Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de congés payés entre collaborateurs pour les salariés aidants" chez SOLINCITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLINCITE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04719000650
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOLINCITE
Etablissement : 78216138400147 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03

Accord d’entreprise relatif au don de jours de congés payés entre collaborateurs pour les salariés aidants

Entre les soussignés :

L’association SOLINCITE, sis Cante LAUZETTE, 47350 ESCASSEFORT, représenté par son Président en la personne de

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :

  • délégué syndical CGT

  • déléguée syndicale CFDT

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord destiné à préciser les modalités de dons de congés payés aux salariés aidants.

ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Toujours soucieuse de participer à une démarche de Qualité de Vie au Travail, les parties rappellent que SOLINCITE s’est toujours montrée, conformément au projet associatif et au principe de responsabilité sociale qu’elle porte, soucieuse de la situation des salariés aidants. C’est dans ce cadre qu’elle souhaite s’inscrire pleinement dans cette démarche au travers d’un dispositif de don de jours fondé sur la solidarité des salariés visant à permettre aux collaborateurs concernés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle en disposant de temps supplémentaire pour s’occuper d’une personne de leur entourage en situation d’aidé sans remettre en cause leur activité professionnelle.

Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

Le présent accord a donc vocation à déterminer les modalités d’application dudit dispositif.

ARTICLE 2- CHAMPS D’APPLICATION DU DON DE CONGES

Le dispositif de solidarité institué par le présent accord permet à des salariés de pouvoir procéder anonymement et sans contrepartie à un don de jours de repos au profit d’un autre salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise lorsque l'une des personnes suivantes est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité et rendant indispensable une présence soutenue du salarié et des soins contraignants :

• Un enfant biologique, adopté ou à charge fiscalement ou juridiquement sous réserve d’en apporter les justificatifs.

• Un conjoint ; est considérée comme conjoint la personne avec laquelle le salarié vie maritalement, ou est lié à elle par un PACS ou est en concubinage à condition que la déclaration de concubinage ait été préalablement fournie à l’employeur.

• Un ascendant, un descendant ou un collatéral de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité

Dans l’hypothèse où l’un des salariés serait confronté à une situation revêtant un caractère exceptionnel, la Direction pourra, après information des organisations syndicales représentatives de l’association, aménager, en la faveur du salarié, les modalités prévues au chapitre 5 du présent accord et déclencher par la suite, au besoin, un appel au don complémentaire.

ARTICLE 3 – NATURE ET PORTEE DU DON DE CONGES

Tout salarié de SOLINCITE peut, sur la base du volontariat, procéder à un don de jour de repos acquis. Il est rappelé que le don de jour de repos se fait anonymement et sans contrepartie pour le donateur.

Article 3.1 – Caractéristique du jour pouvant faire l’objet d’un don

Afin de préserver le repos des salariés, tout salarié ne pourra, volontairement, anonymement et sans contrepartie, donner deux jours de repos acquis par an. Il peut, le cas échéant, donner un autre jour en cas d’appel au don tel que prévu au chapitre 2 et/ou à l’article 5.3 du présent accord. Il est précisé que tout don de jour de repos est définitif et ne pourra faire l’objet d’une restitution au salarié donateur.

Seuls les jours acquis suivants peuvent faire l’objet d’un don :

• les congés payés annuels

• les jours acquis au titre de l’ancienneté

Article 3.2 – Modalités du don

Le salarié qui souhaite faire un don de jour de repos devra remplir au préalable un formulaire qui sera mis à disposition sur l’intranet et l’adresser à la personne désignée à cet effet.

Les salariés pourront effectuer un don avant la future période de référence de pose des congés payés soit avant la période du 01/06/N au 31/05/N+1 et de manière dérogatoire en début de période à la signature.

Article 3.3 – Valorisation des jours donnés

Tout jour donné par le salarié donateur équivaut à un jour de repos pour le salarié bénéficiaire, quel qu’il soit. Ainsi, la valorisation d’un jour de repos ne fait l’objet d’aucun réajustement pour tenir compte de l’écart entre le niveau de salaire du salarié donateur et celui du salarié bénéficiaire ni de l’écart en terme de durée de travail.

ARTICLE 4 – LE BENEFICIAIRE

Article 4.1 – Salariés éligibles

Tout salarié se trouvant dans une des situations visées au chapitre 2 pourra demander à bénéficier des dispositions du présent accord sous réserve que la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère tant de la présence soutenue indispensable que des soins contraignants soient attestés par un certificat médical du médecin qui suit la personne à aider au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Il est rappelé que le dispositif prévu par le présent accord repose sur le principe de solidarité entre salariés ayant pour objet de permettre au salarié se trouvant dans la situation définie ci-dessus, qui ne dispose plus de l’ensemble de ses jours de congés, de bénéficier de temps supplémentaire pour être présent au côté de la personne à aider.

Aussi, le bénéficiaire du don de jours devra avoir, préalablement à la mise en place du présent dispositif, consommé l’ensemble des possibilités d’absences dont il dispose, selon les modalités suivantes :

• les jours d’absences prévus conventionnellement pour des situations similaires

• les jours au titre des congés acquis

• les jours disponibles et inscrits dans le CET.

En cas d’urgence, des aménagements peuvent être mis œuvre par la Direction des Ressources Humaines.

Dans l’hypothèse où le salarié bénéficie d’un reliquat de jours reçus en fin d’année, ce dernier s’engage à les affecter au fonds prévu à l’article 5.2 du présent accord. A défaut, ils ne pourront être reportés sur l’année suivante sauf si la situation qui le justifie perdure.

Article 4.2 – Situation du bénéficiaire pendant les périodes d’absence

Durant ces journées d’absence, le salaire du salarié bénéficiaire est maintenu quel que soit le montant de la rémunération des salariés donateurs.

En outre, les périodes d’absences autorisées prévues au présent accord seront assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et, le cas échéant, des droits à JRTT du salarié bénéficiaire ainsi que pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.

CHAPITRE 5 – MODALITES DU DISPOSITIF

Article 5.1 – Information

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif mis en place par le présent accord devra saisir le service des Ressources Humaines. Cette saisine devra être accompagnée du certificat médical tel que prévu par l’article 4.1 du présent accord, de la preuve du lien de parenté entre le salarié et la personne aidée.

Le service des Ressources Humaines dispose, sauf urgence dûment constatée, d’un délai maximum de 10 jours ouvrés à compter du lendemain de la réception de la demande pour vérifier que les conditions pour mettre en place le présent dispositif sont remplies. Après avoir constaté que les conditions sont remplies, les jours issus du fond de solidarité sont attribués au salarié bénéficiaire selon les modalités suivantes.

Article 5.2 – Fonds de Solidarité

Il est mis en place un fonds de solidarité au profit des salariés de SOLINICITE afin de pouvoir bénéficier du dispositif ainsi mis en place. Ce fonds est constitué par les dons de jours de repos effectués par les salariés donateurs conformément aux dispositions de l’article 3.1 du présent accord. Le fonds ainsi mis en place ne saurait dépasser 200 jours. A cet égard, la Direction s’engage à effectuer des communications auprès des salariés afin de les informer de la possibilité d’alimenter, de réalimenter le fonds ou de l’atteinte du plafond précédemment visé.

Article 5.3 – Nombre de jours attribués à chaque salarié bénéficiaire et modalités de prise des jours de repos

Tout salarié bénéficiaire et qui souhaite mettre en œuvre le présent dispositif disposera d’un maximum de 20 jours d’absence autorisée par an sous réserve du nombre de jours disponibles sur le fonds. Cette procédure peut être renouvelée dans la limite de 20 jours. En fonction de la gravité des cas, une dérogation pourra être accordée après information du CSE.

Lorsque les deux parents travaillent au sein de l’association SOLINCITE, chacun peut bénéficier du don de jours mais devra l’utiliser alternativement.

En cas de non utilisation des jours de congés donnés à un salarié bénéficiaire, ces derniers seront automatiquement transférés dans le Fonds de Solidarité.

Dans le cas où le nombre de jours disponibles sur le fonds est insuffisant, il sera procédé à une communication rappelant la possibilité de procéder à un don de jours. Si, après les actions de communication mises en œuvre, le solde de jours disponibles dans le fonds est toujours insuffisant, il sera octroyé au salarié bénéficiaire des jours de repos dans la limite de ceux disponibles dans le fonds.

La prise de ces jours est par principe consécutive. Cependant, et sur avis du médecin qui suit la personne aidée, les jours peuvent être pris de manière non consécutive. Dans ce cadre, un calendrier prévisionnel sera établi. En tout état de cause, la prise des jours d’absence se fait par journée entière ou, en cas de situations spécifiques et sur justificatif du médecin suivant la personne aidée, par ½ journée.

Le salarié devra adresser une demande d’absence, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant la prise effective des jours.

CHAPITRE 6 – APPLICATION DE L’ACCORD

Article 6.1 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du xx

Un bilan du présent accord est effectué tous les trois ans dans le cadre du CSE

6-2 Dénonciation de l’accord

Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord à tout moment par lettre recommandée à chacune des autres parties moyennant un préavis de 3 mois et conformément aux dispositions légales applicables.

6-3 Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chacune des parties signataires. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen et en un exemplaire à la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) à la diligence de la Direction.

Fait à Escassefort, le 03 juin 2019, en quatre exemplaires

Pour la Direction,
Délégué Syndical CGT,
Déléguée Syndicale CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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