Accord d'entreprise "accord d'entreprise à durée déterminée relatif à la revalorisation salariale au sein de Soliha Provence" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016167
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIHA PROVENCE
Etablissement : 78288614700043

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF

A LA REVALORISATION SALARIALE au sein de SOLIHA PROVENCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • SOLIHA PROVENCE, association déclarée, domiciliée 10 rue Marc Donadille – 13013 Marseille, immatriculée au registre national des associations sous le numéro W133009331, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après désignée « l’Association » ou « SOLIHA PROVENCE ».

D’une part,

ET :

  • Madame, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique ;

  • Madame, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique

  • Madame membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique

  • Madame membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique

  • Madame, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique

  • Madame, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique

  • Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique

Ci-après désignées « les élus du personnel ».

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties ».

PREAMBULE

La Direction de SOLIHA PROVENCE et les membres du CSE (anciens et actuels) se sont concertés à l’occasion de plusieurs réunions sur des mesures possibles pouvant être appliquées au personnel de SOLIHA PROVENCE. En effet, c’est dans un contexte difficile de flambée des prix, du coût de l’énergie et des difficultés de recrutement, rappelés largement dans la presse que les négociations se sont ouvertes.

Aussi et après la prise en charge de la mutuelle à 100 %, la revalorisation des titres restaurant en début d’année (passant à 10 € avec un reste à charge de 4€ pour le salarié) et l’augmentation des minimas conventionnels - dont 42 salariés ont déjà pu bénéficier -, de nouvelles mesures vont venir augmenter le pouvoir d’achat des salariés de SOLIHA PROVENCE.

A la suite des discussions avec le CSE, les engagements unilatéraux à durée déterminée pris par la Direction de SOLIHA PROVENCE sont les suivantes :

  • Augmentation des minimas conventionnels dès le 1er octobre 2022 sans attendre l’entrée en vigueur des accords de branche ;

  • Possibilité de passage d’un temps de travail de 35 heures à 39 heures dès le 1er novembre 2022 avec la conclusion d’un avenant au contrat de travail pour une durée déterminée d’un an ;

  • Versement du 13ème mois au CDI n’ayant pas 2 ans d’ancienneté durant la période suivante : 1er novembre 2022 – 31 octobre 2023 ;

  • Mise en œuvre de la Politique Salariale 2022 ;

  • Prime Ségur 2022.

En sus des différentes mesures prises par la direction de l’Association, les Parties au présent Accord ont décidé de mettre en œuvre une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail avec jours de récupération.

  • Augmentation des minimas conventionnels dès le 1er octobre 2022 (sans accord de branche)

La Fédération et les partenaires sociaux de la branche négocient actuellement et une proposition de revalorisation de la grille des minimas sociaux leur a été faite pour application au cours du 1er trimestre 2023.

C’est dans ce contexte que SOLIHA PROVENCE veut aller plus vite en appliquant cette revalorisation à ses salariés dès le 1er octobre 2022. Cette mesure nous permettra aussi d’être plus attractif sur le terrain des recrutements.

  • Eligibilité :

    • L’ensemble de la grille des salaires est concerné peu importe l’ancienneté, le statut et le type de contrat (du coefficient 420 au coefficient 1500) ;

    • 77 salariés seront concernés par cette revalorisation (30 d’entre eux auront été revalorisés 2 fois dans l’année – soit une augmentation moyenne de 5%) ;

  • Modalités :

    • Tous les salaires indexés sur les minimas conventionnels bénéficieront de la revalorisation de la grille à compter du 1er octobre 2022 ;

  • Coûts :

    • Enveloppe du coût pris en charge par SOLIHA PROVENCE pour les 4 mois : 21 753 € pour 2022

    • Soit une estimation du coût annuel : 71 000 € pour 2023

  • Possibilité de passage d’un temps de travail de 35 h à 39 h dès le 1er novembre 2022

Dans un souci d’augmentation du pouvoir d’achat des salariés, La Direction et les membres du CSE ont décidé de la possibilité de passer d’un temps de travail effectif de 35 h à 39 h pour les employés dès le 1er novembre 2022.

  • Eligibilité :

  • Ouvert à toutes les natures de contrat, à tous les Employés (CDD-CDI – hors Apprenti/Alternant),

  • Exclusion des temps partiels et ceux bénéficiant déjà des jours RTT

  • Exclusion des agents de maitrises et cadres

  • Modalités :

    • A l’initiative du salarié (formulaire spécifique à utiliser)

    • Après accord du Directeur de Pole et du Directeur Général

    • Conclusion d’un avenant à durée déterminée d’une année au contrat de travail prévoyant un forfait hebdomadaire en heures (39 heures soit 35 heures payées au taux normal et 4 heures supplémentaires majorées) ;

    • Majoration des 4 heures supplémentaires hebdomadaires selon le taux légal à 25 % ;

    • Augmentation de la durée du travail d’une heure de travail de plus par jour ;

      • Exemple du lundi au jeudi + 1 heure (soit 4 heures hebdomadaire)

    • Maintien de la pause déjeuner quotidienne d’une heure minimum.

  • Coûts :

    • Enveloppe du cout pris en charge par SOLIHA PROVENCE (pour la période et sur une estimation de 99 salariés éligibles) : 25 865 € ;

    • Soit une estimation du cout annuel : 112 085 €.

  • Versement du 13ème mois au CDI n’ayant pas 2 ans d’ancienneté 

Dans un souci de fidéliser les salariés n’ayant pas 2 ans d’ancienneté pour bénéficier du 13ème mois et attirer de nouveaux talents, la Direction, après discussions avec les membres du CSE, a décidé de verser le 13ème mois sans condition d’ancienneté aux CDI. Cet engagement est pris par la Direction pour une durée d’une année, à compter du 1er novembre 2022. L’engagement est donc applicable au versement du 13ème mois à intervenir en décembre 2022.

  • Eligibilité :

    • Les salariés en CDI quel que soit son ancienneté pourra bénéficier du 13ème mois ;

    • Être présent au 31 décembre de l’année 2022 ;

  • Modalités :

    • Versement du 13ème mois en décembre 2022 au prorata du temps de présence du salarié en CDI au sein de l’Association sur l’année 2022 ;

      • Au prorata de sa date d’entrée (ex : si entrée en septembre 22 = versement en décembre 2022 de 4/12ème de sa rémunération brute) ;

      • Le salarié en CDD présent au 1er janvier 2022 et qui aura bénéficié d'une embauche en CDI au cours de l’année 2022, il bénéficiera de l’intégralité du versement en décembre 2022, sinon, au prorata de son temps de présence (comme exemple ci-dessus).

  • Coût :

    • Enveloppe du coût pris en charge par SOLIHA PROVENCE (base 50 salariés éligibles) : 142.320 €

  • Mise en œuvre de la Politique Salariale 2022 

Sur proposition des Directeurs de Pôle et après validation de la Direction et du Président du Conseil d’Administration une enveloppe de 154 000 € (70% de plus que l’année passée) a été dévolue de manière individuelle.

La politique salariale sera versée avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

  • Prime Ségur 2022

En date du 18 février 2022, le Premier Ministre a réuni les acteurs des métiers de l’accompagnement social et médico-social dans l’objectif de trouver ensemble des réponses aux enjeux rencontrés dans ce secteur.

Parmi ces mesures le Premier Ministre a annoncé une revalorisation salariale des métiers de la filière socio-éducative des secteurs sanitaire, médico-social et social, avec compensation financière par l’État.

Cette mesure concerne notamment le secteur Accueil – Hébergement – Insertion (AHI). A ce titre, les Foyers et services pour Jeunes Travailleurs ainsi que les structures PACT ARIM sont concernés et donc les structures relevant de la Branche Habitat et Logement Accompagnés (HLA).

Pour l’heure aucune prime n’a été versée dans tout le mouvement SOLIHA en raison de discussions avec les régions. À ce jour, toutes les réponses quant aux modalités de financement sont en attente.

Cette prime Ségur sera mise en place avec effet rétroactif au 1er avril 2022 lorsque les organismes de tutelles auront validé la compensation effective des postes concernés.

  • Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail avec journées de récupération

La mesure d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail avec attribution de journée de récupération est fixée dans le cadre des dispositions du présent Accord (articles 1 à 10).


ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Les Parties ont décidé de recourir à un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail avec attribution de jours de récupération en application de l'article L.3121-44 du Code du travail.

Cette organisation du temps de travail visant à apprécier et à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence supérieure à la semaine, prévoit des semaines de travail au-delà de 35 heures accompagnées de l'attribution de jours de récupération pour pouvoir atteindre une durée moyenne de travail sur l'année de 35 heures. Ainsi, les heures supplémentaires effectuées pendant les semaines travaillées sont neutralisées par l'octroi de jours de récupération.

Le présent accord a ainsi pour objet de mettre en place la décision des Parties de permettre aux salariés de travailler durant 20 minutes supplémentaires chaque jour, soit 36 heures et 40 minutes (36,67 heures) et de bénéficier en contrepartie d’un jour de récupération par mois.

Compte tenu des spécificités de l’activité de l’Association, les mesures définies ci-après par le présent Accord permettent notamment :

  • d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients ;

  • de réduire ses coûts notamment dans un souci d’économie d’énergie ;

  • de réduire les temps de trajet et coût de déplacement de ses collaborateurs ;

  • d’améliorer la qualité de vie au travail.

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE

La modalité d’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire avec jours de récupération prévus par le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

La présente modalité est également applicable aux salariés à temps partiel selon les modalités définies à l’article 9 du présent accord.

En sont en revanche exclus :

  • les salariés bénéficiant de RTT en application de l’accord d’entreprise relatif aux 35 heures.

Les salariés qui souhaitent bénéficier de la présente mesure doivent en faire la demande à leur responsable hiérarchique. En cas d’accord, un avenant à durée déterminée au contrat de travail du salarié sera conclu pour une d’une durée ne pouvant dépasser la durée d’application du présent Accord.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCES

En application de l'article L.3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence à compter du 1er novembre 2022 et pendant une durée d’un an, soit jusqu’au 31 octobre 2023.

ARTICLE 4 : Durée annuelle dU travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1.607 heures.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 36 heures 40 minutes (soit 20 minutes de travail supplémentaire par jour).

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures 40 minutes, sont compensées par l'octroi de jours de récupération.

Ainsi, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de jours de récupération s'élève à 11 jours maximum pour une durée hebdomadaire de travail de 36 heures 40 minutes.

Si le calcul des journées de récupération sur l'année fait apparaitre un nombre décimal, les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1.607 heures de travail effectif par l'attribution de journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

ARTICLE 5 : Modalités d'acquisition des jours de récupération

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les jours de récupération s'acquièrent chaque mois, au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures 40 minutes.

ARTICLE 6 : Modalités de fixation et de prise des jours de récupération

Les Parties décident que les jours de récupération doivent être pris par journée entière ou demi-journée (si acquisition d’une demi-journée).

Les salariés bénéficient d’un jour de récupération maximum par mois, dans la limite de 11 jours sur la période de référence.

La demande de prise de ce jour de récupération est faite par le salarié tous les mois dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours et validée par le Directeur de Pôle tous les mois.

Les Parties décident et rappellent :

  • que les jours de récupération doivent être pris, par le salarié, au cours du mois suivant directement le mois de leur acquisition ;

  • qu’il n’est pas possible de cumuler ou de reporter d’un mois sur l’autre des jours de récupération acquis.

A titre d’illustration, un jour de récupération acquis au cours du mois de janvier 2023 devra être pris en février 2023. En cas de non prise de ce jour de récupération au cours du mois de février 2023 pour quelque raison que ce soit, la journée de récupération acquise en janvier 2022 sera perdue. De même, si au cours du mois de février 2023, le salarié s’est trouvé durant tout le mois en situation d’absence, il n’aura acquis aucun jour de récupération pouvant être posé au cours du mois de mars 2023.

Chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord est dument informé (par la communication du présent accord et par l’avenant à durée déterminée à son contrat de travail) des règles d’acquisition et de prise des jours de récupération et est ainsi invité à prendre chaque mois ses dispositions afin d’être en mesure de prendre effectivement le jour de récupération qu’il a acquis le mois précédent, faute de quoi, il sera perdu.

Article 7 - rémunération

Les salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sont rémunérés chaque mois sur la base de l’horaire moyen mentionné dans leur contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli pendant toute la période de référence (lissage de la rémunération).

ARTICLE 8 - Indemnisation des jours de récupération RTT

La prise des jours de récupération ne donne lieu à aucune retenue de salaire (ils sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé).

Article 9 - Heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1.607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.

Article 10 – dispositions RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-1 du code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année peuvent s’appliquer aux salariés à temps partiel.

Ainsi, dans le principe du respect de l’égalité de traitement entre les salariés, il est convenu entre les Parties que les salariés à temps partiels puissent bénéficier des jours de récupération prévus par le présent accord, qui sont en principe acquis par les salariés à temps plein effectuant un temps de travail supérieur à 35 heures (en l’occurrence 36 heures et 40 minutes de travail hebdomadaire).

Le nombre d’heures que les salariés à temps partiel devront effectuer en plus chaque semaine afin d’acquérir des jours de récupération sera déterminée individuellement, dans le cadre de l’avenant à durée déterminée à leur contrat de travail, selon la durée de leur temps de travail prévu à leur contrat.

La répartition des horaires des salariés à temps partiel, dans le cadre de cet aménagement, sera celle mentionnée dans leur contrat de travail (horaire augmenté de la durée de travail supplémentaire pour acquérir des jours de récupération).

La répartition de l’horaire de travail telle que fixée au contrat de travail des salariés à temps partiel pourra éventuellement être modifiée par la Direction notamment dans les situations et conditions suivantes : (reprendre les conditions fixées aux contrats de travail).

Ces modifications seront notifiées aux salariés à temps partiel au moins 7 jours ouvrés avant sa date d’effet, par courriel avec accusé de réception.

Il est rappelé que :

  • selon l’article L.3123-9 du Code du travail : les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ;

  • selon l’article L.3123-20 du Code du travail : le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période annuelle prévue par un accord collectif ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat de travail et calculée sur la période de référence.

Les articles 1 à 11 du présent Accord sont applicables aux salariés à temps partiel, sous réserve des dispositions spécifiques aux salariés à temps plein.

Sont applicables aux salariés à temps partiel, notamment les dispositions relatives à la rémunération et les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Article 11 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

11.1 Arrivées et départ en cours de période de référence

Les salariés embauchés en cours de période ne bénéficieront pas de jours de récupération sur le mois en cours lors de leur arrivée et travailleront sur la base de 35 heures hebdomadaires jusqu’au mois suivant. A compter du mois suivant, pour ceux qui le souhaitent, un avenant à durée déterminée à leur contrat de travail sera conclu afin qu’ils bénéficient des présentes modalités d’aménagement de leur temps de travail at ainsi de l’acquisition de journée de récupération.

De la même manière, le salarié quittant SOLIHA PROVENCE en cours de période de référence ne bénéficiera pas de jours de récupération au titre du mois de son départ. Si des heures supplémentaires sont effectuées durant ce dernier mois de travail, elles seront rémunérées selon les taux de majoration applicables.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci n’ait pu prendre son jour de récupération acquis au titre du mois précédent, et auquel il a droit, celui-ci percevra une indemnité compensatrice correspondante.

11.2 Absences

Les jours d'absence réduisent proportionnellement les droits à des jours de récupération des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 12 - Contrôle de la durée du travail

Chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent Accord complétera sa fiche de temps qui sera approuvée par le Directeur de Pôle selon les procédures en vigueur au sein de l’Association.

ARTICLE 13 : DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’accord et revoyure

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent Accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature par l'ensemble des Parties et de son dépôt auprès de l’autorité administrative. Il s'applique pour une durée déterminée d’une année, de date à date.

L’entrée en vigueur du présent Accord n’emporte aucune conséquence sur les accords antérieurement conclus au sein de l’Association.

Un mois avant le terme du présent Accord, les Parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'Accord. A défaut de renouvellement, l'Accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.

En cas de parution/modifications de dispositions législatives, réglementaires, décrétales ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent Accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent Accord aux nouvelles conditions de la législation.

Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative de la Société, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent et à l’administration.

Notification devra également en être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé réception, aux Parties.

Règlement des différents

Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la demande de la Partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal.

Le document est remis à chacune des Parties.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 21 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties et donner lieu à l'établissement d'un Accord.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans une telle hypothèse, les dispositions et la procédure de révision prévues aux articles L.2232-23-1 et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail seront mises en œuvre.

Dépôt légal

Le présent Accord sera adressé, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou courriel avec accusé de réception, à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de la Société.

Le dépôt du présent Accord sera effectué par l’Association sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A ce titre, il sera établi une version publiable.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par un affichage figurant sur les panneaux prévus à cet effet et réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Marseille, le 21 OCTOBRE 2022 et signé par :

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SOLIHA PROVENCE

Directeur Général de SOLIHA PROVENCE

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Madame

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique

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Madame

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique

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Madame

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique

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Madame

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique

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Madame

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique

_______________________________

Madame

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique

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Monsieur

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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