Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du forfait jours au sein de l'association Amicale Laïque" chez AMICALE LAIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMICALE LAIQUE et les représentants des salariés le 2018-07-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04718000264
Date de signature : 2018-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : AMICALE LAÏQUE
Etablissement : 78215324100024 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-09

Accord relatif à la mise en place du forfait jours au sein de l’association Amicale Laïque d’Agen

Entre

L’association Amicale Laïque d’Agen dont le siège social est situé 275 rue G. Duverge 47000 AGEN représentée par xx en sa qualité de directeur général,

Et

Les élus titulaires délégués du personnel :

xx

Préambule

L’association tient à donner à certains de ses cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, les moyens de gérer et d’aménager leur temps de travail dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours qui apparaît en effet le mieux adapté au mode de fonctionnement de l’association. Pour autant l’association reste soucieuse du droit à la protection de la sécurité et de la santé de ses collaborateurs. Elle souhaite donc instituer dans le même temps les outils permettant de limiter et de contrôler la durée du travail de ses salariés soumis au forfait annuel en jours institué par le présent accord.

Art. 1. Champ d’application

Le présent accord concerne les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable.

Sont concernés par le présent chapitre tous les salariés entrant dans le champ ci-dessus décrit, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à temps complet ou à temps incomplet, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Au sein de l’association, à ce jour, sont ainsi concernés :

  • La directrice

  • L’adjointe de direction

  • La chef comptable

Les autres salariés de l’association, cadres ou non cadres, ne sont pas visés par le présent accord.

Art. 2. La durée du forfait annuel en jours

Pour les salariés visés à l’article 1, il sera possible de convenir dans leur contrat de travail de l’adoption d’une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours de travail étant de 207 jours par an pour un temps complet au maximum.

365 jours calendaires par an :

  • 104 samedi et dimanche

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 9 jours de congés trimestriels

  • 10 jours de congés supplémentaires dits de « forfaits jour »

  • 11 jours fériés

+ 1 journée de solidarité

= 207 jours travaillés maximum

Ce plafond s’entend pour une année complète et un droit intégral à congés.

Dans le cas d’un travail réduit, il sera convenu par convention individuelle de forfait portant sur un nombre de jours déterminé inférieur. La rémunération sera alors proportionnée au forfait réduit.

La période de référence du forfait est l’année civile.

Cet accord annule et remplace les accords collectifs, engagements unilatéraux ou usages antérieurs sur ce thème pour la catégorie des salariés visés par cet accord.

Art. 3. Entrée sortie en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année.

La rémunération du salarié sera alors arrêtée sur une base mensualisée identique à celle des autres salariés sous convention de forfait.

Art. 4. Absences en cours de période

En cas d'absence non récupérable (tel que maternité, accident du travail, congés pour évènements familiaux…), le temps de travail non effectué sera valorisé sur la base du planning prévisionnel de travail.

Le salarié bénéficiera des dispositions relatives au maintien de salaire dans les conditions en vigueur.

Art. 5. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait individuelles

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours suppose l’indication dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail du régime du forfait.

Les conventions de forfait indiqueront le nombre jours annuels ainsi que la rémunération mensuelle de base.

Art. 6. Rémunération

La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année et versée chaque mois indépendamment de l’horaire et du nombre de jours de travail réellement effectués.

Art.7 Indemnité de forfait jours

Après adhésion à la convention de forfait jours, le salarié bénéficiera d’une indemnité de forfait jours égale à la rémunération forfaitaire de 140 heures au taux horaire de chaque salarié concerné.

Cette indemnité sera versée mensuellement pas douzième.

Art. 8. Limites journalières et hebdomadaires de travail

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Les salariés travaillant dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours bénéficieront des droits en matière de repos quotidien et hebdomadaire. Ces repos doivent impérativement être respectés.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

Art. 9. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait jours

L’activité des salariés concernés devra faire l’objet d’un suivi particulier permettant d’évaluer la charge de travail ainsi que l’organisation du travail.

Un entretien annuel sera organisé entre le supérieur hiérarchique et chacun des cadres concernés. Au cours de cet entretien devront au moins être abordés les éventuelles difficultés rencontrées par les cadres du fait de leur charge de travail, les problèmes d’amplitude journalière du travail et les éventuelles difficultés de prise des jours de repos et des congés payés. Un compte-rendu sera rédigé et indiquera les solutions envisagées pour les résoudre.

Le contrôle du décompte des jours travaillés et de repos par l'employeur sera organisé sous forme d’un document de suivie contradictoire du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire reposant notamment sur l'établissement d'un document récapitulatif par le salarié faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées.

Ce document sera à remettre chaque trimestre à l’employeur.

Art. 10. Les modalités de communication employeur / salarié sur la charge de travail de ce dernier, l’articulation entre le travail et la vie personnelle du salarié, la rémunération, l’organisation du travail dans l’association

Un bilan devra être dressé sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, le salarié et le responsable hiérarchique devront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées qui devront être consignées dans le compte-rendu de ces entretiens :

  • L'organisation d’un entretien annuel individuel sur l'évaluation de la charge de travail. Au cours de ces entretiens, devront être évoquées :

    • La charge individuelle de travail du salarié ;

    • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

    • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée ;

  • La rémunération

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Art. 11. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Ce droit, non défini par la loi, permet de garantir aux salariés l’effectivité d’un repos face au développement des nouvelles technologies et d’information en dehors de leur temps de travail et de concilier ainsi la vie personnelle et la vie professionnelle ; il s’agit de la possibilité, pour le salarié, de bénéficier de périodes de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle, aussi :

  • Un temps de déconnexion de référence de 11 heures consécutives, du lundi au vendredi, ainsi que les jours de repos hebdomadaire toute la journée, en dehors des périodes d’astreinte.

  • Le salarié en forfait jours a un droit de ne pas répondre aux messages et appels reçus en dehors de ses heures habituelles de travail et s’abstient de solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures, sauf en cas d’urgence exceptionnelle et de période d’astreinte.

  • Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de consulter ses courriels électroniques professionnels en dehors des horaires de travail.

  • Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de se connecter au serveur de l’établissement en dehors des horaires de travail.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Art. 12. Durée - Entrée en vigueur – Agrément

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018 sous réserve de l’obtention de son agrément (agrément de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles).

Art. 13. Suivi - Rendez vous

Les signataires conviennent de se retrouver un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de sa mise en œuvre. Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision le présent accord.

Art. 14. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément à la règlementation en vigueur.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Agen.

Fait à Agen, le 9 juillet 2018

Association Amicale Laïque d’Agen, représentée par XX directeur général :

Les élus titulaires :

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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