Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit" chez ASSOCIATION SAINT MARTIN

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION SAINT MARTIN et le syndicat CGT-FO le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00422000953
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SAINT MARTIN
Etablissement : 78239457100031

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Le travail de nuit à l'EHPAD Notre Damedu Bourg (2021-12-17) Le travail de nuit à l'EHPAD Notre Dame du Bourg (2021-12-17)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE

Le Travail de Nuit à la Maison d’Enfants Saint Martin

Dans le cadre des dispositions du chapitre III "Encadrement du travail de nuit" de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les partenaires sociaux du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti au présent accord.

Compte tenu des activités de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, le recours au travail de nuit est indissociable de la nécessité de prise en charge continue des usagers.

Le travail de nuit pourra être mis en place dans les établissements en tenant compte du projet pédagogique ou thérapeutique.

Chapitre I Champ d’application

Le travail de nuit est mis en place au sein de la Maison d’Enfants Saint Martin en tenant compte du projet d’établissement.

Le présent accord a pour objet de mettre en place l’annualisation du temps du travail dans le cadre de l’article L 212-8 du code du travail.

Chapitre II- Modalités d’application

Article 1er – Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit s’étend de 22h00 à 7h00.

Article 2 – Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

- soit accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1er ci-dessus ;

- soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail sur une période de 1 mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1er ci-dessus.

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes : les surveillants de nuit.

Article 3 – Organisation, durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit, répartition

Afin de prendre en compte la nécessité pour les salariés de pouvoir anticiper l’organisation de leur vie extra professionnelle, un planning mensuel sera établi et sera remis individuellement à chaque salarié, 15 jours avant le début du mois.

Lorsque des modifications devront être effectuées sur ce planning, les salariés concernés en seront informés par téléphone ou de vive voix.

La durée maximale quotidienne est portée de 8 heures à 12 heures par dérogation à l'article L. 213-3 du code du travail.

En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement.

Ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 220-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire.

La durée maximale de travail est fixée à 40h par semaine.

Article 4 – Conditions de travail

Article 4.1 - La pause

Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 heures.

Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.

Article 4.2- Surveillance médicale

La liste des salariés entrant dans le champ du présent accord sera transmise par les établissements et services au médecin du travail. Une visite devant la médecine du travail sera organisée préalablement à la prise du service nocturne et renouvelée tous les 6 mois.

L'employeur transférera le salarié de nuit sur un poste de jour, lorsque le médecin du travail a constaté que l'état de santé de ce dernier l'exige et dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.

Le conseil social et économique (SSCT) sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article L. 236-4 du code du travail.

Article 4.3 - Protection de la maternité

Au-delà des mesures de protection conventionnelles relatives à la maternité, toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu'elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu'elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu'en vertu de l'article L. 224-1 du code du travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les 6 semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas 1 mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.

La mutation d'un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. La salariée mutée sur un poste de jour est donc soumis à l'horaire collectif applicable aux activités de jour.

L'employeur qui est dans l'impossibilité de proposer un emploi de jour doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s'opposant au reclassement. Le contrat de travail de l'intéressée est alors suspendu jusqu'à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d'une rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale sans délai de carence et d'un complément de l'employeur dans les conditions prévues par la loi.

Article 4.4 - Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 4.5 - Priorité dans l'attribution d'un nouveau poste

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

L'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d'affichage.

Article 5 – Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les heures travaillées de nuit sur la plage horaire nocturne définie conformément à l’article 1 susvisé par les travailleurs de huit au sens de l’article 2, donneront droit à une compensation en repos. Le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 7% par heure dans la limite de 9 H de travail de nuit.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 6 – Egalité entre les femmes et les hommes

Les établissements et services assureront une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l'accès à la formation.

Chapitre III-Annualisation du temps de travail

La durée moyenne de travail est égale à 32.30 h hebdomadaires. Le décompte du temps de travail (inclus les 7% de repos compensateur) est le suivant :

Le calcul de la durée du temps de travail annuel pour un temps plein se détermine comme suit :

Nombre de jours par an : 365

Nombre de jours de repos : 105

Nombre de jours de congés payés ouvrés : 25

Nombre de jours fériés légaux : 11

Nombre de jours de congés trimestriels : 9

Soit 215 jours * 7 heures = 1 505 H

Durée du repos compensateur : 1505 x 7% = 105.35 H

Soit 1505 – 105.35 = 1 399.65 H auxquelles il faut déduire individuellement le nombre de jours de congés d’ancienneté auxquels chaque salarié peut prétendre et rajouter la Journée de solidarité de 7h :

Total des heures à effectuer annuellement : 1399.65 + 7 = 1406.65 H

Ce total est à prendre en compte pour la détermination et le déclenchement des heures supplémentaires.

La durée du travail se calcule annuellement sur l’année civile.

Comme tous les salariés annualisés, le solde horaire sera calculé au terme de la période d’annualisation. En cas de solde positif, celui-ci sera régularisé financièrement. Dans le cas contraire, les compteurs seront remis à zéro.

Lorsque la durée du contrat du salarié est inférieure à la période d’annualisation, la régularisation sera effectuée au terme du contrat.

Chapitre IV-Dispositions finales

Article 1 - Date d’application et durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et conformément aux articles L. 131-1 à L. 132 – 17 du code du travail.

Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions en cas d’évolution des lois et au moins une fois par an à l’occasion des négociations annuelles.

Article 2 – Révision et suivi de l’accord 

Les parties conviennent de se réunir une fois par an dans le cadre de la négociation annuelle, en vue d’évaluer l’application de cet accord et éventuellement de modifier tout ou partie de ses dispositions.

Article 3 - Publicité et dépôt de l’accord 

L’accord sera affiché dans les locaux des Etablissements de l’Association Saint Martin. L’accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Conformément aux articles L.138.26 du Code de la Sécurité Sociale et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Son application débutera le 01/01/2022.

Fait à Digne les Bains le 17/12/2021, en 4 exemplaires originaux.

Pour le syndicat Pour l’Association,

La déléguée syndicale Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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