à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur. Cette formation est organisée sur une durée de 3 jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Chapitre 8 : Dispositions diverses

Article 8.1 : conditions de validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.

Article 8.2 : entrée en vigueur, durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 ans. Il prendra fin à l’expiration de deux mandats des membres du CSE.

Il entrera en vigueur à la date de son dépôt, sous réserve de son agrément par les autorités de tutelle conformément à l’article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.

Les parties conviennent expressément que le présent accord prendra fin au terme de deux mandats des membres du CSE (mandats de 3 ans), sans pouvoir au terme de ce délai, produire les effets d’un accord à durée indéterminée et sans pouvoir être reconduit de manière tacite.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 8.3 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir à l’issue de la première année pour tirer les enseignements de leur pratique. L’accord pourra éventuellement être révisé à l’issue de ce bilan.

Article 8.4 : publicité et dépôt d’accord

Le présent accord sera transmis :

  • En un exemplaire dûment signé de toutes les parties, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord, en remise en mains propres contre décharge,

  • En un exemplaire dûment signé de toutes les parties, par LRAR, à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la signature.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du code de la sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.

A Agen, le 14 janvier 2019

La Directrice de la CPAM 47
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat FO
Pour le syndicat SNFOCOS
Pour le syndicat SOLIDAIRES
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com