Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACCORD SUR LE DON DE JOURS ENTRE SALARIES" chez CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T06419001233
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 78226040000026 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Protocole d'accord sur le don de jours entre salariés (2022-06-28)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12

CPAM DE BAYONNE Identifiant convention collective 0218

N° SIRET:

782 260 400 000 26 (siège), 782 260 400 000 91 (Centre Examens de Santé)

782 260 400 000 67 (Agence Sainte Croix), 782 260 400 000 75 (Agence du Seignanx)

782 357 156 000 42 (Agence Sud Pays basque), 782 260 400 000 59 (Agence Intérieur Pays basque)

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE DON DE JOURS ENTRE SALARIÉS

Entre, d'une part :

- la Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, représentée par son Directeur,

et d'autre part :

- les Organisations Syndicales soussignées : CFDT, CGT, FO, SNFOCOS

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La loi 2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.

Ainsi l’article L.1225-65-1 du Code du travail prévoit qu' « un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.»

La loi du 13 février 2018 n°2018-84 créée, quant à elle, un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

L’article L3142-25-1 du Code du travail prévoit, dans les mêmes conditions que l’article L1225-65-1, la possibilité pour un salarié de céder tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées à l’article L3142-25-1 du code du travail.

Ce dispositif légal s'ajoute à d'autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitaient déjà les soins à un proche :

  • Congé de proche aidant : Le congé de proche aidant prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du travail est destiné aux salariés qui souhaitent suspendre leur activité pour s'occuper d’une des personnes, dont la liste est prévue dans cet article, présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

  • Congé de solidarité familiale : Les articles L.3142-6 et suivants du Code du travail offrent la possibilité à un salarié de bénéficier d'un congé de solidarité familiale quand une personne de son entourage souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.

  • Congé de présence parentale : Le congé de présence parentale prévu aux articles L.1225-62 et suivants du Code du travail permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant la présence d'une personne à ses côtés de bénéficier d'un certain nombre de jours d'absence.

  • Congé conventionnel enfant malade (article 39 de la convention collective) : crédit annuel de 6 ou 12 jours ouvrés accordé au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade.

Conscientes que le don de jours répond aux valeurs de solidarité portées par l'Institution et participe de la responsabilité sociale de l'entreprise, les parties au présent accord ont souhaité préciser les modalités de mise en œuvre de ces dons.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou encore leur statut.

Article 2- Bénéficiaires des dons

L’article L. 1225-65-1 s’applique au salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Ce protocole prévoit que le dispositif est étendu au salarié dont l’enfant est atteint d’une telle maladie, d’un tel handicap ou est victime d’un tel accident, quel que soit son âge.

L’article L3142-25-1 du Code du travail a élargi le champ des bénéficiaires aux salariés proche aidant. Pour pouvoir en bénéficier, ce salarié devra s’occuper d’un proche dont la liste est fixée à l’article L3142-16 à savoir :

  • son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • un ascendant, un descendant,

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,

  • un collatéral jusqu'au quatrième degré,

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de cette maladie, de ce handicap, ou de cet accident.

Bien que ces dispositions n’aient pas été reprises pour le bénéfice du don de jours aux salariés qui viennent en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie, dans un souci d’égalité de traitement, un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne en perte d’autonomie sera demandé.

Il sera également demandé une déclaration sur l'honneur du lien du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

Article 3- Modalités pratiques

Ces modalités doivent permettre de disposer d'un dispositif transparent, compréhensible par tous et équilibré.

  1. Les jours pouvant faire l’objet d’un don

Les articles L. 1225-65-1 et L3142-25-1 prévoient que le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.

Ainsi, il peut s’agir :

  • Des jours de réduction du temps de travail,

  • De la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978 (dit « congé 128 » ou « journée administrative »),

  • Des jours de repos compensateur équivalent,

  • Des jours de congés supplémentaires (par exemple, congés enfant à charge, congés ancienneté…),

  • Des jours de congé principal pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (soit les jours de congés excédant 20 jours ouvrés).

  • Des jours cadres dirigeants.

Ces jours doivent être disponibles. Il n'est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

  1. L'appel au don

Le salarié intéressé par un don en fera la demande à la direction par écrit en précisant la durée prévisible de l'absence. Il devra fournir un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit le proche.

Ce dispositif est soumis à l'accord de la direction.

Le don prend la forme d'une renonciation anonyme et sans contrepartie à tout ou partie des jours de repos non pris par le donateur, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.

L'employeur doit alors traiter les demandes de manière anonyme et ne peut dévoiler l'identité des donateurs. En revanche, rien n'interdit au donateur de faire expressément mention du bénéficiaire.

  1. Le recueil des dons

En cas d'accord de la direction, une période de recueil anonyme des dons sera ouverte. Le texte de l'appel à don et le champ de l'appel seront déterminés en concertation avec l'agent demandeur.

Chaque salarié pourra faire un don de jours dont la liste et les conditions sont prévues à l’article 3.1 du présent protocole.

Le don de jour se fera en demi-journée pour éviter un volume trop important de jours donnés.

Il se fera par le biais d'un formulaire, disponible sous l'intranet

En cas d’épuisement du nombre de jours et si la situation le nécessite, l’employeur relancera un appel au don.

Aucune contrepartie n'existera et ne sera attribuée au donateur.

La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.

  1. Sur la situation du salarié faisant un appel au don

Il serait conforme à l’esprit de la loi d’imposer au salarié qui souhaite bénéficier du don de jours de repos d’avoir épuisé l’ensemble de ses congés (RTT, congés principaux, jours enfant malade ou autres) avant de bénéficier d’un appel au don.

Cependant il sera admis que le salarié concerné conserve au maximum 15 jours de congés principaux, et ce, afin de garantir à ce dernier un droit à congés postérieurement à la période d’appel au don lorsque la situation l’ayant justifié aura pris fin.

  1. La période d'absence

Les articles L. 1225-65-1 et L3142-25-1 disposent que « cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ». Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

A contrario, cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 CCNT (maladie) ou encore pour l’intéressement.

En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier ou courriel au service DARH.

  1. Sur le sort des jours de repos cédés et non utilisés

Un « fonds de solidarité » permettant de recueillir les jours de repos cédés et non utilisés est créé en vue d’une utilisation ultérieure par un autre salarié ou par le même salarié qui se retrouverait dans une situation permettant de mettre en œuvre une nouvelle procédure d’appel au don.

En cas d’une utilisation partielle des jours cédés, le service DARH informera le salarié donateur sur la possibilité de déposer son don sur un fond de solidarité. En cas de refus de sa part, le don sera restitué au donateur.

La restitution se fera par ordre inversement chronologique (les derniers donateurs se verront restituer en premier les jours non utilisés).

  1. L’utilisation du fond de solidarité

Les jours déposés sur ce fond seront utilisés, en priorité, par le premier salarié demandeur s’il respecte les conditions décrites dans les articles L.1225-65-1 et L3142-24-1 du Code du travail.

En cas d’un nombre de jours insuffisants, un nouvel appel au don sera lancé.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu une durée de trois ans. Il cessera de plein droit de produire ses effets à son terme. L'agent ayant toutefois sollicité ou obtenu un don de jours avec l'accord de l'employeur avant le terme de l'accord pourra les utiliser dans la période de 6 mois qui suit ce terme.

Au cours du second trimestre de chaque année, un bilan de sa mise en œuvre devra être présenté par l'employeur au Comité Social Economique.

ARTICLE 5 - Entrée en vigueur

Il entrera en vigueur sous réserve d’agrément au 1er jour du mois qui suit son agrément.

Conformément au décret du 18 mai 2018 (n°2108-362), la procédure de dépôt de l’accord se fera en ligne via la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe des prud’hommes du lieu de conclusion.

Dans le cadre de la procédure d’agrément, l’envoi de l’accord doit se faire à la Direction de la sécurité sociale à l’adresse suivant : dss-4b-accords-locaux@sante.gouv.fr.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires, le présent protocole sera accessible par voie informatique sur l’Intranet de l’organisme.

Les dispositions de cet accord sont applicables sous réserve des dispositions conventionnelles ou légales ultérieures plus favorables.

Bayonne, le 12 mars 2019

Le Directeur Pour la C.F.D.T. Pour la C.G.T. Pour F.O. Pour S.N.F.O.C.O.S.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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