Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU NOMBRE ET A LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2023" chez CENTRE MEDICO CHIRURGICAL - LES AMIS DE LA TRANSFUSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICO CHIRURGICAL - LES AMIS DE LA TRANSFUSION et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00623008050
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : CMC ARNAULT TZANCK
Etablissement : 78263477800024 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION PAR VOTE ELECTRONIQUE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES (2023-01-23)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23


Entre les soussignés,

Le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL (CMC) dont le numéro de SIRET est le 782 634 778 00024, dont le siège social est situé à Saint-Laurent-du-Var, représenté par Madame XX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet du présent accord,

Ci-après désigné « le CMC »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame XX en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XX en sa qualité de déléguée syndicale

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »,

D'autre part,

Ci-après ensemble désignés les « Parties signataires »

PREAMBULE :

Conformément au troisième alinéa de l’article L. 2314-11 du Code du travail, le personnel est réparti en deux collèges lorsque l'effectif des cadres est égal ou supérieur à vingt-cinq, un 3ème collège réservé aux cadres doit être mis en place.

Dans le cadre du renouvellement du Comité Social et Économique du CMC en 2023, le nombre de cadres étant supérieur à vingt-cinq, trois collèges électoraux doivent en principe être constitués :

1-Collège des employés

2-Collèges des techniciens, agents de maîtrise et assimilés

3-Collège des médecins, cadres et assimilés.

Toutefois, par application de l’article L. 2314-12 du Code du travail, Il est possible de déroger aux dispositions légales fixant la composition des collèges électoraux par accord collectif unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Aussi, afin d’assurer une meilleure représentation des salariés et d’éviter que des sièges se trouvent non pourvus dans certains collèges électoraux, la Direction du CMC et les organisations syndicales représentatives ont souhaité d’un commun accord redéfinir le nombre et la composition des collèges électoraux, pour l’élection 2023 des membres de la délégation du personnel composant le Comité Social et Economique (CSE).

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein du CMC et à l’ensemble des salariés ayant la qualité d’électeurs à la date du premier jour du scrutin de l’élection des représentants du personnel au CSE à venir en 2023.

Article 2 – Portée et cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 2314-12 du Code du travail en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Le présent accord se substitue aux usages, pratiques, procédures, engagements unilatéraux et autres accords collectifs de quelque niveau que ce soit ayant le même objet et actuellement en vigueur au sein du CMC.

Article 3 – Nombre et composition des collèges électoraux

Les Parties signataires décident à l’unanimité de réduire le nombre de collèges électoraux prévu à l’article L. 2314-11 du Code du travail à deux collèges électoraux composés comme suit :

1- Collège des employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés

2- Collège des médecins, cadres et assimilés.

Article 4 – Durée de l’accord et éventuel renouvellement

4.1 Durée

L’accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des opérations électorales mises en œuvre pour l’élection des membres de la délégation du personnel du CSE en 2023, au sein du CMC.

Sauf renouvellement prévu dans les conditions visées au paragraphe qui suit, il cessera de produire effet à l’échéance du terme précité.

4.2 Renouvellement éventuel

Le présent accord pourra faire l’objet d’un renouvellement afin de devenir applicable à de futures élections professionnelles, générales ou partielles, au sein du CMC.

Dans les 6 mois qui précèdent l’échéance du terme précité, le CMC et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Dans ce cas précis, il sera renouvelé pour une durée équivalente au temps du déroulement du futur processus électoral à venir.

Article 5 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6- Suivi de l’accord

Dans les 6 mois qui précèdent l’expiration des mandats, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 7 - Clause de rendez-vous

Dans un délai de 3 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 - Dispositions finales

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Il fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du CMC.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint-Laurent-du-Var le 23/01/2023

En 4 exemplaires originaux

Pour le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL,

Mme XX

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Madame XX

Pour l’organisation syndicale CGT,

Madame XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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