Accord d'entreprise "PROJET D'ACCORD SUR L'EXPRESSION DES SALARIES" chez ODEL-VAR - OFFICE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION ET DE LOISIRS DU VAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ODEL-VAR - OFFICE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION ET DE LOISIRS DU VAR et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T08319001455
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION ET DE
Etablissement : 78306586500033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2017 (2017-11-14) PROJET D'ACCORD D'ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2019-07-11) ACCORD DE RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR LA MISE EN PLACE D'UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-10-09) avenant NOA (2021-11-09) AVENANT a l'accord de reconnaissance d'une UES pour la mise en place du CSE du 09/10/2018 visant son renouvellement (2022-12-12) Adaptation des négociations obligatoires au sein de l'UES (2023-06-12) Modalité des consultations récurrentes (2023-06-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

PROJET ACCORD SUR L'EXPRESSION DES SALARIÉS

Le présent accord d’entreprise est conclu entre :

Monsieur ………………. représentant les entités composant l’UES du Groupe ODEL, dont le siège social est à Toulon et en représentation de l’ensemble des entités composant l’Unité Economique et Sociale

d’une part,

et les représentants des organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

  • ………………., Déléguée CFDT, représentant élue du CSE de l’UES

  • ………………., Délégué FO,  représentant élu du CSE de l’UES

  • ……………….., Déléguée CGT, non élue.

d’autre part,

ARTICLE 1 - PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles L 2281-1 et suivants du code du travail.

Les structures composant l’UES, qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.

ARTICLE 2 – DOMAINE ET FINALITE DE L’EXPRESSION

Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’UES.

Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.

ARTICLE 3 – CONSTITUTION DE GROUPES D’EXPRESSION

Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ».

Les groupes d'expression sont composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail (groupes de 15 à 20 personnes au maximum).

Pour le personnel d'encadrement, un groupe d'expression spécifique pourra être mis en place pour les cadres afin de leur permettre de s'exprimer sur les problèmes qui les concernent spécifiquement dans les domaines indiqués ci-dessus, et ceci indépendamment de leur participation aux réunions d'expression de salariés placés sous leur autorité.

La constitution des groupes est établie ainsi :

  • 15 à 20 personnes maximum appartenant à un même service afin de préserver la cohérence des débats, avec une représentativité des postes composant le service.

  • Les personnels en contrat à durée indéterminée et déterminée, à temps plein ou à temps partiel quelle que soit leur ancienneté, peuvent composer le groupe.

  • On entend par service :

    • L’Accueil de loisirs

    • La petite enfance

    • Les services centraux

    • Le parc pirate

    • Les services à la personne

    • Les centres permanents

La participation aux groupes d'expression est libre et volontaire.

ARTICLE 4 – RÉUNION DES GROUPES D’EXPRESSION

Les groupes d'expression se réunissent dans le cadre d'une durée globale qui ne peut dépasser 7 heures par année civile.

Les réunions des groupes d'expression se tiennent dans l'entreprise, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail.

Les dispositions nécessaires seront prises pour que les salariés qui ne participent pas aux réunions puissent continuer à travailler normalement.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DES RÉUNIONS

L'encadrement concerné est responsable de l'organisation des réunions sur présentation de la liste des points que le groupe d’expression souhaite aborder ; il en fixe les jours, lieux, heures et en prévient 8 à 10 jours à l'avance les membres du groupe.

ARTICLE 6 – ANIMATION ET SECRÉTARIAT DES RÉUNIONS

L'animation des réunions est assurée, par désignation libre et volontaire, par un membre différent du groupe, membres de la hiérarchie ou autres participants, sans aucune exclusive.

L'animateur des réunions encourage et facilite l'expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et, de façon générale, veille au bon déroulement de la réunion. En tant qu'informateur, il peut apporter immédiatement des réponses aux questions posées lorsque celles-ci sont de sa compétence et prendre les décisions qui sont de sa responsabilité sur les suggestions du groupe.

S'il y a lieu d'examiner des problèmes techniques bien spécifiques, le groupe pourra demander à la direction, pour l'une de ses réunions, l'aide d'un expert appartenant à l'entreprise.

Le secrétariat des réunions est assuré conjointement par l'animateur et par un membre du groupe que ce dernier désigne comme rapporteur au début de chaque réunion de manière à assurer un roulement parmi ses membres.

ARTICLE 7 – PARTICIPATION DES MEMBRES DU GROUPE AUX RÉUNIONS

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

ARTICLE 8 – GARANTIE DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.

ARTICLE 9 – TRANSMISSION DES COMPTES RENDUS DE RÉUNION

Chaque groupe établit avant la fin de la réunion un relevé de ses demandes et propositions, ainsi que la rédaction de son avis.

Ce document consigne également, le cas échéant, les réponses apportées ou les décisions prises durant la réunion par le responsable hiérarchique sur les questions et les suggestions du groupe.

Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe.

Deux autres exemplaires sont transmis par l'animateur du groupe au Directeur du service et à la Direction Générale, dans les 10 jours ouvrables suivant la réunion.

ARTICLE 10 – SUIVI DES RÉUNIONS

La Direction Générale fait connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe par l'intermédiaire du Directeur de service du groupe.

Cette réponse devra être faite par écrit dans le délai d'un mois.

Il pourra s'agir :

- d'une décision, pouvant être ou positive ou négative ;

- de la création d'un groupe d'étude comprenant parmi ses membres un ou des salariés du groupe d'expression concerné, avec assignation d'un délai raisonnable pour réalisation de l'étude.

Lorsqu'il s'agira d'une décision négative, que celle-ci soit prise d'emblée ou après intervention d'un groupe d'études comme visé ci-dessus, les raisons en seront complètement indiquées.

Chaque groupe est également informé dans les mêmes formes et délais de la suite donnée à ses avis.

ARTICLE 11 – INFORMATION DES REPRESENTANTS DES SALARIÉS

Les demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis toutes les années par la Direction Générale aux représentants élus du CSE, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 12 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Son application prendra donc fin automatiquement à la date du 31/08/2022 et trois mois avant cette date la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l'accord et décider soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de 3 ans soit de négocier un nouvel accord.

ARTICLE 13 – DÉPOT DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Une fois entré en vigueur, le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise. Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulon. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à TOULON, le , en 6 exemplaires originaux.

Directeur Général, représentant les entités composant l’UES,

Déléguée Syndicale CFDT représentante élue de l’UES

Délégué Syndical FO représentant élu de l’UES

Déléguée Syndicale CGT non élue

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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