Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR CERTAINS AGENTS DE MAITRISE ET SUR LA FIXATION D'UN CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CAVE DU MARMANDAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAVE DU MARMANDAIS et les représentants des salariés le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721001768
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : CAVE DU MARMANDAIS
Etablissement : 78216900700013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR CERTAINS SALARIES NON-CADRES ET LA FIXATION D’UN CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La Cave du Marmandais, société coopérative agricole, dont le siège social est situé « La Cure » 47250 Cocumont, enregistrée au RCS d’Agen sous le numéro 782 169 007, représentée par Monsieur Jean-Luc FILLEAU, Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part,

Et

  • La majorité des membres titulaires du CSE

d'autre part.

Préambule :

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-24 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

Cela étant rappelé, les parties en présence ont ouvert une négociation spécifique sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

En l’absence de délégué syndical, la direction a invité le CSE à négocier un accord collectif, conformément aux articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

En application des dispositions des articles L. 3121-33 et suivants du Code du travail, le présent accord a notamment pour objet de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires permettant de répondre aux besoins de l’entreprise et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les Parties ont, ainsi, convenu de l’intérêt conjoint de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

Le présent accord a également pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article 2 du présent accord.

Dans le cadre de la négociation du présent accord, les membres titulaires du CSE de l’entreprise, n’ont pas souhaité se faire mandater par une organisation syndicale représentative.

Les partenaires à la négociation se sont fixés comme principes :

  • de préserver l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle,

  • de permettre le passage en forfait jours pour certains salariés non-cadres,

  • de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise,

  • d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour se rapprocher des besoins quotidiens de la Cave.

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise sur le contingent d’heures supplémentaires et complète les dispositions sur les forfaits jours notamment « celui » du 22/02/2018.

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Cadre juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Champ d’application

  • Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Cave dont le temps de travail est décompté en heures, concernant la fixation du contingent d’heures supplémentaires.

  • Il concerne ensuite certains salariés non-cadres, sous le statut d’agent de maîtrise, pour l’application des dispositions relatives au forfait annuel en jours.

A ce titre, le présent accord étendra le champ d’application du forfait annuel en jours prévu par la branche aux salariés non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord s’appliquera donc aux salariés occupant les postes suivants, et ayant le statut d’agent de maîtrise :

  • Responsable commercial / Chef de secteur

  • Technicien responsable de maintenance

  • Responsable vignoble

  • Responsable adjoint embouteillage

  • Responsable administration des ventes / magasins

  1. Le contingent annuel d’heures supplémentaires

    1. Contingent d’heures supplémentaires d’entreprise

Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent (repos compensateur) en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié quelque soient les modalités d’organisation de leur temps de travail.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heures supplémentaires défini ci-dessus génère une contrepartie en repos fixée conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures. Cette contrepartie en repos qui n’est pas considérée comme du travail effectif est rémunérée sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.

Les prises de cette contrepartie en repos sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés, sauf accord de l’employeur.

  1. Réalisation et régime des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,

  • Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre conventionnel au titre de l’aménagement du temps de travail.

Le forfait annuel en jours pour les salariés non-cadres

4.1 Conventions de forfait en jours sur l’année

Les parties signataires conviennent de mettre en place des conventions de forfait jours pour les salariés non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

4.2 Salariés concernés

Les conventions de forfait jours s’appliqueront dorénavant également aux salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A cet égard, les conventions de forfait jours s’appliqueront aux salariés non-cadres occupant les emplois suivants :

  • Responsable commercial / chef de secteur

  • Technicien responsable de maintenance

  • Responsable vignoble

  • Responsable adjoint embouteillage

  • Responsable administration des ventes / magasins

4.3 Caractéristiques principales des conventions individuelles

La mise en place de ce dispositif devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

Les autres dispositions conventionnelles applicables au forfait annuel en jours dont celles fixées par l’accord du 22/02/2018 restent applicables et les modalités d’application de ce dispositif seront précisées dans la convention individuelle signée avec les salariés concernés.

Dispositions relatives à l’accord

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2021

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Deux membres élus titulaires représentant chaque collège.

  • La direction

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

  1. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au conseil de prud’hommes de MARMANDE.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Cocumont, le 22 /06/2021

En six exemplaires originaux.

POUR L’ENTREPRISE POUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Président,

Les 4 membres élus titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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