Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le fonctionnement du C.S.E." chez PROVENCE FORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROVENCE FORMATION et le syndicat Autre le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T01319003997
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : PROVENCE FORMATION
Etablissement : 78291199400112 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise Prolongation des mandats des représentants du personnel (2018-03-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LE FONCTIONNEMENT DU C.S.E.

Entre l’association PROVENCE FORMATION, représentée par, Directeur Général ;

ET

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

  • SNEIP – CGT, représentée par, dûment habilitée ;

  • SEP – CFDT, représentée par, dûment habilitée.

PREAMBULE

Cet accord est consécutif à la signature de l’accord de mise en place du C.S.E signé entre la Direction de Provence Formation et les représentants syndicaux en date du 26/06/2018, préalable aux élections professionnelles qui se sont déroulées du 01/10/2018 au 05/10/2018.

Il est également la conclusion d’échanges avec les membres actuels du C.S.E au sujet du règlement intérieur de celui-ci. Cet accord et le règlement intérieur du C.S.E. seront donc en cohérence.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Commissions

Le comité social et économique peut constituer autant de commissions spéciales qu’il le souhaite dès lors qu’il s’agit d’examiner un problème particulier, même si cette commission n’a qu’une existence temporaire.

Les commissions Egalité Professionnelle et Logement ne sont pas créées dans un premier temps, les problématiques habituelles de ces commissions seront traitées annuellement en C.S.E. Si toutefois, il parait indispensable de les mettre en place, cela serait fait par décision du C.S.E.

Article 1.1 : commission formation

La commission formation est chargée de préparer les délibérations du C.S.E. en matière de formation. Dans les faits, elle prépare en particulier la consultation sur le bilan et le plan de formation. La commission formation est également chargée d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés et enseignants sur la formation, de participer à l’information des salariés dans ce domaine, d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés

La commission est constituée du Directeur Général de Provence Formation qui la préside – il peut se faire accompagner par un chef d’établissement ou de la gestionnaire RH suivant les sujets ; d’un membre enseignant, membre titulaire ou suppléant, et d’un membre élu titulaire ou suppléant personnel de droit privé de Provence Formation.

Les membres élus à la commission ne bénéficient pas d’heures de délégation supplémentaires : hors temps de réunion, le temps de travail effectué pour cette commission s’impute sur le crédit d’heures des élus au CSE.

Le code du travail prévoit que le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux réunions de la commission formation est payé comme temps de travail.

La commission formation se réunit selon ses besoins, temps à déduire sur le crédit d’heures de réunions des commissions hors C.S.S.C.T. contingentés à 30 heures annuelles.

Un règlement intérieur spécifique sera rédigé par les membres de la commission formation.

Article 1.2 : Commission Santé et Sécurité et des Conditions de Travail (C.S.S.C.T.)

Un règlement intérieur spécifique sera rédigé par les membres de la C.S.S.C.T. dès sa création.

La commission est présidée par le Directeur Général de Provence Formation, il peut être assisté par une personne de son choix avec voix consultative.

3 membres sont élus par le C.S.E. parmi les membres titulaires ou suppléants du C.S.E ; le secrétaire adjoint du C.S.E. est de droit membre et secrétaire de la C.S.S.C.T. et aura la charge de l’ordre du jour et de la rédaction du P.V. Il bénéficiera pour cette rédaction d’un crédit d’heures de 4 h par P.V.

La C.S.S.C.T. se réunit 4 fois au minimum par an.

Chaque membre dispose d’un crédit d’heures annuel de délégation de 23 h.

Le code du travail prévoit que le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux réunions de la C.S.S.C.T. est payé comme temps de travail.

Le temps de réunion n’est pas contingenté.

ARTICLE 2 : Périodicité des réunions du C.S.E.

Le C.S.E. de PF se réunit de manière ordinaire une fois par mois dans les locaux d’un établissement de Provence Formation.

ARTICLE 3 : Moyens mis à disposition du C.S.E.

Les missions du C.S.E. sont nombreuses et variées. Afin de les mener à bien, il bénéficie d’un certain nombre de moyens, outre les moyens financiers, la loi prévoit :

  1. Obligation de formation des membres du comité.

Les membres titulaires du comité élus pour la première fois bénéficient, d’un stage de formation économique, d’une durée maximale de cinq jours, dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative.

  1. Obligation de payer les heures de délégation.

L’employeur laisse aux membres titulaires du C.S.E. le temps nécessaire à l’exercice de leurs missions. Ces heures de délégation sont considérées comme du temps de travail et payées à l’échéance normale. Ces heures sont présumées être utilisées à bon escient, aussi, l’employeur peut contester cette présomption simple en saisissant le juge judiciaire. Des bons de délégation, déclarations mensuelles, conformes à la législation seront mis en place pour gérer ces heures.

De la même manière, le temps passé aux séances par le C.S.E. est rémunéré comme du temps de travail.

  1. Obligation de prendre en charge les frais d’expertise.

Le comité peut désigner un expert pour l’assister dans l’examen de situations, présentées par l’employeur, dans les cas suivants :

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (art. L.2323-79),

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,

  • Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise,

  • Accord entre la majorité du C.S.E. et l’employeur pour recourir à expertise, en appui à la négociation sur l’égalité professionnelle,

  • Exercice du droit d’alerte économique,

  • Licenciements collectifs pour motif économique.

Les frais afférents à ces expertises sont à la charge de l’employeur, à l’exception de l’expertise portant sur les orientations stratégiques ; pour cette dernière, l’employeur prend en charge 80% des frais et le C.S.E. 20%, dans la limite maximale d’un tiers de son budget de fonctionnement.

  1. Obligation de mise à disposition d’un local et du matériel nécessaire.

Dans l’impossibilité de livrer un local au comité, il est convenu ce qui suit :

  • que chaque élu puisse disposer des moyens matériels (internet, téléphone et photocopies) au niveau de l’établissement d’appartenance du salarié ;

  • que soient pris en charge par le C.S.E. les coûts d’impression sur le domicile de chaque membre du C.S.E. ; les factures présentées doivent être établies au nom du C.S.E. Provence Formation, 38, rue Roux de Brignoles 13 006 Marseille ;

  • que soient archivés les documents dans une armoire protégée dont l’accès est réservé seulement aux membres du C.S.E., armoire située dans l’établissement de Provence Formation où exerce le trésorier.

ARTICLE 4 : PUBLICITE

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille et de la Direccte de Marseille.

ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la durée du mandat du 1er C.S.E de Provence Formation, soit 4 ans.

Il prend effet au 1er avril 2019.

ARTICLE 6 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à Marseille, le 1er avril 2019 en 10 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour Provence Formation :

Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

La déléguée syndicale SNEIP-CGT La déléguée syndicale SEP - CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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