Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez MDV - MUTUELLE DU VAR EMOA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MDV - MUTUELLE DU VAR EMOA et le syndicat CFDT le 2023-09-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08323060063
Date de signature : 2023-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : EMOA MUTUELLE DU VAR
Etablissement : 78316922000077 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-14

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

(C E T)

Accord conclu entre :

ENTREPRISE

N°SIREN

Code APE

Dont le siège administratif est situé

Représentée par

Agissant en qualité de

Ci-après dénommée d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative représentée par :

Déléguée

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Préambule 4

Article 1. Objet de l’accord 4

Article 2. Bénéficiaires et ouverture du compte 4

Article 3. Alimentation du CET 4

3.1. Procédure d’alimentation du compte 4

3.2. Modalités de versement au CET 4

Article 4. Conditions d’utilisation du compte épargne temps 5

4.1. Utilisation du CET 5

4.2. Types de congés pouvant être pris à l’initiative du salarié 5

Article 5. Situation du salarié pendant son congé 6

Article 6. Conditions de garanties et liquidation du CET 6

6.1. Garantie des droits épargnés 6

6.2. Liquidation du CET 6

6.3. En cas de rupture du contrat de travail 6

6.4. En cas de décès du salarié 6

Article 7. Information 6

Article 8. Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord 7

Article 9. Révision et dénonciation 7

Article 10. Publicité 7

Préambule 

A l’occasion des réunions menées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail de l’entreprise pour l’année 2023, la Direction et l’organisation syndicale représentative ont souhaité mettre en place un accord relatif au compte épargne temps pour les salariés de la Mutuelle.

Le présent accord définit les règles et les modalités d’utilisation et de mise en œuvre d’un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET).

Le présent accord relatif au Compte Epargne Temps s’inscrit dans le cadre de l’article L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 1. Objet de l’accord

Le Compte Epargne Temps permet au salarié de la mutuelle qui le souhaite, de capitaliser des droits à congé en contrepartie des périodes de congés payés ou de RTT non pris.

Article 2. Bénéficiaires et ouverture du compte

Le dispositif du Compte Epargne Temps est accessible à l’ensemble des salariés d’EMOA Mutuelle du Var, ayant 1 an d’ancienneté, à condition qu’ils respectent les dispositions règlementaires relatives à la prise des congés.

L’adhésion au CET revêt un caractère facultatif et volontaire pour le salarié. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par les salariés. Il pourra être alimenté ou utilisé via le logiciel de gestion des temps.

Article 3. Alimentation du CET

3.1. Procédure d’alimentation du compte

Le compte épargne temps peut être alimenté par tout ou partie :

  • Des jours de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés (correspondant à la cinquième semaine),

  • Des jours de repos (RTT) accordés aux salariés à temps plein dans la limite de 5 jours ouvrés (correspondant à un trimestre).

La totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder 5 jours par an. Le salarié pourra panacher ces jours (par exemple : 2 jours de CP et 3 jours ARTT).

L’alimentation en temps se fait par journée ou demi-journée.

Les salariés n’auront pas obligation d’alimenter le CET de façon identique chaque année.

3.2. Modalités de versement au CET

Les demandes de versement sont adressées au Service des Ressources Humaines :

  • Au plus tard le 30 avril pour les apports en congés payés devant être pris avant le 31 mai de la même année,

  • Tous les trimestres, et au plus tard le 30 novembre pour les apports en jours de RTT de l’année en cours (année civile).

Lorsque le salarié décide d’alimenter son CET, le compte est crédité du nombre de jours dans la limite des dispositions du présent accord.

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser, par salarié, un plafond de 120 jours ouvrés.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits.

Article 4. Conditions d’utilisation du compte épargne temps

4.1. Utilisation du CET

Le salarié peut utiliser les droits épargnés sur le compte à tout moment. Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de congés. Le CET ne pourra pas faire apparaitre un solde négatif.

4.2. Types de congés pouvant être pris à l’initiative du salarié

Les jours acquis dans le cadre du CET peuvent être pris en complément des types de congés suivants :

  • Congés de droit :

    • Le congé parental d’éducation,

    • Le passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption,

    • Le congé de solidarité familiale (congé pouvant être accordé au salarié, sous certaines conditions, pour permettre d’assister un proche dont la pathologie met en jeu le pronostic vital),

    • Le congé de soutien familial (congé pouvant être accordé au salarié, sous certaines conditions, pour permettre de cesser son activité professionnelle afin de s’occuper d’un membre de sa famille handicapé ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie),

    • D’une cessation progressive d’activité dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite,

    • Lors d’une période de formation en dehors du temps de travail,

  • Congés légaux :

    • Le congé pour création d’entreprise,

    • Le congé sabbatique,

    • Congé pour solidarité internationale :

Les parties conviennent que les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés dans le cadre de ce congé humanitaire et social.

  • Don de jours.

Il est possible pour un salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours alimentés sur son CET au profit d'un(e) salarié(e) de la mutuelle dont l’enfant, de moins de 20 ans à charge, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Ce don de jours peut également être réalisé au profit d'un(e) salarié(e) de la mutuelle proche aidant : personne qui s'occupe d'un membre de son entourage handicapé ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

Article 5. Situation du salarié pendant son congé

L’absence du salarié initiée par l’utilisation du CET est traitée en matière de rémunération comme un maintien de salaire.

L’utilisation de la totalité du CET n’entraîne pas sa clôture, sauf en cas d’un congé de fin de carrière.

A l’issue d’un congé en rapport avec le CET, le salarié retrouve son précédent emploi ainsi que sa rémunération.

Article 6. Conditions de garanties et liquidation du CET

6.1. Garantie des droits épargnés

Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’Association pour la Gestion du Régimes de Garantie des créances des salariés (AGS), dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.

6.2. Liquidation du CET

Toute demande de prise de congé acquis dans le cadre du CET doit être faite simultanément auprès de son manager et du service RH.

6.3. En cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du CET. Une indemnité compensatrice calculée sur le brut fixe hors variables de paies (objectifs, crèche, avantage voiture, prime exceptionnelle etc …) est versée au salarié.

En cas de changement d'employeur, le salarié peut conserver ses droits par transfert, sous réserve que sa nouvelle entreprise soit également pourvue d’un CET. Dans ce cas, le transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

6.4. En cas de décès du salarié

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.

Article 7. Information

Chaque salarié sera informé de l’existence d’un CET au moment de son embauche.

Tout salarié titulaire d’un CET recevra annuellement un état récapitulatif des droits acquis au titre du CET, et utilisables. Cette information, transmise en janvier, sera également lisible sur un compteur jours inscrit sur les bulletins de paie.

Article 8. Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 01/11/2023.

Les parties signataires conviennent de faire un bilan annuel de l’application du présent accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Article 9. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre légal prévu par l’article L2261-7 du Code du travail.

Les parties devront respecter un préavis minimal de trois mois en cas de notification d’une demande de révision de l’accord.

Par ailleurs le présent accord, dans le cadre de la tacite reconduction, pourra faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 et 10 du code du travail. Les parties conviennent qu’en cas de dénonciation, la durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois.

La notification de la dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail, à savoir, dépôt à la DREETS du Var sur support électronique, et un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon en version papier signé.

Un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.

Fait à Six-Fours-les-plages, le 14/09/2023, en 4 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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