Accord d'entreprise "Accord collectif compte epargne temps" chez SOLIHA PAYS BASQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLIHA PAYS BASQUE et les représentants des salariés le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422006168
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIHA PAYS BASQUE
Etablissement : 78226083000024 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés,

L’association SOLIHA PAYS BASQUE

9 Rue Jacques Laffitte 64100 BAYONNE

SIRET : 78226083000024 - NAF : 8899B

Représentée par M. xx

Agissant en sa qualité de Président

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique (CSE) ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel au CSE présents à la réunion du 5 juillet 2022 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par M. xx en application du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion,

D’autre part,

Préambule

Le CET est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil incontournable de l’aménagement du temps de travail au sein de l’association.

Le présent accord d'entreprise est conclu en application des dispositions des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail relatifs au compte épargne-temps (CET) et a pour objet de fixer les modalités d'alimentation, de gestion, d'utilisation et de liquidation du CET.

Les signataires réaffirment leur attachement au principe selon lequel les jours de congés et/ou jours de repos doivent être pris de manière régulière.


Article 1 - Objet de l’accord.

Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’application du compte-épargne-temps de l’association SOLIHA PAYS BASQUE.

Ainsi, le CET permettra aux salariés, qui le souhaitent :

  • d’accumuler des droits à congés en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises, en vue d’une utilisation ultérieure ;

  • de se constituer une épargne salariale.

Article 2 - Bénéficiaires.

Tout salarié ayant plus de plus de 12 mois d’ancienneté peut demander l’ouverture d’un compte épargne temps (CET).

Article 3 - Ouverture du CET.

L’ouverture du CET, ainsi que son alimentation, relève de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés souhaitant ouvrir un CET en informeront la direction via le formulaire mis à disposition. La prise en compte se fera sur le mois de paie en cours.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 4 - Modalités d’alimentation du CET.

Article 4.1 - Unité de décompte et plafond du CET.

La gestion du compte épargne temps (CET) est effectuée en unité « jour ». Aucun fractionnement de cette unité « jour » n’est autorisé.

De ce fait, les compteurs de crédits d’heures seront débités sur la base de la valeur de sa durée journalière moyenne de travail (c’est-à-dire : durée hebdomadaire de travail / nombre de jours travaillés par semaine).

Un compteur de suivi sera incrémenté sur les bulletins de paie des salariés concernés.

Les parties aux présentes sont convenues que le volume de droits affectables au cours d'une même année civile est limité à 10 jours ouvrés. Le plafond total du CET est de 60 jours.

Article - 4.2 - Jours permettant d’alimenter le CET.

A partir de la date d’ouverture de son CET, le salarié peut alimenter son compte deux fois dans l’année :

  • du 1er mai au 15 mai (pour les congés payés) et au plus tard le 31 mai.

De manière dérogatoire et exceptionnelle, s’agissant de l’année civile 2022, la période d’alimentation sera identique à celle prévue pour les RTT, à savoir : du 1er au 15 décembre 2022 et au plus tard le 31 décembre 2022.

  • du 1er décembre au 15 décembre (pour les RTT) et au plus tard le 31 décembre

Les formulaires « demande d’absence » en vigueur dans l’entreprise devront mentionner précisément la nature des droits à affecter au CET.

Il est convenu que seuls les jours de congés et/ou repos suivants pourront alimenter les CET :

  • Les congés payés non pris de la 5ème semaine ;

  • Les congés supplémentaires de fractionnement ;

  • Les congés payés conventionnels ;

  • Les jours de RTT non pris ;

Les compteurs seront débités des compteurs d’origine à valeur équivalente.

Article 5 - Utilisation du CET.

Les droits affectés sur le CET sont utilisés à l’initiative du salarié :

  • Soit pour indemniser, en tout ou partie, un congé sans solde ou des périodes non travaillées ;

  • Soit pour indemniser une cessation totale ou progressive d’activité avant départ à la retraite.

  • Soit pour alimenter un dispositif d’épargne salariale.

Pour des raisons de lisibilité du dispositif et pour faciliter son utilisation, il est convenu entre les parties que les droits inscrits au CET ne pourront être utilisés que par journée complète. Chaque salarié utilisera les droits inscrits au CET grâce au bon d’absence fourni à soumettre à la direction.

Article 5.1 - Congés indemnisés.

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d'un congé et notamment tout ou partie des congés suivants, cette liste étant limitative :

  • Congé parental d’éducation (article L.1225-47 et suivants du code du travail)

  • Congé de solidarité familiale (article L.3142-16 et suivants du code du travail)

  • Congé de soutien familial (article L.3142-22 et suivants du code du travail)

  • Congé de présence parentale (article L.1225-62 et suivants du code du travail)

  • Congé de proche aidant (article L.3142-16 à L.3142-27 et suivants du code du travail)

  • Congé sabbatique définit par l’article L3142-91 et suivant du code du travail

  • Congé de création ou de reprise d’entreprise (article L.3142-78 et suivants du code du travail)

  • Congé de solidarité internationale (article L.3142-32 et suivants du code du travail)

Ces congés seront pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. Le salarié devra effectuer sa demande selon les modalités et conditions définit légalement. Pour les congés dont les modalités et les conditions ne sont pas définies légalement, le salarié qui souhaite en bénéficier devra se référer au point 5.2 du présent accord.

Article 5.2 - Financement d’une cessation totale ou progressive d’activité avant départ à la retraite.

Tout salarié peut, avant la liquidation de ses droits à la retraite, utiliser unilatéralement les droits inscrits dans son compte épargne temps pour financer un congé sans solde accolé au jour de son départ à la retraite.

Il devra en faire la demande écrite, auprès de la direction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Ce courrier devra mentionner obligatoirement :

  • La date de départ définitive à la retraite

  • Le nombre de jours de CET utilisé

  • Et la répartition qu’il souhaite appliquer (cessation totale ou activité réduite)

Cette demande doit être adressée en respectant les délais suivants :

  • De 1 à 10 jours ouvrés (inclus) : 1 mois franc avant la date de prise du congé.

  • Au-delà de 10 jours ouvrés : 2 mois francs avant la date de prise du congé.

Article 5.3 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne salariale.

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise, un plan d’épargne interentreprises ou un plan d’épargne pour la retraite collectif.

La valorisation monétaire des jours CET  sera alors réalisée selon la formule suivante :

1 jour CET = (Salaire de référence mois considéré / Durée contractuelle du travail) X Durée journalière moyenne de travail comme indiqué dans l’article 4.1 ci-dessus.

Article 6 - Indemnisation du congé.

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit :

  • en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;

  • en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Article 7 - Statut du salarié bénéficiaire d'un congé financé par le CET.

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le bénéficiaire d'un congé indemnisé conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles.

Pour ce qui concerne l'éligibilité, et au regard de la nécessité de l'exercice effectif du mandat, tout congé d'une durée égale à 6 mois sera considéré comme suspendant l'éligibilité du salarié.

Il est convenu entre les parties que le congé n’est pas considéré comme du temps de travail effectif :

  • pour le calcul des droits liés à l'ancienneté ;

  • pour la détermination des droits à congés payés ;

  • pour la participation ou plus largement tout dispositif d’épargne salariale présent ou à venir ;

  • pour le calcul des primes conventionnelles dont le montant est déterminé en tout ou partie par rapport au temps de présence.

Le salarié en congé indemnisé continue à bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes de prévoyance, dans les mêmes conditions que l'ensemble des collaborateurs de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé.

Le précompte des contributions servant au financement des différents régimes de retraite ou de prévoyance sera effectué sur l'indemnité versée.

A l'issue du congé sollicité par le salarié dans le cadre de ses droits CET, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ou part en retraite.

Article 8 — Garantie des éléments inscrits au CET.

Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail. Le montant maximum garanti par l’AGS est fixé à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, ce qui représente 82 272 € par salarié en 2022.

Article 9 – Cessation du CET.

La rupture du contrat de travail entraine la fermeture automatique du CET. Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité correspondante à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte à la date de la rupture du contrat.

Le montant de cette indemnité compensatrice devra correspondre à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du CET dans les conditions prévues par le présent accord appréciées à la date de la rupture du contrat de travail.

Cette indemnité sera versée en une seule fois dans le cadre du solde de tout compte. Elle a le caractère d’un salaire au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et est soumise aux cotisations.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Enfin, la transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L 1224-1 du Code du travail, sous réserve que celui-ci dispose d'un accord CET.

Article 10 - Renonciation exceptionnelle.

Le salarié peut demander à renoncer au CET et demander la liquidation de son compte. Dans ce cas, et sous réserve de l'acceptation de la Direction, le salarié perçoit une indemnité calculée dans les conditions visées par le présent accord.

Constituent notamment des circonstances autorisant une renonciation, les événements définis dans le cas du déblocage des droits à participation des salariés, notamment :

  • Mariage, conclusion d'un Pacs ;

  • Naissance (ou adoption) d'un enfant, à partir du 3e ;

  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant ; Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;

  • Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs) ;

  • Rupture du contrat de travail (licenciement ou démission) ;

  • Surendettement ;

  • Création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;

  • Acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle).

En toutes hypothèses, cette demande :

  • ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai minimum de trois ans suivant

l'ouverture du compte par le salarié ;

  • ne peut intervenir si le salarié totalise un nombre de jours inscrits dans le compte épargne-temps inférieur ou égal à 10 jours ouvrés.

En cas de renonciation dans les conditions ci-dessus prévues, le salarié ne pourra ouvrir un nouveau compte avant l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la date de la liquidation de ses droits.

Article 11- Durée - Application de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain de son dépôt auprès de l’administration.

Article 12 – Révision.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre adressée à l’ensemble des signataires.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 13 – Dénonciation.

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation ne sera effective qu’au terme d’un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La réception de la lettre de dénonciation entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord reste applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations sera établi, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Si un CET se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son CET sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET.

Si aucun CET n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le CET. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l'accord, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou d’une liquidation monétaire.


Article 14 - Publicité de l’accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par l’employeur, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

Il sera également remis un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.

FAIT à BAYONNE, le 6 juillet 2022

Pour l’association SOLIHA PAYS BASQUE Pour le Comité Social et Economique

M. xx, M. xxx.

Agissant en sa qualité de Président.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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