Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au repos compensateur de remplacement" chez FCRM - FEDERATION COMPAGNONNIQUE REGIONALE DE MARSEILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FCRM - FEDERATION COMPAGNONNIQUE REGIONALE DE MARSEILLE et les représentants des salariés le 2022-08-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322015822
Date de signature : 2022-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION COMPAGNONNIQUE REGIONALE DE MARSEILLE
Etablissement : 78296445600019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-30

Entre

L’Association Fédération Compagnonnique Régionale de Marseille

Située au 5/7 Boulevard Pons 13014 Marseille

Portant le numéro de Siret 782 964 456 000 19

Et enregistré auprès de la préfecture des Bouches du Rhône sous le N° W133006237

Représentée par …

Agissant en qualité de Président

D’une part,

Et

L’ensemble des salariés à temps plein, à savoir : …

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Compte tenu de la progression de l’activité « apprentissage » au sein du centre de formation, la direction a souhaité proposer la conclusion d’un accord collectif pour régir le repos compensateur de remplacement (RCR).

L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme qu’un accord d’entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent et adapter les conditions et des modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

Dans son volet consacré au temps de travail, la LOI DU 20 AOUT 2008, permet l’élargissement de la négociation collective, et plus particulièrement à l’accord d’entreprise, afin de permettre, au plus près des réalités d’adapter le temps de travail aux besoins des entreprises et des salariés.

La Convention Collective des Organismes de Formation (IDDC 1516) prévoit également la possibilité pour une entreprise de mettre en place un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l’entreprise ou de l’établissement.

La Convention Collective des Organismes de Formation, prévoit que le nombre d’heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement est limité à 90 heures.

Le présent accord a pour objet de détailler la mise en place d’un système de repos compensateur de remplacement aux salariés à temps plein.

La mise en place de cet accord n’engage pas l’association à l’expiration de celui-ci.

I) Champ d’application

Article 1 - Contexte

La Fédération Compagnonnique régionale de Marseille est une association de Loi 1901 dont le but est de réunir, d’aider et de promouvoir les jeunes désireux de pratiquer les métiers du bâtiment. L’association est membre d’un réseau d’établissements gérée par les Compagnons du Tour de France, au travers duquel ils proposent des formations aux métiers du bâtiment et de l’ameublement, en alternance ou en formation continue, ainsi qu’un encadrement des jeunes souhaitant devenir « Compagnon » sur le parcours du Tour de France.

Article 2 - Collaborateurs concernés

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs (non-cadre et cadre hors forfait) en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein, quel qu’en soit le motif, hormis les apprentis.

II) Mise en place de repos compensateur de remplacement pour l’ensemble des salariés à temps plein

Les heures de travail effectif réalisées, dans le cadre de cet accord, au-delà de la durée prévue au contrat de travail seront exclusivement compensées par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement selon les règles détaillées ci-dessous.

Article 3 - Attribution du repos compensateur de remplacement

Chaque salarié effectuera 1h de travail supplémentaire par semaine selon le planning individuel communiqué par la direction.

Cette heure sera majorée de 25% 1h = 1,25h de RCR.

Soit sur une année : 47 heures -> 58,75 heures majorées.

Article 4 - Information du salarié

Le salarié sera informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis, pris et restant sur son bulletin de paie, en fin de mois.

Article 5 - Prise de repos

Le salarié pourra prendre les heures acquises au titre des heures de repos compensateur dès lors qu’il atteindra 8 heures, et il n’y a pas de possibilité de prendre de repos compensateur par anticipation.

La prise de repos peut se faire en demi-journée ou en journée.

La prise du repos compensateur de remplacement est soumise aux règles suivantes afin de préserver la bonne organisation de l’entreprise :

- La demande doit être faite par écrit au moins 15 jours avant la prise effective ;

- La demande doit être validée par le supérieur hiérarchique direct et peut être refusée afin de préserver les intérêts légitimes de l’entreprise ;

- La prise de repos ne peut pas excéder 4 jours d'affilée.

Le compteur d’heures de repos devra être soldé au 31 décembre de chaque année.

A défaut le solde de repos sera considéré comme perdu sauf si le salarié a fait l’objet d’un refus lié aux besoins du service.

Par priorité et sans opposition de la part du collaborateur, les heures de repos pourront être utilisées de façon automatique par l’employeur pour atteindre la durée hebdomadaire contractuelle non atteinte du fait d’absence non justifiée.

III) Modalités de l’accord

Article 6 - Date d’effet

Sous réserve de son agrément, le présent accord prendra effet à compter du 12 septembre 2022.

A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 - Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’entreprise, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des membres signataires sera mise en place pour éclaircir les points faisant l’objet du différend.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 9 - Validité de l’accord

Pour être considéré comme valide, le projet d'accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 des salariés.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :

  • par voie électronique sur le site internet de la DIRECCTE, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonyme au format DOCX

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Fait à Marseille le 27 juillet 2022

Président

Les salariés
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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