Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ADAPTATION DES REGLES RELATIVES A LA NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE" chez CENTRE MEDICO CHIRURGICAL - LES AMIS DE LA TRANSFUSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICO CHIRURGICAL - LES AMIS DE LA TRANSFUSION et le syndicat CFDT et CGT le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00621005910
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : CMC ARNAULT TZANCK
Etablissement : 78263477800024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA FIXATION DE JOURS DE CONGES PAYES ET DE RTT/REPOS DANS LE CADRE DE LA LOI D'URGENCE POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-03-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

ACCORD RELATIF A L’ADAPTATION DES REGLES RELATIVES A LA NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE

Entre :

Entre les soussignés,

Le Centre Médico-Chirurgical Arnault Tzanck (CMC), domicilié avenue du Docteur Maurice Donat 06702 SAINT LAURENT DU VAR, SIRET n°782 634 778 00024

Représenté par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée pour la signature des présentes,

Ci-après désigné « le CMC »

D'une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein du Centre Médico-Chirurgical Arnault Tzanck suivantes :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale

D'autre part

Ci-après ensemble désignées les « Parties signataires »

Préambule :

Le Centre Médico-Chirurgical Arnault Tzanck (CMC) a souhaité améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires afin de faciliter le dialogue social avec les organisations syndicales représentatives au sein du CMC, et adapter au mieux la négociation à la réalité conventionnelle de l’établissement.

Conformément aux articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, les Parties signataires ont ainsi décidé d’adapter les règles relatives à la négociation obligatoire, plus particulièrement celles portant sur la périodicité des différents blocs de négociation obligatoire.

Aux termes de l’article L. 2242-11 du Code du travail, un accord d'entreprise peut ainsi modifier la périodicité de chacune des négociations prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de quatre ans.

Aussi, la périodicité des négociations obligatoires a été adaptée dans les conditions prévues par le présent accord.

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à la négociation périodique obligatoire au sein du Centre Médico-Chirurgical Arnault Tzanck (CMC).

Article 2 : Périodicité de la négociation obligatoire

Les Parties signataires conviennent d’adapter la périodicité des différents blocs de négociation obligatoire comme suit :

  • La périodicité du bloc de négociation sur la Rémunération, le Temps de travail et le Partage de la valeur ajoutée est fixée à 2 ans

  • La périodicité du bloc de négociation sur l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et Qualité de Vie au Travail est fixée à 4 ans

NB : Au 31 mars 2022, le deuxième thème de négociation obligatoire sera complété et portera sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

  • La périodicité du bloc de négociation sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels est fixée à 4 ans

Article 3 : Articulation avec la périodicité de négociation d’un accord précédemment conclu dans le cadre de la négociation obligatoire

Au titre des négociations obligatoires, un accord relatif à l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail a été conclu en date du 27 février 2019 pour une durée de 3 ans, avec une périodicité de négociation portée à 3 ans.

Les Parties signataires constatent qu’il est indispensable de mettre en cohérence les dispositions de l’accord sur l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail concernant la périodicité de négociation avec la périodicité de la négociation telle qu’elle résulte du présent accord. Dans ces conditions, la négociation d’un avenant à l’accord relatif à l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail sera organisée dans les meilleurs délais.

En outre, au titre des négociations obligatoires, un accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels a été conclu en date du 1er janvier 2020 pour une durée de 3 ans et négociation tous les 3 ans conformément aux dispositions légales.

A l’instar de l’accord précité sur l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail, il est indispensable de mettre en cohérence les dispositions de l’accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels avec la périodicité de la négociation telle qu’elle résulte du présent accord d’adaptation. Dans ces conditions, la négociation d’un avenant à l’accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels sera organisée dans les meilleurs délais.

Article 4 : Prise d’effet et durée de l'accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2025 sans autres formalités.

Il n’est pas tacitement reconductible. Dans les 4 mois qui précèdent cette date, la Direction et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein du CMC, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Article 6 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de la demande par courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 7 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des Parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les Parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé une fois par an par la Direction du CMC et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 9 : Clause de rendez-vous

Au plus tard 1 an avant l’expiration du présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 6 mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du CMC.

Article 11 : Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de Téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint-Laurent-du-Var, le 30 novembre 2021

En 4 exemplaires originaux

XXX XXX XXX

DRH du CMC CFDT CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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