Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la monétisation des jours de congés, dans le cadre de la crise sanitaire et économique liée à la COVID-19" chez SA BRASSERIE MAURO ANTIBES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA BRASSERIE MAURO ANTIBES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T00621004708
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : BRASSERIE MAURO ANTIBES
Etablissement : 78264442100029 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MONÉTISATION DES JOURS DE CONGÉS dans le cadre de la crise sanitaire et économique liée à la COVID-19

ENTRE

L’ Unité Économique et Sociale GROUPE MAURO

Regroupant les sociétés suivantes :

SA Brasserie MAURO Antibes

GIE.DI.CA

SARL SASSI

Dont le siège est situé : 67, boulevard du val Claret – 06600 Antibes

Représentée par

D’UNE PART,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES SUIVANTES :

  • SYNDICAT : C.G.T.

  • SYNDICAT : CFE-CGC

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

La crise sanitaire et économique liée à la COVID-19 impacte notre société et ses salariés et ce depuis mars 2020, nous avons dû faire appel massivement à l’activité partielle pour la quasi-totalité de nos effectifs.

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, en son article 6 modifié par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 – article 8 :

« …peut autoriser par un accord d’entreprise de monétiser des jours de repos conventionnels ou d'une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, sur demande d'un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie, le cas échéant. …»

C’est dans ce contexte que la Présidente de l’U.E.S et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunis pour étudier cette possibilité.

Article 1 – Le Principe de la Monétisation des jours de congés

Afin de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie par les salariés placés en activité partielle, selon l’Article 6 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, deux possibilités sont prévues:

  • Sur décision de l’employeur :

L’employeur peut imposer aux salariés placés en activité partielle et bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération la monétisation de leurs jours de repos conventionnels ou de congés annuels en vue de les affecter à un fonds de solidarité, l’objectif étant de compenser la diminution de rémunération subie par les autres salariés placés en activité partielle.
 

  • Sur demande du salarié :

Si le salarié est placé en activité partielle et qu’il souhaite compenser la diminution de sa rémunération, il peut demander la monétisation de ses jours de repos conventionnels ou de congés annuels.

Conditions d’applications communes :

Seule la partie excédant 24 jours ouvrables des congés payés peut être monétisée, ces jours sont Acquis et non Pris.

Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés ne peut excéder cinq jours par salarié.

Article 2 – Le cadre défini

La possibilité retenue est la mise en place sur demande du salarié.

En effet, les salariés placés en activité partielle ne bénéficient pas du maintien intégral de leurs rémunérations sur le fondement de stipulations conventionnelles, la première possibilité n’est donc pas retenue.

Il est convenu que seuls les jours de congés annuels pourront être monétisés ; les jours de repos conventionnels tels que définis dans cette loi ne concernent qu’une partie des salariés et sont de plus non reportables par année civile.

Article 3 – La mise en œuvre

La somme monétisée complète une indemnité d’activité partielle.

Le salarié placé en activité partielle voulant faire une demande de monétisation devra remplir le formulaire en annexe précisant le nombre de jours de congés payés souhaités.

  1. Le décompte et la valorisation :

Sur la base du compteur figurant sur le bulletin de paie de Décembre 2020, seuls les congés mentionnés dans le compteur « restant » pourront faire l’objet de la monétisation, sachant que celle-ci n’est autorisée que pour la partie du congé annuel excédant 24 jours ouvrables.

Les salariés présentant un solde inférieur à 24 jours ouvrables ne pourront pas en bénéficier.

Certains salariés ayant des congés non soldés sur la période N-2 (2018-2019) ceux-ci seront décomptés en priorité.

Seront ensuite décomptés les congés sur la période N-1 (2019-2020) si nécessaire, étant bien entendu que les congés figurant dans le compteur « Acquis » sur les bulletins de salaire ne peuvent être pris en compte la période n’étant pas clôturée.

La monétisation sera effective sur les paies des mois de février ou de mars 2021.

Les formulaires devront être retournés au maximum le 20 février pour la paie du mois de février et le 20 mars pour la paie du mois de mars.

Après le 20 mars la monétisation des jours de congés payés ne sera plus possible.

La valorisation se fera sur la base d’un taux horaire (nécessaire au calcul du régime social à appliquer, détaillé ci-après) ; 1 jour correspondant à 7heures.

Les 5 jours pouvant être légalement monétisés correspondent à 35heures et donc à 6 jours ouvrables pour le décompte du compteur. (5jours ouvrés à 7heures = 35heures = 6jours ouvrables à 5.83heures)

Les salariés souhaitant donc monétiser des jours de congés devront le faire sur le formulaire en jours ouvrables qui seront ensuite convertis afin de déterminer la nature de tout ou partie de cette indemnité.

  1. Le régime social :

En effet, cette indemnité a vocation à venir compléter l’indemnité d’activité partielle et en suit donc le régime social à condition que le taux horaire global ne dépasse pas 3.15 Smic, soit 32.29€.

Ainsi, lorsque cette condition est remplie l’intégralité de ces indemnités à la nature de revenu de remplacement (même régime que l’indemnité d’activité partielle, c’est-à-dire, exonération de cotisations et contributions sociales à l’exception de la CSG/CRDS).

Si le plafond est atteint, le montant de l’indemnité de monétisation des jours de congés excédant ce plafond est considéré comme un revenu d’activité et est soumis à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droits communs.

Article 4 – Durée et suivi

Ce dispositif de monétisation étant dérogatoire et lié à la crise COVID 19, le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les dispositions légales s’appliquent du 12 mars 2020 au 30 juin 2021.

Le présent accord sera effectif jusqu’au 31 mars 2021.

Le présent accord entre en vigueur 1 jour franc suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes de Grasse.

Au terme de l’application du présent accord un bilan de sa mise en œuvre sera présenté lors d’une réunion du CSE.

Article 5 – Publicite

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également envoyé au greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Antibes, le 1-02-2021

En 4 exemplaires originaux

Pour les Organisations Syndicales représentatives Pour l’UES du Groupe MAURO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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