Accord d'entreprise "Avenant au réglement intérieur - Lanceur d'alerte" chez SOLINCITE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOLINCITE et les représentants des salariés le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04722002371
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SOLINCITE
Etablissement : 78216138400147 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise de transition dans le cadre de la reprise de l'association Santé Chez Soi (2018-05-15) Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (2021-04-30) AVENANT AU REGLEMENT INTERIEUR (2022-11-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-06

Avenant au Règlement Intérieur

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

Il a été décidé d’insérer les clauses suivantes dans le Règlement Intérieur de l’association SOLINCITE entré en vigueur le 20 Juin 2011 et mis à jour le 02 décembre 2011 :

Article XVIIII : PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

Le lanceur d'alerte est défini comme « la personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit international ou de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ».

Le lanceur d’alerte peut effectuer un signalement externe après avoir effectué un signalement par le biais de canaux de signalement interne ou directement par le biais de canaux de signalement externe.

Les lanceurs d’alerte ne peuvent faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à des mesures de représailles de la part de leur employeur de droit privé sous les formes suivantes :

  • Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;

  • Rétrogradation ou refus de promotion ;

  • Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;

  • Suspension de la formation ;

  • Évaluation de performance ou attestation de travail négative ;

  • Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;

  • Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;

  • Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;

  • Non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;

  • Non-renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail temporaire ;

  • Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ;

  • Mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité ;

  • Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services ;

  • Annulation d’une licence ou d’un permis ;

  • Non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;

  • Orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.

Tout acte ou décision pris en méconnaissance de cette interdiction est nul de plein droit.

Par ailleurs, en cas de recours contre une des mesures ci-dessus, le lanceur d’alerte peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge peut décider à tout moment de la procédure que cette provision est définitivement acquise.

Toutes les dispositions du règlement intérieur initial entré en vigueur le 20 Juin 2011 et mis à jour le 02 décembre 2011 non contraires au présent avenant demeurent inchangées et pleinement applicables.

Le présent avenant a été soumis à l'avis du CSE en date du 06 Juillet 2022.

Il a été communiqué, accompagné de cet avis, à l'Inspecteur du travail en date du 08 Juillet 2022, déposé au Secrétariat du Conseil des Prud'hommes de Marmande en date du 08 Juillet 2022 et affiché à la même date.

Fait à Escassefort, le 06.07.2022

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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