Accord d'entreprise "Versement d'une gratification de 13ème mois" chez FED AHP PECHE PROTECT MILIEU AQUATIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FED AHP PECHE PROTECT MILIEU AQUATIQUE et les représentants des salariés le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01622002248
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : FED AHP PECHE PROTECT MILIEU AQUATIQUE
Etablissement : 78239563600031 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif au versement d’une gratification de 13ème mois

FEDERATION DE PECHE

3 Traverse les Eaux Chaudes

Etoile des Alpes Bat B

04000 DIGNE LES BAINS

Entre :

L’association FEDERATION DE PECHE dont le siège social est 3 Traverse les Eaux Chaudes - Etoile des Alpes Bat B - 04000 DIGNE LES BAINS, immatriculée sous le numéro : 78239563600031, représentée par ………….., agissant en qualité de Président, ci-après « l’association »

D’une part

Et :

Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord et donnant mandat au Président du bureau de vote de signer pour le compte de la collectivité des salariés le présent accord d’entreprise, ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le Président de l’association, soucieux de favoriser le pouvoir d’achat de son personnel, avait institué un usage sur le versement d’une prime de 13ème mois.

Cette prime de 13ème mois constitue un avantage salarial qui permet à l’association de fidéliser ses salariés et d’attirer de futurs collaborateurs.

Les signataires du présent accord ont eu la volonté de préciser les modalités d’attribution et de calcul de la prime de 13ème mois.

Ainsi, la direction de l’association FEDERATION DE PECHE et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Le présent accord s’applique au sein de l’association FEDERATION DE PECHE.

Article 1 - Bénéficiaires de cette prime de 13ème mois

Cette prime est attribuée à l’ensemble des salariés de l’association, peu importe leur établissement d’appartenance et leur durée du travail (temps complet, temps partiel ou forfait annuel en jours). En particulier, les apprentis et les salariés titulaires d’un contrat d’insertion ainsi que les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée bénéficient de cette prime. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour pouvoir bénéficier de la prime de 13ème mois.

Les stagiaires, régis par une convention de stage, sont par conséquent exclus de ce dispositif. Il en est de même des personnes en engagement de service civique ou en volontariat associatif qui en sont exclus.

Article 2 - Modalité de calcul de la prime de 13ème mois

Article 2.1 : Période de référence pour le calcul des droits

La période de référence pour le calcul de la prime de 13ème mois est l’année civile.


Article 2.2 : Assiette de calcul de la prime

La prime de 13ème mois est calculée sur la base du « salaire de base » annuel brut perçu, c’est-à-dire le salaire de base perçu pour l’horaire contractuel défini au sein de son contrat de travail ou d’un avenant ultérieur.

Ne rentrent pas dans le montant de cette prime :

  • Les accessoires et compléments de rémunération (tels que les primes d’astreinte, les compléments familiaux, les avantages en nature, et le cas échéant les éventuelles primes d’ancienneté, primes de nuit, majorations d’heures de nuit, majoration de jour férié, les primes exceptionnelles, …)

  • Le paiement d’heures faites au-delà de la durée contractuelle (heures supplémentaires, heures complémentaires…).

Article 2.3 : Montant de calcul de la prime

La prime brute de 13ème mois est égale à 1/12 de l’assiette de calcul définie à l’article 2.2 du présent accord.

Article 2.4 : Absence en cours de période, arrivée ou départ en cours de période

Article 2.4.1 : Absence du salarié

En cas d’absence en cours d’année hors congé sans solde, congé sabbatique et congé pour création d’entreprise, le montant de la prime de 13ème mois n’est pas proratisé.

Ainsi, sont assimilés à titre indicatif, à des jours travaillés, sans incidence sur le calcul des droits à prime, les absences pour :

  • Congés payés légaux et conventionnels,

  • Congés pour évènements familiaux conventionnels,

  • Congé maternité et d’adoption, Congé paternité,

  • Formation dans le cadre du plan de développement des compétences,

  • Congés de formation économique, sociale et syndicale,

  • Absence suite à accident de travail ou maladie professionnelle,

  • Absences suite à un arrêt de travail pour maladie,

  • Absence liée à de l’activité partielle,

  • Congé de formation non rémunéré,

  • Congé parental d’éducation,

  • Jours de grève.

Par conséquent, pour l’assiette de calcul définie à l’article 2.2, sont ajoutés les salaires fictifs correspondant à ces périodes d’absence. Les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant ces mêmes périodes s'ils avaient travaillé.

En cas de congé sans solde, congé sabbatique et congé pour création d’entreprise, le montant de la prime de 13ème mois est proratisé.

D’une part, l’assiette de calcul définie à l’article 2.2 tient compte des salaires effectivement perçus, il n’est pas ajouté les salaires fictifs correspondant à ces absences.

D’autre part, la formule de calcul suivante est retenue pour le calcul du montant de la prime de 13ème mois :

Montant de la prime = assiette de calcul / nombre de jours calendaires de la période x nombre de jours calendaires de présence ou assimilés du salarié sur la période hors congé sans solde, congé sabbatique et congé pour création d’entreprise.


Article 2.4.2 : Arrivée du salarié en cours de période

En cas d’arrivée en cours de période, le montant de la prime de 13ème mois sera calculé prorata temporis selon la formule suivante :

Montant brut de la prime = salaire de base cumulé du mois d’arrivée au 31 décembre de l’année / 12

Article 2.4.3 : Départ du salarié en cours de période

Départ avant le 30 juin de la période :

En cas de départ (pour quelque cause que ce soit) en cours de période, le montant de la prime de 13ème mois sera calculé prorata temporis selon la formule suivante :

Montant brut de la prime = salaire de base cumulé du 1er janvier au mois de départ / 12

Ce montant sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte.

Départ après le 30 juin de la période :

En cas de départ (pour quelque cause que ce soit) en cours de période, le montant de la prime de 13ème mois sera calculé prorata temporis selon la formule suivante :

Montant brut de la prime = salaire de base cumulé du 1er janvier au mois de départ / 12

Le salarié aura déjà perçu un acompte au 30 juin de sa prime de 13ème mois. Cet acompte sera comparé avec le montant définitif calculé selon les modalités précédentes. Deux situations peuvent se produire :

  • Le montant de l’acompte est inférieur au montant définitif : le complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Le montant de l’acompte est supérieur au montant définitif : une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie. Si cette compensation ne permet pas d’éteindre la dette, le salarié devra rembourser la différence.

Article 3 - Date de versement de la prime de 13ème mois

La prime annuelle de 13ème mois fait l’objet d’un acompte payé le 30 juin de chaque période. Ainsi, le montant versé au mois de juin de l’année constitue un acompte sur le montant définitif qui sera déterminé le 31 décembre de l’année.

Le montant définitif de la prime annuelle de 13ème mois étant déterminé au 31 décembre de la période, un versement de régularisation sera effectué au 31 décembre de chaque période.

  • Le montant de l’acompte est inférieur au montant définitif : le complément sera versé lors de l’établissement du bulletin de paye de décembre.

  • Le montant de l’acompte est supérieur au montant définitif : une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur le salaire du mois de décembre. Si cette compensation avec le salaire de décembre ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 4 - Principe de non-cumul

La prime annuelle de 13ème mois instaurée par le présent accord ne peut se cumuler avec toute autre prime de 13ème mois prévue par un quelconque accord collectif applicable au sein de l’association ou au sein d’un contrat de travail conclu antérieurement à la prise d’effet du présent accord.

Article 5 - Exclusion de l’assiette des congés payés et du taux de majoration des heures supplémentaires

Eu égard à la nature de cette prime, cette-dernière n’est pas inclue dans l’assiette de calcul du dixième pour les congés payés. Il en est de même pour le calcul du taux de majoration des heures supplémentaires.

Article 6 – Effet de l’accord

Article 6.1. – Représentants du personnel et délégué syndical

L’association n’est pas dotée de représentant du personnel au jour de la signature du présent accord. En outre, elle ne dispose pas de délégué syndical.

Article 6.2 – Effet de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application, sous réserve des dispositions nécessitant l’accord écrit du salarié.

Le présent accord emporte dénonciation de l’usage portant sur le versement d’une prime de 13ème mois dont la dernière période de calcul est celle de l’année 2021. Les salariés ne pourront donc plus prétendre à un droit en vertu dudit usage à compter du 1er janvier 2022.

Article 6.3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, moyennant un préavis 6 mois, être dénoncé par une partie signataire, sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues aux articles L 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 6.4 : Suivi de l’accord & Clause de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel ainsi que les membres de la direction.

Lorsque l’association ne comporte pas de représentant du personnel, une commission ad hoc est instituée pour assurer le suivi de l’application de l’accord. Cette commission est composée en cas de salarié unique, dudit salarié, ou en cas de pluralité de salariés, de deux d’entre eux spécialement désignés à cet effet, à savoir :

  • le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’association au jour de la réunion,

  • le salarié ayant le moins d’ancienneté dans l’association au jour de la réunion.

Le salarié qui n’est plus inscrit aux effectifs de l’association perd automatiquement la qualité de membre de la commission.

La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en œuvre des nouveaux plannings,

  • le suivi de la nouvelle organisation du travail,

  • de proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.

La fréquence des réunions est fixée comme suit :

  • Pour la première année de mise en œuvre, au bout d’un semestre d’application.

  • Puis une fois l’an les autres années.

Article 6.5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6.6 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.

Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

L’employeur organisera, dans les 15 jours de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

Article 6.7 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Les parties rappellent qu’une commission paritaire permanente de négociation a été mise en place par la convention collective nationale. Toutefois, seuls les accords relatifs à la durée du travail, la répartition et à l'aménagement des horaires, au repos quotidien et jours fériés, aux congés payés et autres congés et au compte épargne-temps doivent lui être transmis. Le présent accord n’est donc pas concerné.

Article 6.8 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Article 6.9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la DREETS – Unité territoriale des Alpes de Haute Provence et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de DIGNE LES BAINS.

Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de l’association.

Article 6.10 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 6.11 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l’association ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait en 3 exemplaires originaux,

A DIGNE LES BAINS, le 4 février 2022,

Pour l’association FEDERATION DE PECHE,

………………….

Président

Pour le personnel,

Cf. PV du référendum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com