Accord d'entreprise "Plan d'accord d'entreprise conclu avec les élus du personnel relatif aux heures supplémentaires" chez MAISON RETRAITE BON PASTEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON RETRAITE BON PASTEUR et les représentants des salariés le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318002057
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON RETRAITE BON PASTEUR
Etablissement : 78292353600018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-23

Novembre 2017

Entre :

L'employeur :

L’EHPAD du Bon Pasteur dont le siège social est situé – sis 23, Chemin de la Colline St Joseph 13009 Marseille, représentée par son directeur, Monsieur,

D'une part,

Et,

La Délégation Unique du bon Pasteur (DUP) représentée par :

Monsieur , né le à, de nationalité FRANCAISE, demeurant, élu titulaire au sein de la DUP.

Ci-après désignée par le salarié élu non mandaté

D’autre part,

Préambule

L’EHPAD de NDC du Bon Pasteur de Marseille est un établissement particulier de la Congrégation de NDC du Bon Pasteur dont la maison mère est à Angers. L’établissement gère 92 lits (dont 12 lits d’UHR).

L’EHPAD de NDC du Bon Pasteur de Marseille a souhaité, en concertation avec les salariés, amender, conformément à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, rénover les règles en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement et à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les dispositions conventionnelles relatives au contingent d’heures supplémentaires fixé par l’accord du 1er avril 1999.

La Direction de l’établissement et les représentants du Personnel, au travers de la Délégation Unique du Personnel (DUP), ont entamé des négociations.

Cette négociation, à la demande des salariés de l’établissement, a pour objectif d’adapter l’organisation du travail en fonction de l’activité, permettre d’encadrer les heures au-delà de la durée légale du travail pour une meilleure adéquation avec les besoins spécifiques de la maison de retraite.

Dans le cadre de la négociation du présent accord, Monsieur, Madame, Madame, tous salariés de l’EHPAD NDC du BON PASTEUR de Marseille, élus titulaire au sein de la DUP ont manifesté le souhait de négocier un accord sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 1 – les textes

Le présent accord collectif sur le contingent d’heures supplémentaires est conclu en application :

- de la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

- de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail rénovant les règles en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement

- des dispositions du code du travail :

L’article L. 3121-11 instaure la primauté de la convention ou de l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement par rapport à la convention ou l’accord de branche en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires. Les dispositions de l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement s'appliquent donc à l’entreprise ou à l’établissement nonobstant les prescriptions de l’accord de branche, et ce quelle que soit la date de conclusion de ce dernier en vertu de la décision du conseil constitutionnel.

Pour les entreprises hors champ conventionnel, c’est-à-dire qui n’ont pas conclu de convention ou d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement en matière de contingent d’heures supplémentaires et qui ne sont pas couvertes par un accord de branche, le contingent est fixé à 220 heures en vertu du nouvel article D. 3121-14-1 créé par le décret intervenant à titre supplétif.

Aux termes de l’article L. 3121-11-1, les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent doivent donner lieu à une information préalable du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu’ils existent.

- La convention collective nationale DES ETABLISSEMENT PRIVES, D’HOSPITALISATION, DE SOINS, DE CURE ET DE GARDE A BUT NON LUCRATIF DU 31 OCTOBRE 1951.

- l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999.

Article 2 – Le Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de NDC du Bon Pasteur de Marseille, embauché en CDI ou en CDD, présents à la signature dudit accord ou bien intégrant l’établissement postérieurement.

Ne sont concernés par les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires, ni les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, ni les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Le présent accord définit les règles applicables et les nouvelles modalités du nouveau contingent d’heures supplémentaires (les principes généraux, - les modalités de contrôle et de suivi, les contreparties - Date d’effet – révision – dénonciation)

Article 3 – Définition de l’heure supplémentaire et décompte – Personnel à Temps plein

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire (35heures) ou de la durée considérée comme équivalente. Ces heures ouvrent droit à une contrepartie. Ces dispositions sont d’ordre public.

Il est important de souligner que sont considérées comme heures supplémentaires :

  • Toutes heures demandées par l’employeur ou la hiérarchie préalablement autorisées et validées par la hiérarchie.

  • Toutes les heures exécutées à l’initiative du salarié validée par l’employeur ou sa hiérarchie.

Il ne peut en aucun cas être payé de façon automatique, les heures faites au-delà des 35heures. En cas de nécessité de service, Un salarié ne peut pas refuser d’effectuer les heures supplémentaires imposées par l’employeur dans la limite du contingent.

Décompte : Le calcul des heures supplémentaires s’effectue dans le cadre de la semaine civile, c’est-à-dire du lundi 0h au dimanche 24h, sauf en cas de mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ayant retenu une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

La durée de travail à prendre en compte est le temps de travail effectif : c’est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Sont ainsi exclus du décompte les temps de pause, temps de trajet etc.

Dans le cadre de l’établissement, le cycle de travail des Agents de Service Hôteliers et du personnel soignant (AS/ASG/AMP/auxiliaires de vie/IDE), est de 2 semaines. Les autres salariés de l’établissement travaillent sur un cycle d’une semaine.

Article 4 – le contingent d’heures supplémentaires et contreparties

Le contingent annuel représente un certain volume d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié. Il est défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. A défaut d’accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

C’est ainsi que compte tenu de l’activité et des demandes de salariés, l ’EHPAD de NDC du Bon Pasteur de Marseille et les élus ont décidé, par voie d’accord d’entreprise, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.

A compter du 1er janvier 2018, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à :

  • 300 heures pour l’ensemble des salariés

Article 5 – Les heures supplémentaires effectuées dans le contingent

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information de la DUP.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites maximales fixées par la loi :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 du code du travail soit 35 heures par semaine

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue par l’article L. 3121-34 du code du travail soit 10 heures par jour, sauf urgence

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du Code du travail (soit 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives.)

Les modalités de l’utilisation du contingent et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation de la DUP, ou du comité d’entreprise ou des délégués du personnel lorsqu’ils existent.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, à l’exception :

  • des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (C. trav., art. L. 3121-16) ;

  • des heures supplémentaires donnant lieu à un repos strictement équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes (C. trav., art. L. 3121-25). Ce qui signifie que les heures supplémentaires partiellement remplacées par un repos compensateur continuent à s'imputer sur le contingent ;

  • des heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures de travail ;

  • des soldes créditeurs de JRTT et des forfaits hebdomadaires ou mensuels en heures « versés » dans un compte épargne-temps ou rachetés dans le cadre du dispositif prévu par la loi no 2005-296 du 31 mars 2005 .

La majoration de salaire est égale à 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème heure incluse) ; 50% pour les heures supplémentaires suivantes (44ème heure et suivantes)

Le remplacement des majorations par un repos compensateur de remplacement équivalent est possible pour toutes les heures supplémentaires, qu’elles soient accomplies en deçà ou au-delà du contingent.

Article 6 – Les heures supplémentaires effectuées hors contingent

Le contingent peut être dépassé après avis de la DUP, ou du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel s’il en existe et sans formalité préalable dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel.

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, à l'initiative de l'employeur, ouvre droit, en plus des majorations à un repos compensateur dont la durée varie en fonction des effectifs de l'entreprise

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit, en plus du paiement de la majoration, à une contrepartie obligatoire en repos (COR) dont la durée est fixée à : 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus, soit 30 minutes de repos par heure supplémentaire accomplie ; 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés, soit 60 minutes de repos par heure supplémentaire accomplie.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Elle peut être prise à la convenance du salarié par journée entière ou par demi-journée. L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos n'entraînera pas la perte de son droit pour le salarié.  

Les salariés, à défaut de précision conventionnelle contraire, sont informés du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement dont ils disposent sur un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.  

Article 7 – Modalités de suivi de l’accord

L’établissement présentera à la DUP le suivi du présent accord dans le bilan social annuel.

Article 8 – Durée de l’accord – entrée en vigueur- Dépôt et Agrément

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve de l’agrément faisant l’objet d’une demande auprès des autorités compétentes.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues par le code du travail et moyennant un préavis de 6 mois.

Le présent accord est remis à chacune des parties signataires.

Dès signature, le présent accord sera envoyé à la commission paritaire de branche compétente.

La partie la plus diligente remet également l’accord :

– d’une part, en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de MARSEILLE, 6, rue Rigord 13006 Marseille ;

– d’autre part, en 2 exemplaires, signés des parties, à la DIRECCTE PACA, 55 boulevard Périer 13415 MARSEILLE Cedex 20

Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 et 7 du code du travail.

Fait à Marseille, le 23 novembre 2017

Pour la Direction

Monsieur

Pour la DUP

Le salarié mandaté

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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