Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez JARDIN DE LORRAINE - COOP FRUITIERE DES COTES DE MEUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JARDIN DE LORRAINE - COOP FRUITIERE DES COTES DE MEUSE et les représentants des salariés le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05520000616
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE FRUITIERE DES COTES DE MEUSE
Etablissement : 78341468300012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

Accord d’Entreprise Forfait Annuel en Jours

(Accord complétant l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 22/10/2001)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société Coopérative Agricole JARDIN DE LORRAINE, dont le siège social est situé 32 Rue de la Mirabelle à BILLY SOUS LES CÔTES - 55210 VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL, Immatriculée au registre du RCS de BAR LE DUC sous le numéro 783 414 683

Représentée par sa Présidente, …………………………………………………..

Ci-après dénommée “La Société”

ET

Le Personnel de l’entreprise statuant à la majorité des ⅔ conformément au procès verbal figurant en annexe,

Ci-après dénommé “Les Salariés”

PRÉAMBULE

Au jour des présentes, la Société relève de la convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 18 septembre 1985 (IDCC 7006).

La durée du travail est régie quant à elle par les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 octobre 2001.

Au regard de l’évolution de l’activité de la Société, de ses nécessités impératives de fonctionnement et de certaines contraintes organisationnelles qui sont les siennes,

Mais également pour permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, aux méthodes de travail et à leurs aspirations personnelles,

la Société Coopérative Agricole JARDIN DE LORRAINE doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail en complétant l’accord d’entreprise initial, et prévoir la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

Le présent accord a pour objectif d’instaurer et de définir les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société.

Par ailleurs, l’article L.3121-63 du Code du Travail dispose que les forfaits annuels en heures ou jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Conformément aux articles L.2232-21 et 22 du Code du Travail applicables au sein des entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, le projet d’avenant de révision de l’accord sur l’aménagement du temps de travail a été proposé directement aux salariés.

Il est ici précisé qu’à la date du présent avenant à l’accord d’entreprise, l’effectif de la Société Coopérative Agricole JARDIN DE LORRAINE n’a pas atteint le seuil de 11 salariés au cours des 12 derniers mois consécutifs.

Le présent accord d’entreprise est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

IL A DONC ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAMPS D’APPLICATION :

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, les salariés de la société pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont :

  • Les cadres disposant disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable au sein de la Société
  • Tous autres salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités ou des missions qui leur sont confiées

La mise en place du forfait annuel en jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord individuel écrit du salarié.

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

DURÉE DU TRAVAIL - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

La durée du forfait est de 218 jours annuels travaillés, journée de solidarité incluse, pour un salarié travaillant à temps complet, présent sur la totalité de l’année civile, et justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficieront, sans que cela affecte leur forfait jours, des temps de repos obligatoires suivants, à savoir :

- Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives

- Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives du repos quotidien

- Les congés payés

- Les jours de repos supplémentaires acquis dans le cadre du forfait-jours dénommés “RTT forfait-jours”

En revanche, tous les autres congés légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, etc…) et toutes les autres absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur le durée du travail (maladie, maternité, congé sans solde, etc…) s’imputeront sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Pour les salariés embauchés (ou passant en convention forfait annuel en jours) ou débauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable est à effectuer.

Dans de tels cas, le forfait de jours de travail est obtenu en proratisant le forfait annuel prévu au présent accord au nombre de jours calendaires sur la période de référence où le salarié est dans les effectifs de la Société sous convention de forfait annuel en jours.

JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES - RTT FORFAIT-JOURS

Dans le cadre de la mise en oeuvre des conventions individuelles de forfait annuel en jours, les salariés bénéficieront chaque année de jours de repos supplémentaires, appelés RTT forfait-jours.

L’acquisition de ces jours de repos supplémentaires est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié dans l’année.

Le nombre de RTT Forfait-jours est déterminé à chaque début d’année selon la formule suivante :

Nombre de jours dans l’année - Nombre de samedis et dimanches de l’année - Nombre de jours fériés de l’année tombant un jour ouvré - Nombre de congés payés annuels en jours ouvrés - Nombre de jours travaillés prévu à la convention Forfait annuel en jours = Nombre de RTT forfait-jours pour l’année

Soit par exemple pour l’année 2020 : 366 - 104 - 9 - 25 - 218 = 10 RTT Forfait-jours

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail qui vient s’imputer sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait, donne lieu à réduction proportionnelle du nombre de RTT Forfait-jours.

MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS ET DES JOURS DE REPOS

Les temps de travail ou de repos se déclinent en journée ou en demie-journée, en sachant qu’est considérée comme une demie-journée toute période se terminant avant 13h ou débutant après 13h.

RÉMUNÉRATION

La rémunération octroyée aux salariés en forfait annuel en jours doit tenir compte de la qualification, du niveau de responsabilité de la fonction, mais également du volume jours du forfait ainsi que des sujétions imposées par ce mode d’organisation du temps de travail et par l’absence de références horaires.

A cette rémunération, le cas échéant, pourront s’ajouter d’autres éléments de salaires prévus par contrat ou convention collective.

La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail, et sera versée chaque mois par douzième indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.

DÉPASSEMENT DU FORFAIT

En application de l’article L.3121-59 du Code du Travail, les salariés pourront s’ils le souhaitent, mais seulement après accord préalable de la Société, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.

Ce renoncement ne pourra pas porter le nombre de jours travaillés dans l’année au delà de 235 jours.

Par ailleurs, la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10% .

Tout renoncement de la part des salariés, accepté par la Société, devra donner lieu à la signature d’un avenant à la convention individuelle de forfait en jours.

L’avenant n’est valable que pour une année civile.

EXISTENCE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La mise en œuvre du forfait annuel en jour devra systématiquement faire l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et la Société.

Cette convention peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à un contrat de travail préexistant.

La convention individuelle de forfait doit notamment préciser les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant l’application du forfait en jours, la période de référence du forfait annuel conformément au présent accord, le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, la rémunération du salarié en tenant compte de l’organisation de son temps de travail en forfait jours.

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours enregistre chaque semaine, selon le process de gestion des temps applicable au sein de la Société et qui lui sera précisé dans la convention individuel de forfait, les journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les journées ou demi-journées de repos en précisant la nature de ces temps de repos (Congés payés, RTT forfait Jours, fériés chômés, autres congés…).

Par ailleurs, le salarié indiquera à l’occasion de cet enregistrement s’il a bien bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires légaux.

Les enregistrements du salarié sont transmis chaque mois à la Société, pris en la personne d’une personne physique qui sera désignée au salarié dans la convention individuelle de forfait.

Ce suivi établi et transmis mensuellement par le Salarié devra faire l’objet d’une validation par la Société chaque trimestre.

A cette occasion, la Société contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires par le salarié, et s’assure que l’amplitude et la répartition du temps d’activité du salarié sont raisonnables.

MODALITÉS DE COMMUNICATION PÉRIODIQUE SUR DIFFÉRENTS POINTS EN LIEN AVEC L’APPLICATION DU FORFAIT EN JOURS

La Société organise au moins un entretien annuel avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait.

L’entretien a pour but de faire le point avec le salarié, entre autres, sur :

  • L’organisation du temps de travail au sein de la Société et sa charge de travail
  • Le respect des temps de repos et l’amplitude des journées de travail
  • L’adéquation des moyens mis à sa disposition au regard des missions et des objectifs qui lui sont confiées
  • L’exercice de son droit de déconnexion
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée
  • La rémunération

Ce bilan formel annuel peut être complété par des entretiens à tout moment en cours de période de référence, qui se tiennent de manière formelle ou informelle, en fonction des constatations faites dans le cadre du suivi régulier de la charge de travail du salarié.

Les éventuelles problématiques mises en évidence lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci, et devront aboutir à la mise en oeuvre de mesures correctives en concertation entre la Société et le salarié.

DROIT À LA DÉCONNEXION

En dehors de ses périodes habituelles de travail, et tout particulièrement pendant ses périodes de repos, afin d’assurer l’effectivité du respect des durées minimales de repos, tout salarié en forfait annuel en jours bénéficiera du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par la Société (téléphone, smartphone, tablette, ordinateur portable, messagerie électronique, logiciels, etc…).

Ce droit à la déconnexion est destiné à garantir l’effectivité des temps de repos, de contribuer à l’existence d’une charge de travail raisonnable, et de maintenir une distinction entre vie privée et vie professionnelle.

Si une situation anormale d’utilisation des outils numériques devait être constatée par la Société, cette dernière pourra rapidement solliciter la tenue d’un entretien avec le salarié pour analyser la situation, et au besoin apporter d’éventuelles mesures correctives.

En cas de circonstances exceptionnelles, tenant à l’urgence de la situation ou à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de la Société, il pourra être dérogé au droit de déconnexion.

Toutefois, les modalités de dérogation à l’exercice du droit de déconnexion par le salarié seront précisées d’un commun accord dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

VALIDITÉ ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Il est rappelé que la Société peut mettre en place le présent accord de manière unilatérale après consultation des salariés.

Le présent accord a été communiqué aux salariés le 08/04/2020

Il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel le 24/04/2020

Le procès verbal des résultats de la consultation, ainsi que la liste d’émargement des salariés sont annexés au présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente et du conseil de prud’hommes.

RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation par les parties en présence conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à BILLY SOUS LES CÔTES, le 24 / 04 /2020

Pour la Société,Pour les Salariés,

………………………………..Voir P.V de consultation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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