Accord d'entreprise "DON DE JOURS DE CONGES ENTRE SALARIES" chez CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES MEUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES MEUSE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05520000592
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES MEUSE
Etablissement : 78338234400019 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

ACCORD RELATIF SUR LE DON DE JOURS ENTRE SALARIES

Entre le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la Meuse,

Et les organisations syndicales suivantes :

FO représentée par

CFDT représentée par

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La loi 2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.

Ainsi l’article L1225-65-1 du Code du travail prévoit « qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »

Par ailleurs, l’article L.3142-24-1 du Code du travail prévoit la possibilité pour un salarié de céder tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Ce dispositif légal s’ajoute au dispositif conventionnel qui facilitait déjà les soins à un enfant malade à travers l’article 39 de la Convention Collective l'article 39 Convention Collective nationale de travail du 8/02/1957 du personnel des organismes de Sécurité Sociale qui prévoit, moyennant la production des justificatifs attendus, l’octroi de jours ouvrés au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade.

Conscient que le don de jours répond aux valeurs de solidarité et d’entraide portées par la Caf, participe de la responsabilité sociale de l’organisme, les parties au présent accord ont souhaité étendre le bénéfice du dispositif du don de jours de congés à l’enfant du salarié atteint d’une maladie, d’une perte d’autonomie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable sa présence soutenue et des soins contraignants et cela quel que soit son âge.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Caf (agents en contrat CDD et CDI) qui pourront être donneurs comme bénéficiaires du don.

Article 2 – Bénéficiaires des dons

Les articles L1225-65-1 et L3142-24-1 du Code du travail listent les proches concernés par une maladie, un accident ou perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pour lesquels pourra être demandé le bénéfice du dispositif du don de jours de congés.

La particulière gravité de la maladie, du handicap, de la perte d’autonomie ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants sont attestés par un certificat médical.

Sont considérés comme proches l’enfant, le conjoint – concubin, l’ascendant, le collatéral jusqu’au 4e degré, une personne âgée ou handicapée avec laquelle l’agent réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.

Par conjoint, on entend l’époux(se), le(la) conjoint(e) lié(e) par un pacte civil de solidarité ou en situation de vie maritale déclarée à l’organisme depuis plus de 6 mois.

Par ascendant, on entend le père ou la mère du salarié ou de son conjoint-concubin.

Par collatéral, on entend le frère ou la sœur du salarié ou de son conjoint-concubin.

Sont inclus les enfants de plus de 20 ans du salarié ou de son conjoint-concubin qui ne rentrent pas dans les dispositions des articles L1225-65-1 et L3142-24-1du Code du travail

Article 3 – Les modalités pratiques

Ces modalités doivent permettre de disposer d’un dispositif transparent, compréhensible par tous et équilibré.

3.1 L’appel au don

Le salarié intéressé par un don en fera la demande à la direction par écrit en précisant la durée prévisible de l’absence. Il devra fournir un certificat médical établi par le médecin qui suit le proche attestant de la particulière gravité de la maladie, de la perte d’autonomie, du handicap ou de l’accident l’affectant, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins.

Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée ou période prévisible de la présence du salarié auprès de son proche.

Ce dispositif est soumis à l’accord de la direction. Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de congés ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé toutes les possibilités d’absence rémunérées (congés payés, RTT…) y compris les jours de son compte épargne temps.

Afin de garantir la bonne information de l’agent sur l’ensemble des dispositifs existants, la direction pourra proposer au salarié un entretien avec la responsable des ressources humaines afin de présenter les dispositifs légaux déjà existants tels le congé de proche aidant, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale.

3.2 Le recueil des dons

En cas d’accord de la direction, une période de recueil anonyme des dons sera ouverte. Le texte de l’appel à don et le champ de l’appel seront déterminés en concertation avec l’agent demandeur avant son envoi par mail à l’ensemble des salariés de l’organisme.

Chaque salarié pourra faire don de jours de congés annuels et de réduction du temps de travail, acquis et non pris au cours de l’année ou épargnés dans le cadre du compte épargne temps.

Le salarié donneur pourra céder les jours de congés annuels et conventionnels au-delà du 20ème jour ouvré et jours de RTT, dans la limite totale de 6 jours par année civile. Ce dispositif de solidarité au sein de l’organisme devant être compatible avec la santé et la sécurité des salariés. Le cas échéant pour les cadres au forfait, salariés de retour après une absence de longue durée, la Direction pourra ne faire droit que partiellement à la demande de don afin de s’assurer que le donateur bénéficie d’un nombre de jours de repos suffisant. Le don de jours ne pourra être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures. Le don sera dématérialisé en utilisant le formulaire spécifique adressé en direct sur la BALF-Don-CP. Pour préserver l’anonymat des donneurs, cette BALF sera en accès réservé à deux agents du service RH.

Le don est volontaire et anonyme. Aucune contrepartie n’existera pour le donneur.

La valorisation des dons se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Les jours de repos cédés seront déduits du solde de jours de repos du salarié à l’origine du don.

Lorsque le nombre de jours offert est supérieur au besoin, le service Ressources Humaines s’efforcera de prélever les jours de façon homogène entre les donneurs. Le service Ressources Humaines informera mensuellement les donneurs sur la situation de leur don (nombre de jours utilisés, solde du don).

3.3 L’absence

Le salarié bénéficiaire s’engage à avertir le management et le service Ressources Humaines par mail à chaque utilisation des dons, les coordonnées mail figurent en annexe au protocole d’accord.

Le nombre total de jours cédés au bénéfice d’un salarié ne pourra excéder l’équivalent d’une période d’absence consécutive de 3 mois, par référence à la durée initiale d’autorisation d’une absence non rémunérée au titre du congé de solidarité familiale ou du congé de proche aidant. Dans les situations d’utilisation fractionnée des dons, la durée totale d’utilisation ne pourra excéder 6 mois.

Le salarié s’engage à informer le service Ressources Humaines ainsi que la Direction par mail lorsque l’évolution de l’état de santé du proche ne rendrait plus nécessaire sa présence soutenue et les soins contraignants. Les coordonnées mail figurent en annexe au protocole d’accord.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, le reliquat sera restitué aux donneurs proportionnellement aux dons et par ordre d’arrivée. Le cas échéant une autorisation de report sur le millésime suivant sera examinée par la Direction.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme soit le 17 janvier 2023.

Compte tenu de la nouveauté du dispositif, les parties conviennent de se rencontrer 12 mois après son entrée en vigueur afin de faire un point sur la période écoulée. Des éventuels aménagements de l’accord pourront être envisagés. En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux. Un exemplaire original sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera transmis auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et du Conseil des Prud’hommes.

Article 6 – Information du personnel

L’information du personnel sera assurée via l’outil CAFCOM – en pages locales.

Elle aura lieu à l’issue des formalités nécessaires à son agrément.

Fait en 4 exemplaires originaux

Bar-le-Duc le 17 janvier 2020

Les signataires

Le Directeur de la CAF Pour la CFDT Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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