Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez CENTRE MEDICO CHIRURGICAL - LES AMIS DE LA TRANSFUSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICO CHIRURGICAL - LES AMIS DE LA TRANSFUSION et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00622007899
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CMC ARNAULT TZANCK
Etablissement : 78263477800024 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LE CENTRE MEDICO CHIRURGICAL (CMC) dont le numéro de SIRET est le 78263477800024, dont le siège social est situé à Saint Laurent du Var,

Représentée par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet du présent accord,

Ci-après désigné « le CMC »

D'une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXXX en sa qualité de déléguée syndicale

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées les « Parties signataires »

PREAMBULE

Les Parties signataires rappellent qu’elles ont négocié et conclu un accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit en date du 11 avril 2005 conformément aux dispositions de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (UNIFED) visant à mettre en place le travail de nuit n° 2002-01 du 17 avril 2002 agréé le 23 juin 2003 et étendu par arrêté du 3 février 2004.

Les Parties signataires sont convenues de renégocier et mettre à jour ces dispositions conventionnelles anciennes devenues obsolètes, afin de prendre en compte l’évolution des dispositions légales et conventionnelles de branche depuis 2005 et d’adapter au mieux les règles relatives au travail de nuit aux pratiques et aux besoins actuels du CMC.

Le présent accord sur le travail de nuit valant avenant de révision de l’accord d’origine du 11 avril 2005 a pour effet de se substituer à l’intégralité des dispositions conventionnelles d’origine à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les Parties signataires rappellent le caractère indispensable du recours au travail de nuit au sein de CMC compte tenu de la nature de l’activité de l’Association au regard de la nécessité d’assurer la continuité des services d’utilité sociale au sens de l’article L. 3122-1 du Code du travail et de l’obligation de prise en charge continue des patients. Le travail de nuit est effectivement inhérent à l’activité du CMC.

Elles conviennent que le présent accord collectif d’entreprise est conclu conformément aux dispositions de l’accord de branche UNIFED précité du 17 avril 2002 sur le travail de nuit, tel que modifié par l’Avenant n°1 du 19 avril 2007, agréé le 28 septembre 2007 et étendu par arrêté du 18 mars 2008.

Le présent accord collectif d’entreprise a pour finalité de préciser et de compléter les modalités d’application des règles conventionnelles de branche relatives au travail de nuit.

Aussi, conformément à l’article 05.04.2 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif (FEHAP), les personnels concernés par le travail de nuit bénéficient des dispositions spécifiques prévues par l’accord de branche UNIFED du 17 avril 2002 modifié par l’avenant n°1 du 19 avril 2007 ainsi que des dispositions conventionnelles du présent accord d’entreprise.

Le présent accord collectif ne remet pas en cause les éventuels engagements unilatéraux de l’employeur, usages ou pratiques internes ayant pour objet d’allouer d’éventuelles primes de nuit supplémentaires, pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, aux personnels concernés par le travail de nuit au sein du CMC, qu’ils aient le statut de travailleur de nuit ou non.

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Ceci étant exposé,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet

Le présent accord est conclu aux fins de mise en conformité des dispositions conventionnelles d’origine au regard des évolutions législatives et conventionnelles survenues depuis 2005.

Le présent accord a ainsi pour objet de compléter les dispositions conventionnelles de branche en ce que l’accord de branche UNIFED et son avenant n°1 ne comportent pas l’ensemble des clauses obligatoires prévues à l’article L. 3122-15 du Code du travail et ne permettent pas à elles seules la mise en place du travail de nuit.  Aussi, pour répondre aux exigences légales, le présent accord prévoit désormais des dispositions spécifiques concernant :

  • Les contreparties sous forme de repos compensateur et le cas échéant sous forme de compensation salariale 

  • Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

  • Les mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport 

  • Les mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation

  • L’organisation des temps de pause

En outre, le présent accord a pour objet de préciser certaines modalités pratiques, qui doivent être fixées par accord d’entreprise selon les termes l’accord de branche UNIFED. Aussi, le présent accord s’attache à déterminer :

  • Les emplois concernés par le recours au travail de nuit au sein des catégories professionnelles visées par la branche 

  • La plage horaire de travail de nuit 

  • Les mesures pratiques destinées à faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale

Enfin, par la conclusion du présent accord, la Direction du CMC a souhaité offrir aux salariés concernés par le travail de nuit des contreparties plus favorables que celles prévues par la branche, en étendant notamment le bénéfice de certaines contreparties aux salariés travaillant la nuit mais ne rentrant pas dans le champ de la définition de travailleur de nuit.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein du Centre Médico Chirurgical (CMC).

Les présentes dispositions conventionnelles s’appliquent, dans leur intégralité, à l’ensemble des salariés du CMC ayant le statut de travailleur de nuit au sens de l’accord précité du 17 avril 2002, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Sont concernées par le travail de nuit les catégories professionnelles suivantes :

  • Les cadres de santé ou encadrants de soins 

  • Les infirmier(e)s en soins généraux 

  • Les aides soignant(e)s 

  • Les personnels logistiques

Au sein des catégories professionnelles ci-dessus définies, sont concernés les emplois suivants :

  • Les surveillant(e)s chef et surveillant(e)s 

  • Les infirmier(e)s diplômé(e)s d’état (IDE) 

  • Les aides soignant (AS) 

  • L’agent hôtelier spécialisé travaillant en stérilisation 

  • Et le cas échéant, tout emploi qui serait susceptible de travailler de nuit notamment pour assurer les soins et la sécurité des patients

Au jour de la signature des présentes, les emplois concernés par le travail de nuit au CMC sont les infirmiers diplômés d’Etat (IDE), les aide-soignant (AS) et les surveillants de nuit.

Les salariés amenés exceptionnellement à travailler de nuit, à savoir les infirmiers diplômés d’Etat (IDE) et les aide-soignant (AS) de jour effectuant des nuits dans leur roulement, ne sont pas des travailleurs de nuit, tels que définis ci-après à l’article 4. Ils sont dès lors exclus du bénéfice des dispositions du présent accord à l’exception de celles prévues à l’article 9.

CHAPITRE II- DEFINITIONS

Article 3 - Définition de la plage horaire du travail de nuit

Conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail et à l’article 1er de l’accord de branche UNIFED, est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures pour le Centre Médico Chirurgical.

Article 4 - Définition du travailleur de nuit

Tout salarié effectuant un travail sur la période nocturne n’est pas pour autant un travailleur de nuit au sens de la loi et des dispositions conventionnelles de branche.

Est travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • Soit accomplit, selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie ci-dessus.

  • Soit accomplit, selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie ci-dessus.

Lorsque l’on apprécie la qualité de travailleur de nuit à la semaine, la condition d’au moins 3 heures de temps de travail effectif sur la plage horaire doit se réaliser au moins deux fois par semaine et cela toutes les semaines du mois.

Les infirmiers diplômés d’Etat (IDE) et les aide-soignant (AS) de jour effectuant des nuits dans leur roulement, à savoir 1 à 3 nuits par cycle, n’ont donc pas le statut de de travailleurs de nuit.

Article 5 – Définition de la semaine

Pour l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, la semaine s’entend, pour les travailleurs de nuit, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

En conséquence, le point de départ du cycle de travail sera le lundi 0 heure.

Il est rappelé que, par application de l’accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail du 4 août 2017, la répartition du temps de travail des personnels de nuit peut se faire sur une période pluri-hebdomadaire allant de de 2 à 12 semaines.

CHAPITRE III – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Article 6 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit pourra être portée à un maximum de 12 heures par dérogation à l’article L. 3122-6 du Code du travail, conformément à l’article L. 3122-17 du Code du travail et à l’article 3 de l’accord de branche UNIFED.

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, il convient de s’assurer que le travailleur de nuit qui aura accompli plus de 8 heures quotidiennes de travail de nuit bénéficie d’un repos supplémentaire équivalent à la durée du dépassement. Ce repos supplémentaire doit être pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée. Aussi ce repos supplémentaire s’ajoutera soit au temps de repos quotidien de onze (11) heures consécutives soit au repos hebdomadaire minimum de trente-cinq (35) heures consécutives (repos de vingt-quatre (24) heures augmenté du repos quotidien de onze (11) heures).

Article 7 – Durée maximale hebdomadaire de nuit

La durée maximale hebdomadaire applicable aux travailleurs de nuit est fixée par l’article L. 3122-7 du Code du travail à quarante (40) heures sur une période de douze (12) semaines, sauf accord collectif contraire lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient.

Par dérogation, en application de l’article L. 3122-18 du Code du travail, les parties signataires réaffirment par le présent accord la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire légale de quarante (40) heures sur une période de douze (12) semaines.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel qui en cas d’accomplissement d’heures complémentaires se verront appliquer les dispositions légales et conventionnelles en matière d’heures complémentaires.

CHAPITRE IV- CONTREPARTIES DE LA SUJETION DE TRAVAIL DE NUIT

Article 8 – Contreparties sous forme de repos compensateur pour les travailleurs de nuit

Outre le bénéfice d’un droit à repos quotidien ou hebdomadaire majoré lorsque la durée quotidienne de travail de 8 heures est dépassée tel que rappelé à l’article 6 ci-dessus, les travailleurs de nuit se voient octroyer des repos de compensation en application de l’article 5.1 de l’accord de branche UNIFED du 17 avril 2002 modifié par avenant du 19 avril 2007, dans les conditions et modalités prévues par le présent accord.

  1. – Définition et durée du repos de compensation

Conformément à l’article 5-2-1 de l’accord de branche, un repos de compensation de deux (2) jours par an est accordé aux travailleurs de nuit au sens de l’article 4 ci-dessus, sous réserve d’une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois au cours de l’année civile :

  • Pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de un (1) jour 

  • Pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à deux (2) jours

Le repos acquis est reporté en cas d’absence du salarié concerné au moment de sa planification.

La durée des repos est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.

  1. – Prise du repos de compensation ou paiement d’une indemnité compensatrice

Conformément à l’article 5-2-2 de l’accord de branche, il est expressément convenu que 50% du repos de compensation prévu à l’article 5-1-1 de l’accord de branche UNIFED à savoir deux (2) nuits de repos par an sera remplacé par le paiement d’une indemnité compensatrice correspondante.

En conséquence, en application de l’accord de branche UNIFED, les travailleurs de nuit à temps complet bénéficieront d’une (1) nuit de repos par an et du paiement d’une indemnité compensatrice en remplacement d’une nuit (1) de repos par an.

La nuit de repos correspondra au nombre d’heures accomplies quotidiennement par le travailleur de nuit (si la nuit correspond à 11,66 heures de travail effectif, la journée de repos correspondra à 11,66 heures de travail effectif).

De même, l’indemnité compensatrice en remplacement d’une nuit (1) de repos correspondra au nombre d’heures accomplies quotidiennement par un travailleur de nuit et sera calculée sur la base du taux horaire correspondant au salaire de base conventionnel.

S’agissant du paiement de l’indemnité compensatrice ci-dessus prévue, celle-ci sera versée au 31 décembre de chaque année ou, au moment du départ en cas de départ en cours d’année.

  1. – Modalités de demande de prise du repos

En fonction des droits acquis, les travailleurs de nuit pourront réaliser une demande de prise de ce repos dès lors que le temps de repos acquis correspondra à une nuit de repos.

Les salariés devront solliciter la prise de ce jour de repos au moins trois mois avant la date souhaitée. La direction s’engage à donner sa réponse dans le mois suivant le dépôt de la demande.

En raison des nécessités de service, la Direction se réserve le droit de refuser la prise du repos à la date proposée et devra fixer la prise du repos à une autre date en concertation avec le salarié concerné.

Les salariés concernés ne pourront demander à prendre ce repos pendant la période du 1er juillet au 30 septembre ainsi que pendant les vacances scolaires.

L’ensemble du personnel infirmier et aide-soignant ne pourra au sein de chacune des équipes bénéficier simultanément de jours de congés payés ou de jours de récupération.

Le remplacement de ces jours de repos ne pourra être assuré que par les personnels IDE et AS roulants de l’établissement.

En effet, ces remplacements ne peuvent pas conduire la Direction à faire appel à du personnel intérimaire ou en heures supplémentaires pour des raisons de coût.

8.4 – Impossibilité de prise du repos en cas de départ en cours d’année ou de suspension de contrat de travail

Les salariés concernés ne pouvant prendre leur repos acquis en raison d’un départ en cours d’année se verront attribuer une indemnité compensatrice.

De même, si les salariés concernés ne peuvent prendre leur repos acquis en raison d’une suspension de leur contrat de travail au plus tard avant le 31 décembre de l’année suivant la période d’acquisition, ils pourront solliciter le versement d’une indemnité compensatrice correspondant au repos acquis.

Cette indemnité correspondra au nombre d’heures de repos calculées sur la base du taux horaire correspondant au salaire de base (coefficient x valeur du point), hors prime ou indemnité.

Article 9 – Contreparties sous forme de compensation salariale pour tous les salariés travaillant la nuit

9.1 – Primes de nuit FEHAP

Les Parties signataires rappellent que tout salarié travaillant de nuit, peu important qu’il ait le statut de travailleur de nuit ou non, bénéficie des indemnités pour travail de nuit prévues par l’article A 3.2 de l’Annexe III de la convention collective FEHAP, selon les conditions suivantes à la date de signature des présentes :

  • Les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21 heures et 6 heures et ce, pendant 5 heures au moins, percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point.

  • Les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit, percevront, en outre, une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 point

Dès lors que les conditions donnant droit à chacune des deux indemnités visées précédemment sont réunies, les salariés ont droit à une indemnité totale égale à 2,71 points par nuit travaillée. Elles peuvent donc, le cas échéant, être cumulées.

9.2 – Autres primes de nuit

A titre informatif, les Parties signataires rappellent que tout salarié travaillant de nuit, peu important qu’il ait le statut de travailleur de nuit ou non, pourra le cas échéant bénéficier d’éventuelles autres primes de nuit afin de tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, selon les conditions et modalités fixées par engagement unilatéral de l’employeur ou par usage.

Article 10 – Indemnité forfaitaire spécifique par nuit supplémentaire effectuée sur leur cycle de travail par les salariés travaillant la nuit

Les parties signataires rappellent que, par mesure de faveur, les salariés qui sont amenés à effectuer plus de trente-cinq (35) heures de nuit par semaine bénéficient d’une indemnité forfaitaire spécifique.

Cette indemnité forfaitaire spécifique est versée aux IDE et AS pour chaque journée supplémentaire de nuit sur leur cycle de travail.

A titre indicatif, à la date de la signature du présent accord, cette indemnité forfaitaire s’élève à 250 € brut pour les AS, et 320 € brut pour les IDE, pour chaque journée supplémentaire de nuit travaillée sur la base de 11h66.

Cette indemnité forfaitaire versée en cas d’accomplissement d’heures de travail de nuit au-delà de trente-cinq (35) heures de nuit par semaine, est versée indépendamment du bénéfice des contreparties sous forme de repos et sous forme salariale au titre de la sujétion de travail de nuit, visées aux articles 8 et 9, dès lors que les conditions d’octroi sont remplies.

CHAPITRE V- MESURES SOCIALES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Article 11- Surveillance médicale

La liste des salariés entrant dans le champ du présent accord sera transmise au médecin du travail. Une visite devant la médecine du travail sera organisée préalablement à la prise du service nocturne et renouvelée tous les 6 mois, sous réserve de la fixation par le médecin du travail d’une autre périodicité de suivi en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur conformément à l’article L. 4624-1 du Code du travail.

En application de l’article L. 3122-14 du Code du travail, Le CMC transférera le salarié de nuit sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, si le médecin du travail constate que l’état de santé du salarié concerné l’exige. En cas d’impossibilité de proposer un emploi de jour, le CMC fera faire connaître par écrit au salarié ou au médecin du travail, selon les cas, les motifs s’opposant au reclassement.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Le Comité social et économique sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L. 2312- 27 du Code du travail.

Article 12 – Protection de la maternité

Toute salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché doit, dès qu’elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légale postnatale lorsqu’elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu’en vertu de l’article L.1225-29 du Code du travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les 6 semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une période n’excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire. La mutation d’un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. La salariée mutée sur un poste de jour est donc soumise à l’horaire collectif applicable aux activités de jour.

En cas d’impossibilité de proposer un emploi de jour, le CMC fera connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon les cas, les motifs s’opposant au reclassement. Le contrat de travail de l’intéressé sera alors suspendu jusqu’à la date du début de congé légal de maternité sur production par la salariée d’un arrêt de travail. Pendant la période de suspension de son contrat, la salariée bénéficiera d’une rémunération composée d’une allocation journalière versée par la Sécurité Sociale sans délai de carence et d’un complément de l’employeur dans les conditions prévues par la loi.

Article 13 – Mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le travailleur de nuit peut solliciter son affectation à un poste de jour. Le CMC y répondra favorablement si un poste conforme aux qualifications professionnelles du travailleur de nuit est disponible.

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Le CMC porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Lors de l’entretien annuel, un temps d’échange sera réservé pour aborder la question de la conciliation vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

Article 14 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Tout salarié doit pouvoir travailler de nuit. Aucune considération de sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit 

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour 

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions de formation en vigueur au sein du CMC, dans le respect du principe d’égalité d’accès à la formation, indépendamment de leur horaire de travail et de leur sexe.

Article 15 – Organisation des temps de pause

Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail de nuit atteindra 6 heures.

Lorsque le travailleur de nuit ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée. Il convient de rappeler que cette pause ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif dès lors que le salarié pourra vaquer à ses occupations personnelles durant ce temps de pause.

Article 16 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit

  • Un office équipé de moyens matériels permettant de réchauffer des plats est mis à la disposition des travailleurs de nuit

  • Fourniture d’une collation aux travailleurs de nuit

  • Places de parking à tarif préférentiel à 1€ et prise en charge des frais de transport en commun à 50%

  • Formations sur l’adaptation au travail de nuit

  • Suivi médical renforcé

  • Permanence RH sur site de nuit une fois par mois

  • Actions QVT (massages, ostéopathie …)

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 17 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2023.

Article 18 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 19 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente (30) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Article 20 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par le CMC et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 21 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un (1) mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 22 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois (3) mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de la demande par courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 23 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 24 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du CMC.

Article 25 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail accompagné de l’avis du CSE.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux de communication prévus à cet effet.

Fait à Saint-Laurent-du-Var, le 21 décembre 2022

En 4 exemplaires originaux.

Pour LE CENTRE MEDICO CHIRURGICAL,

Madame XXXX

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Madame XXXX,

Pour l’organisation syndicale CGT,

Madame XXXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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