Accord d'entreprise "accord relatif amenagement temps de travail" chez COOP AGRICOLE D APPROVISIONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOP AGRICOLE D APPROVISIONNEMENT et les représentants des salariés le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321003736
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOPAVAR
Etablissement : 78312366400022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ANNUALISATION

SOPAVAR.

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’EURL SOPAVAR RCS Toulon

Dont le siège social est situé 61 rond point Major Robinson 83.140 Six Four les Plages

Représenté par M agissant en qualité de gérant.

D’UNE PART

ET

Conformément à l’article L 3312-5 du code du travail

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des 2/3.

D’AUTRE PART

Il a été conclu et arrêté ce qui suit

PREAMBULE

Il a été fait le constat que l’organisation du temps de travail actuelle n’était plus tout à fait adaptée aux modalités de fonctionnement de l’entreprise, il a donc été décidé de la redéfinir.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société à travers l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel du temps de travail

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l’activité partielle .

Ainsi, la société a souhaité engager une réflexion sur l’organisation de la durée du travail au sein de sa structure afin d’améliorer l’organisation et les conditions de travail du personnel, tout en répondant aux contraintes de la Société

C’est dans ce contexte, et au terme de ces négociations en date des 3 novembre 2021 et 16 novembre 2021 que les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieurs portant sur le même objet.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. Période de référence et 1ère année de mise en œuvre page 3

Article 1.2. Définition de la durée du travail

  • Travail effectif Page 3

  • Amplitude journalière Page 3

  • Le temps de repos Page 3

  • Le temps de pause Page 4

  • Le temps de trajet et de déplacement Page 4

TITRE II : ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1. Salariés concernés Page 5

Article 2.2. Durée annuelle du temps de travail et durée hebdomadaire moyenne Page 5

Article 2.3. Limites hebdomadaires de la durée du travail Page 5

Article 2.4. Les horaires de travail et calendrier Page 6

Article 2.5 Qualification des heures effectuées Page 7

Article 2.6. Rémunération Page 7

Article 2.7. Incidence des absences, des départs et arrivées dans la coopérative en cours d’année Page 8

Article 2.8. Information des salaries Page 9

Article 2.9 Contingent d’heures supplémentaires Page 9

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1. Durée de l’accord Page 10

Article 3 .2. Conditions de suivi de l’accord Page 10

Article 3.3. Révision et modification de l’accord Page 10

Article 3.4. Dénonciation Page 10

Article 3.5. Dépôt et publicité Page 10

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. Période de référence et 1ère année de mise en œuvre

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre

La première année d’application du présent accord est la suivante : du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Article 1.2. Définition de la durée du travail

  • Travail effectif :

Cette notion est définie par le Code du travail de la façon suivante :

Extrait de l’article L-3121-1 : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Le temps de travail effectif accompli par le salarié ne doit pas conduire à dépasser la durée maximum légale du travail, soit 10 heures par jour. Cette limite pourra être portée à 12h dans les cas prévus par le code du travail.

  • Amplitude journalière :

L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin, et comprenant les heures de pause.

Elle ne peut dépasser 13 heures.

  • Le temps de repos

Il s’agit des temps ou périodes pendant lesquels un salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.

Le temps de repos quotidien ne doit pas être inférieur à 11 heures consécutives.

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.

  • Le temps de pause

Il s’agit d’un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail où le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de l’employeur.

En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures consécutives sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimum de 20 minutes consécutives.

Chaque salarié est tenu de prendre son temps de pause et de respecter les consignes en vigueur pour acter de la prise effective de celle-ci.

Les prises de pause sont organisées par le responsable, après concertation des salariés, de sorte de garantir la continuité de service

Le temps de pause n’est pas reconnu comme du temps de travail effectif.

  • Le temps de trajet et de déplacement

En application des dispositions légales, le temps de trajet habituel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.

Si le temps de déplacement professionnel, exigé dans l’exercice des missions des salariés dépasse le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l’objet de compensations en temps dont les modalités seront définies  par note de service.

La pause méridienne positionnée entre 12 h et 14 h est d’une durée minimale de 30 minutes.

TITRE II

ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1. Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année : tous les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, à temps complet dont la durée du temps de travail prévue au contrat est de 39 heures hebdomadaires

Sont exclus de l’accord :

  • Les cadres dirigeants : relèvent de cette catégorie les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre de larges décisions de façon autonome, et ils disposent en outre d’une rémunération parmi les plus élevées dans l’entreprise.

  • Les salariés en contrat d’alternance, les apprentis.

  • Les salariés saisonniers

Article 2.2. Durée annuelle du temps de travail et durée hebdomadaire moyenne des salariés à temps complet

La durée annuelle du temps de travail de référence à temps complet est fixée théoriquement pour l’année à 1 787 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité.

La durée annuelle en heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

L’aménagement de la durée du travail à temps complet est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 39 heures de temps de travail effectif.

Le travail est réparti sur une période de 6 jours dans le cas des salariés de SOPAVAR (hors travail exceptionnel le dimanche)

Article 2.3. Limites hebdomadaires de la durée du travail

Le temps de travail pourra varier entre 0 heures et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, excepté dans certaines circonstances exceptionnelles où cette limite haute pourra être portée à 60h en respect des dispositions réglementaires et des obligations qui en résultent.

La limite inférieure est fixée à 0 heures par semaine

Article 2.4. Les horaires de travail et calendrier

Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, et pourront être différents d’une activité à l’autre.

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de temps de travail effectif défini aux articles précédents du présent titre, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de temps de travail effectif, se compenseront arithmétiquement dans la période de référence retenue.

En tout état de cause, la journée quotidienne de travail sera limitée à 10 heures de temps de travail effectif, qui pourra être porté à 12 heures en cas d’activité accrue, période saisonnière et autres cas prévus par le code du travail.

La durée hebdomadaire ne pourra pas dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Sont définies des périodes avec des amplitudes suivantes :

-Périodes dites basses : les mois de janvier-février-novembre-décembre 

- Période haute : Mars-avril-mai -la dernière semaine d’octobre (période de la Toussaint)

-Période normale : juin-juillet- aout- septembre 3 première semaine d’octobre

Article 2.4.1 Programmation de l’aménagement

Périodes Période Normale Période Basses Période Haute et de pointe exceptionnelle
Mois de l’année Juin-Juillet- Aout- septembre et les 3 premières semaines d’octobre Janvier-février-novembre-décembre 

Mars-Avril-Mai 

La dernière semaine d’octobre période de la Toussaint.

Durée hebdomadaire 39 heures De 0 à 39 heures De 39 heures à 48 heures maximum ou 60 Sur dérogation

Article 2.4.2 Communication des heures de travail et les horaires individuels des salariés

Un planning prévisionnel de modulation sera soumis pour avis au CSE, le cas échéant, et affiché dans l’entreprise au plus 1 mois calendaire avant le début de la période de référence.

La programmation indicative mensuelle fera l’objet d’une communication au personnel au minimum 15 jours avant le début de la période...

En cas de modification de la programmation indicative prévue, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté vis-à-vis du personnel. ; Ce délai est réduit à 3 jours ouvrés notamment dans les cas :

-d’intempérie

- baisse ou augmentation significative des commandes et/ou des ventes

-Absences imprévues du personnel

Article 2.5. Qualification des heures effectuées

Au cours de la période de référence :

  1. les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures , et dans la limite de 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif font l’objet pour les 4 heures supplémentaires d’un paiement sans majoration. La majoration de 25 % est compensée par un repos compensateur équivalent.

  2. les heures réalisées au-delà de 39 heures , et dans la limite de 45 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires

Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée ou repos compensateur car elles ont pour contrepartie la réduction de la durée du travail globalement sur l’année

Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

3 Cependant toutes les heures supplémentaires effectuées durant la période du 15 mars au 15 mai sont payées et majorées au cours du mois où elles ont été effectuées.

Les heures effectuées le dimanche sont systématiquement majorées et payées au cours du mois où elles ont été réalisées.

Seront décomptées en heures supplémentaires et rémunérées comme tel :

  • Au cours de la période de référence, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 45 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, et celles réalisées durant la période du 15 mars au 15 mai.

  • - En fin de période d’annualisation : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées et/ou compensées immédiatement en cours de mois.

Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera dans les conditions prévues à l’article 2.6 du présent titre.

Article 2.6. Rémunération

Il est rappelé que la modification des horaires n’aura aucune incidence, en plus ou en moins, sur le salaire mensuel brut.

Les salariés bénéficiant de l’annualisation de leur temps de travail percevront une rémunération mensuelle lissée, indépendante de l’horaire réel effectué.

Ainsi, compte tenu du cadre hebdomadaire moyen, la rémunération mensuelle sera lissée sur une moyenne de 169 heures

Seules les heures supplémentaires :

- effectuées au-delà des 45 heures de temps de travail effectif hebdomadaires,

Et

celles effectuées entre le 15 mars et le 15 mai seront payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles,

Les éventuelles heures supplémentaires constatées en fin de période, déduction faite de celles d’ores et déjà payées en cours de période (cf. ci-dessus), seront, au choix de l’employeur. :

- payées le mois suivant la fin de période d’annualisation soit en janvier N+1 conformément aux dispositions légales et conventionnelles

ou

- Remplacées par un repos compensateur.

Article 2.7. Incidence des absences, des départs et arrivées dans la coopérative en cours d’année

  • ▪ Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation :

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

  • ▪ Régularisation en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année :

Pour le personnel dont le contrat de travail est rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.

Le solde de tout compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, telle que prévue au présent accord.

▪ Pour les absences :

◊ En cas d’absence du salarié indemnisée ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération :

- le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

- pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera sur la base du temps de travail moyen 35 heures de temps de travail effectif par semaine pour un temps complet ;

◊ En cas d’absence du salarié non indemnisée ou entrainant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié :

- une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi

- le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.

Article 2.8. Information des salaries

En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.

Article 2.9 : contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures

DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1. Durée de l’ accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2. Conditions de suivi de l’accord

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des 2 premières années de sa mise en œuvre pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 3.3. Révision et modification de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires selon les modalités en vigueur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord conformément aux dispositions légales. Un avenant sera alors signé par les parties.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3.4. Dénonciation

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la Dreets.

Article 3 5. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord, qui comporte 11 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :

  • un est affiché sur le panneau prévu à cet effet dans l’entreprise;

  • un a été conservé par les services compétents de la coopérative ;

  • un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la Dreets à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel

Fait, en 4 exemplaires

A Six Four Plage le 16 novembre 2021

Pour la coopérative

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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