Accord d'entreprise "AVENANT au Protocole d'accord relatif à la gestion individualisée du temps de travail" chez CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-03-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T00421000780
Date de signature : 2021-03-03
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
Etablissement : 78239549500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-03

AVENANT au

Protocole d’accord relatif à la gestion individualisée

du temps de travail

La direction et les organisations syndicales décident de la révision du protocole d’accord signé le 17 novembre 2017 relatif au dispositif de gestion individualisée du temps de travail au bénéficie de l’ensemble des salariés de l’organisme.

Les modifications au protocole sont conclues entre :

La Direction de la Caisse Primaire des Alpes de Haute Provence, représentée par

Et

Les organisations syndicales représentatives :

Syndicat CGT/Force Ouvrière, représentée par

Syndicat CGT, représentée par

Syndicat CFDT, représenté par Monsieur

Les modifications portent sur les articles du Protocole d’Accord de 2017 suivants :

  • Article 7 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

  • Article 9 : Les conventions de forfait en jours. Cet article est retiré de ce protocole d’accord pour en faire un protocole d’accord dédié à la gestion des forfaits jours.

  • Article 12 : Modalités visant à garantir la continuité du service, la mission de service public et pallier aux interruptions de service (qui devient l’article 11 dans cet avenant)

  • L’article portant sur la gestion des conventions forfait en jours a été retiré de l’accord pour en faire un protocole d’accord local à part entière.

    Article 1 – Les principes de l’accord

    Cet accord a pour objectif de fixer, dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, le cadre applicable à la gestion des horaires de travail au sein de la CPAM des Alpes de Haute Provence, selon les orientations suivantes :

  • Garantir la qualité, l’accessibilité et la continuité de service aux clients du service public,

  • Préserver la qualité de vie au travail,

  • Favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.

    Article 2 : Le personnel concerné

    L’ensemble des salariés en CDD et CDI est concerné par cet accord.

    Toutefois, le dispositif ne concerne pas deux catégories de salariés :

  • Les cadres dirigeants,

  • Les salariés régis par une convention de forfait.

Article 3 : La durée du temps de travail et l’unité de temps retenue

La durée légale du temps de travail est fixée à 1607 heures annuelles.

La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 9 heures 15.

Pour les salariés à :

39 H 00 par semaine,

Une journée 7 h 48
Une demi-journée 3 h 54

36 H 00 par semaine,

Une journée 7 h 12
Une demi-journée 3 h 36

La durée maximale de la demi-journée de travail, ne doit pas excéder 5 heures 30 ni être inférieure à la durée de la plage fixe.

Concernant les temps partiels deux durées sont en vigueur :

  • 28 H 00

ou

  • 32 H 00

Article 4 : Les plages fixes et mobiles

Chaque journée de travail comprend un temps de présence obligatoire dit « plage fixe » où la présence des salariés est requise.

Les plages horaires fixes sont les suivantes :

  • 09 h 00 à 11 h 30

  • 14 h 00 à 16 h 30

Les plages mobiles permettent aux salariés de fixer librement leurs horaires d’arrivée, de départ et de déjeuner tout en respectant les obligations de permanences et de nécessité de service.

Les plages horaires mobiles sont les suivantes :

  • 7 h 45 à 9 h 00

  • 11 h 30 à 14 h 00

  • 16 h 30 à 17 h 45

Article 5 : L’amplitude hebdomadaire de travail

L’amplitude maximale journalière de travail est fixée de :

  • 7 h 45 à 17 h 45 du lundi au vendredi soit 10 heures dont 45 mn de pause méridienne incluse

    La durée de la pause méridienne est fixée au minimum à 45 mn.

    Elle doit être prise entre 11 h 30 et 14 h 00.

Article 6 : Horaires de début ou de fin de demi-journée travaillée

Lorsque le salarié ne travaille qu’une demi-journée (prise de congés ou RTT sur la demi-journée chômée), il doit ne doit pas travailler au-delà de 13 h 15 dans le cas où le salarié ne travaille que le matin et prendre son poste au plus tôt à 12 h 15 si le salarié travaille l’après-midi.

Article 7 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

Pour permettre aux salariés de gérer plus facilement un impondérable ou une situation exceptionnelle impactant leur temps de travail mensuel, il est accordé, à tout moment d’avoir sur son compteur temps :

  • un crédit d’au maximum 4 h 00,

  • un débit d’au maximum 3 h 00.

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier de l’horaire variable, en contrepartie, ils doivent participer aux permanences du service au même titre que les salariés à temps plein.

Par ailleurs, dans le cadre de la conciliation vie privée/vie professionnelle, les salariés à temps plein et à temps partiel pourront utiliser leur crédit d’heure afin de bénéficier d’une demi-journée d’absence au maximum une fois par mois.

A titre d’expérimentation, pendant 2 ans, les dispositions suivantes :

  • utilisation de cette demi-journée de récupération horaire sur les 12 mois de l’année (y compris les mois de juillet, août et décembre)

  • et possibilité de cumuler la demi-journée (code 151), le même jour, avec une demi-journée de congés ou RTT afin de bénéficier d’une journée complète d’absence,

sont ouvertes aux salariés.

A l’issue des deux ans, un bilan sera réalisé. Si ces dispositions génèrent des difficultés d’organisation et de continuité de service, un retour à l’ancien dispositif sera mis en place (utilisation du code absence 151 tous les mois sauf juillet, août et décembre et impossibilité de l’accoler à un congé ou RTT). Si l’expérimentation s’avère positive, un nouvel avenant sera conclu intégrant de manière pérenne ces dispositions.

Il est également possible de cumuler la prise de cette demi-journée de récupération avec une demi-journée de compensation des déplacements professionnels ou des interventions réalisées en dehors des heures de travail habituel.

Il est bien entendu que le choix d’accorder ou non cette absence relève de la responsabilité managériale et, comme toute autre demande d’absence, elle pourra être refusée par le manager en fonction de la charge et/ou de la continuité de service et cela particulièrement pendant les congés scolaires.

Afin de donner de la visibilité aux agents pour organiser leur emploi du temps et assurer la continuité de service, le manager devra établir un planning à minimum à 15 jours.

Pourront bénéficier d’une demi-journée de récupération par mois les salariés qui auront :

  • un crédit d’heures d’au minimum 2 h 00 à son compteur le jour de la récupération,

  • respecté un délai de prévenance du manager de 15 jours au minimum,

  • obtenu, au préalable, l’accord express du manager qui sera donné en fonction du planning du service.

Article 8 : Les règles de priorité relatives aux autorisations d’absences dans le cadre de l’horaire variable

En cas de difficulté pour atteindre le présentéisme nécessaire à la continuité de service, le manager sera amené à effectuer un choix dans l’attribution des autorisations d’absences.

Ce choix sera déterminé en fonction des règles de priorité suivantes :

1 – salarié n’ayant pas bénéficié d’une journée ou demi-journée d’absence la semaine précédente et a fortiori en cours,

2 – salarié qui s’est désisté au profit d’un de ses collègues en supprimant ou décalant son congé pour permettre le respect du taux de présentéisme,

3 – le salarié qui a des enfants scolarisés,

4 – le salarié qui dispose d’une plus grande ancienneté.

Article 9 : La mesure du temps de travail

Le décompte du temps de travail est réalisé par chaque salarié qui dispose d’une carte à puce personnelle lui permettant d’enregistrer son temps de travail effectif sur l’outil mis à sa disposition sur son ordinateur professionnel.

Toute entrée ou sortie de l’entreprise donne lieu à un pointage effectué personnellement par le salarié sur l’outil de gestion des temps.

L’enregistrement du temps doit être obligatoirement interrompu pendant la pause méridienne.

Toute erreur de pointage doit être signalée immédiatement par le salarié à son responsable hiérarchique.

Les oublis ou impossibilités d’enregistrement de son temps de travail doivent rester exceptionnels et devront être signalés et motivés immédiatement à son encadrement ou, en son absence, au service RH. L’encadrement devra attester les horaires d’entrée et/ou de sortie en validant la demande de déclaration de pointage à partir de l’outil de gestion des temps.

Seuls les agents de direction et les salariés régis par une convention de forfait jours n’enregistrent pas leur temps de travail sur l’outil, celui-ci étant décompté en jours.

Article 10 : Départ du salarié

En cas de départ du salarié, celui-ci est tenu de régulariser son débit ou crédit d’heure avant son départ.

Article 11 : Modalités visant à garantir la continuité du service, la mission de service public et pallier aux interruptions de service

1.1.1 – Garantir la continuité de service

Afin de permettre à chaque secteur de fonctionner efficacement sur l’amplitude de travail, une permanence devra être assurée par l’encadrement et certains services supports : informatique, logistique, ressources humaines, secrétariat de direction.

1.1.2 – Adaptation aux missions de service public et nécessités de service

Afin de réaliser nos missions de service public et adapter nos organisations aux nécessités de service, les horaires de travail pourront être adaptés en fonction des exigences du métier ou de la mission (exemple accueil du public, personnel itinérant, réunions, formations…). Dans ce cas une présence sur plage variable peut être imposée à des salariés à la demande de l’employeur en respectant un délai de prévenance de 48 heures.

1.1.3 – Modalités en cas de situation exceptionnelle

En cas de circonstance exceptionnelle rendant impossible une activité professionnelle normale (exemple : panne du réseau informatique, indisponibilité d’applicatifs ou conditions de travail ne permettant pas de réaliser son activité dans des conditions de travail normales), l’employeur peut, comme le prévoit l’article L 3141-16 du code du travail, modifier l’ordre et les dates des congés, déjà posés, sans respecter le délai normal d’un mois, afin d’imposer la prise de congés.

A titre d’alternative, il pourra proposer aux salariés à temps plein et à temps partiel de prendre jusqu’à 2 demi-journées de récupération (code absence 151) sans répondre au pré-requis précisés à l’article 7 du présent protocole soit :

  • avoir déjà bénéficié d’une récupération sur le mois en cours,

  • ne pas avoir de crédit suffisant.

Le salarié devra ensuite régulariser son temps de travail dans le cadre défini par l’employeur dans un délai maximum de 2 mois.

Cette possibilité permettant d’éviter la pose d’un jour de congé sera laissée à la demande du salarié.

Article 12 : Le non-respect du protocole 

La pratique de l’horaire variable étant fondée sur la confiance, toute fraude, tentative de fraude ou infraction donnera lieu aux sanctions prévues par l’article 48 de la convention collective relatif aux mesures disciplinaires.

Article 13 – Durée de l’avenant et dispositions légales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

Article 14 - Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel par diffusion sur l’intranet de l’organisme.

L’avenant sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE, du Greffe du conseil des prud’hommes, de la base de données nationale. 

Fait à Digne les bains, le 3 mars 2021

La Direction de la Caisse Primaire des Alpes de Haute Provence, représentée par

Syndicat CGT/Force Ouvrière, représentée par

Syndicat CGT, représentée par

Syndicat CFDT, représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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