Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL" chez ASSOCIATION DES PARONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DES PARONS et le syndicat CGT le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01322014383
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES PARONS
Etablissement : 78268616600011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

INSTITUT DES PARONS

2270 Route d’Éguilles, CS 40389 - 13097 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2

Tél : 04 42 20 09 81 - www.parons.org

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

L’Institut des Parons dont le siège social est situé 2270 Route d’Eguilles – CS 40389 – 13097 Aix-en-Provence Cedex 2, représentée par M., Directeur des Etablissements en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part,

Et :

L'organisation syndicale CGT, représentée par sa déléguée syndicale .

d'autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord a pour finalité de déroger à la durée maximale quotidienne de travail sur l’Etablissement VILLA DES PARONS.

L’Association étant spécialisée dans le médico-social et a pour activité principale l’accueil en internat ou semi-internat de personnes (enfants, adolescents, adultes et séniors) en situation de handicap.

Plus particulièrement, la VILLA DES PARONS est un établissement qui accueille des adultes (+ de 50 ans) en situation de handicap : six places en hébergement permanent et deux places en accueil de jour, ouvert 365 jours par an.

Depuis l’ouverture en 2019 de cet Etablissement, des salariés d’un autre service sont détachés le week-end pour assurer la prise en charge de ces résidents vieillissants à besoins spécifiques.

Ce système a montré des lacunes en termes de qualité de vie, autant pour les résidents que pour les salariés. Les différentes équipes et la Direction se sont alors rencontrées afin de trouver une solution plus pérenne à ces difficultés.

Un consensus a été trouvé en modifiant les horaires du personnel.

Il a été arrêté et convenu le présent accord :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique au personnel éducatif affecté à l’Etablissement LA VILLA DES PARONS (CDI, CDD, intérimaires).

Cet accord s’applique également aux salariés de l’Institut des Parons affectés dans d’autres établissements et services dès lors qu’ils sont détachés dans l’établissement LA VILLA DES PARONS.

ARTICLE 2 – DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE 10 HEURES

L’article L.3121-18 du code du travail fixe la durée maximale quotidienne de travail à 10 heures.

Toutefois, il est possible de dépasser cette limite par voie d’accord collectif.

Les articles L.313-23-1 et L.313-23-2 du code de l’action sociale et des familles prévoient également cette possibilité de déroger à la durée maximale quotidienne de 10 heures de travail.

L’Institut des Parons a décidé pour l’établissement la VILLA DES PARONS une dérogation à cette durée maximale légale, en portant la durée de travail effective des salariés à 12 heures.

A cet égard, le présent accord fixe ainsi la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures de travail quotidien effectif, le temps de travail étant aménagé par cycles de 3 semaines.

Pour les salariés en CDI soumis à ce dispositif, les 2h effectuées au-delà de 10 heures seront compensées au cours du cycle de travail établi sur 3 semaines.

Si toutefois pour des raisons de remplacements d’autres salariés et de façon exceptionnelle, le salarié venait en sus de son planning habituel à dépasser la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures sans toutefois dépasser 12 heures de travail et que la récupération soit rendue impossible sur la durée du cycle, ces heures de compensation seraient alors rémunérées en heures de compensation au taux normal, sans préjudice des majorations dues sur les éventuelles heures supplémentaires réalisées sur le cycle.

Concernant le salarié en contrat à durée déterminée, afin de pouvoir s’appliquer à la particularité de leur contrat de travail, les dispositions du présent accord prévoit :

  • pour 12 heures de travail réalisées par le salarié en CDD, 12 heures de travail seront rémunérées et 2 heures de compensation seront rémunérées, si la prise d’un repos équivalent est rendue impossible par la courte durée du contrat.

Soit : 12h travaillées = 12 heures payées + 2 heures de compensation = 14 h taux normal

Les majorations prévues pour les dimanches et jours fériés s’appliquent aux heures effectivement travaillées dans le cadre de ce dispositif.

Dans tous les cas la durée du travail hebdomadaires ne pourra excéder les durées maximales légales et conventionnelles.

ARTICLE 3 – DUREE – DENONCIATION – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux années.

Il entrera en vigueur le 18 avril 2022.

Il prendra fin de plein droit à son terme, soit le 19 avril 2024.

Les parties conviennent de se réunir 3 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 4 – INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE

Le Comité Social et Economique a été consulté au sujet de cette dérogation lors de la réunion du 28 février 2022.

A l’issue d’un vote à bulletins secrets, les membres du Comité Social et Economique ont émis un avis favorable unanime à la demande de dérogation à la durée quotidienne maximale de travail.

Il a émis un avis favorable.


ARTICLE 5 – SUIVI

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission de suivi sera mise en place à l’initiative de la Direction.

Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente, et de représentants de la direction en nombre égal au plus. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.

Elle se réunira une fois par an sur convocation écrite (courrier ou courriel) de la direction.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur tous les supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.

ARTICLE 6 – RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrit (lettre ou mail de la direction), chaque année, dans le mois qui suit l’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 7 – DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord sera adressé au Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence et déposé sur le site Téléaccords, le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Aix-en-Provence, en deux exemplaires originaux

Le 07 avril 2022

Pour les organisations syndicales représentatives Pour l’Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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