Accord d'entreprise "UN ACCORD D'UES CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez FROMAGERIE DE L ERMITAGE - UNION LAITIERE VITTELLOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIE DE L ERMITAGE - UNION LAITIERE VITTELLOISE et le syndicat CFDT le 2022-11-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08823003544
Date de signature : 2022-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : UNION LAITIERE VITTELLOISE
Etablissement : 78342327000017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-02-15)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-04

Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (CET)

Entre :

L’Unité Economique et Sociale (UES) Ermitage regroupant les quatre entités suivantes :

- Fromagerie de l’Ermitage ;

- E.P.E. ;

- LACTOVOSGES ;

- F.T.R.E.C.A.L.

Représentée par XXX,

Agissant en qualité de Directrice Générale de la fromagerie de l’Ermitage.

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale Représentative :

Le Syndicat CFDT, représenté par XXX,

Agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Ci-dessous « les parties ».

Sommaire :

Préambule : 3

Article 1 – Champ d'application 3

Article 2 – Cadre juridique 3

Article 3 – Ouverture et tenue du compte épargne temps 3

Article 4 – Alimentation individuelle du compte épargne temps 3

4.1. Eléments pouvant être affectés au CET 3

4.2. Nombre de jours pouvant être affectés dans le CET 4

Article 5 – Formalités d’alimentation 4

5.1. Transfert automatique des jours dans le CET 4

5.2. Transfert à la demande expresse des salariés 4

Article 6 – Utilisation du compte 5

6.1. L’utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés 5

6.2. La monétarisation de certains jours issus du CET 6

6.3. L’alimentation du PER-CO 6

Article 7 – Gestion du compte 6

7.1. Un compte tenu en jours ouvrés 6

7.2. Une distinction CET monétisable et CET non monétisable 6

7.3. Valorisation des jours 7

7.4. Suivi individuel du CET 7

Article 8 : Période transitoire 7

8.1. Durée de la période transitoire 7

8.2. Transfert automatique des reliquats dans le CET 7

Article 9 : Date d’effet et durée de l’accord 8

Article 10 : Révision, dénonciation 8

Article 11 : Notification, publicité et dépôt 8

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, en vue de financer, en tout ou partie, des congés ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération, de compléter leur rémunération ou encore de se constituer une épargne en vue de la retraite grâce à l’alimentation du PER-CO de l’entreprise.

Le compte épargne-temps est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations antérieures relatives au CET, à compte de sa date d’entrée en vigueur, date à compter de laquelle il sera la seule et unique source relative aux règles régissant le CET au sein de l’UES Ermitage.

Article 1 – Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés à l’UES Ermitage par un contrat de travail, sans condition d’ancienneté.

Article 2 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 3 – Ouverture et tenue du compte épargne temps

L’ouverture d’un CET se fait lors de la première affectation d’éléments au CET.

Article 4 – Alimentation individuelle du compte épargne temps

4.1. Eléments pouvant être affectés au CET

Les droits suivants sont affectables dans le CET :

  • Tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés (au titre des congés payés transférables dans le CET, seule la cinquième semaine est visée, les quatre premières semaines ne sont pas transférables dans le CET) ;

  • Les congés d’ancienneté, dans la limite du nombre de jour correspondants aux nouveaux droits acquis chaque année au 1er juin (par exemple un salarié vient d’acquérir 2 jours de congés d’ancienneté, il pourra transférer 2 jours, s’il disposait d’un reliquat de 4 jours, seuls 2 jours sont transférables dans le CET) ;

  • Les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (RTT) et jours de repos pour les salariés en forfait jours sur l’année, dans la limite de 5 jours par an ;

  • Le Repos Compensateur de Remplacement (RCR) ;

  • Le Repos Compensateur Obligatoire (RCO) ;

  • Les heures de modulation au-delà de 70 heures en fin de période ;

  • La PFA, en totalité (ce qui représente 26 jours ouvrables ou 21,67 jours ouvrés), ou la moitié (ce qui représente 13 jours ouvrables ou 10,83 jours ouvrés), seule l’affectation totale ou à 50 % de la PFA est possible (il n’est par exemple pas possible de demander l’affectation sur le CET de 2/3e de la PFA) ;

  • Le repos compensateur aux heures de nuit, qui lui est automatiquement transféré dans le CET, dès lors qu’un jour complet, équivalent à 7 heures, aura été acquis, en sachant que toute période de quatre heures effectuée la même nuit sur la plage de nuit donne droit à 10 minutes de repos compensateur aux heures de nuit.

4.2. Nombre de jours pouvant être affectés dans le CET

Le nombre de jours pouvant annuellement être affecté dans le CET est mentionné au point 4.1.

Outre ces limites annuelles, le CET ne connait pas de plafond absolu, c’est-à-dire que les plafonds annuels mentionnés au point 4.1 peuvent être utilisés chaque année, dans la limite des droits acquis chaque année.

Article 5 – Formalités d’alimentation

En fonction de la nature des jours de repos considérés, certains droits sont transférés automatiquement vers le CET, une fois par an et d’autres doivent faire l’objet d’une demande expresse des salariés.

5.1. Transfert automatique des jours dans le CET

Les droits suivants sont automatiquement transférés dans le CET des salariés au plus tard au 1er août de chaque année, sur la base des soldes arrêtés au 31 mai de la même année :

  • Le solde de la 5e semaine de congés payés si celle-ci n’a pas été consommée au 31 mai, avec une tolérance pour la pause de la 5e semaine jusqu’au 30 juin ;

  • Le solde des congés d’ancienneté acquis le 1er juin N-1 ;

  • Le solde des RTT ou des jours de repos des salariés en forfait jours sur l’année, dans la limite de 5 jours ;

  • Les heures de modulation au-delà de 70 heures.

5.2. Transfert à la demande expresse des salariés

Les droits suivant peuvent être transférés à la demande expresse des salariés, en utilisant un formulaire ad hoc (version papier ou version dématérialisée en fonction des évolutions futures), en sachant que la demande ne peut se faire qu’eu égard au solde arrêté au 31 mai précédant la date de la demande. Cela concerne le compteur suivant :

  • Repos Compensateur de Remplacement (RCR).

La demande de transfert est à formuler avant le 31 octobre de chaque année, à la lumière du solde arrêté au 31 mai précédant la date de la demande et dans la limite du solde restant au moment de la demande.

A noter qu’au jour de la conclusion du présent accord, le compteur RCR comprend indifféremment du RCR et des heures de modulations. Aussi longtemps que les compteurs RCR et modulation ne feront pas l’objet d’une distinction, le compteur RCR ne pourra descendre sous 70 heures dans le cadre des demandes de transfert qui seront faites par les salariés (application de la règle relative à la modulation), ou des heures qui seront transférés automatiquement. Cette limite ne s’appliquera plus dès lors que le compteur RCR sera affiché de manière distincte du compteur de modulation sur les fiches de paie (développement à venir).

S’agissant enfin de la possibilité de basculer la Prime de Fin d’Année (PFA) dans le CET, la demande doit être présentée chaque année, avant le 31 octobre, en utilisant un formulaire ad hoc (version papier ou version dématérialisée en fonction des évolutions futures).

Article 6 – Utilisation du compte

Le CET peut être utilisé à plusieurs fins :

6.1. L’utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Le CET permet notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, de financer des absences ne donnant pas lieu à un maintien de salaire. Il peut ainsi être utilisé pour financer un :

  • Congé parental d'éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • Congé de solidarité familiale ;

  • Congé de proche aidant ;

  • Congé de présence parentale ;

  • Congé pour création d'entreprise à temps plein ou à temps partiel ;

  • Congé sabbatique ;

  • Congé de solidarité internationale ;

  • Congé pour aider les victimes de catastrophes naturelles ;

  • Congé d’enseignement de recherche et d’innovation ;

  • Congé des candidats aux élections parlementaires et locales ;

  • Congé sans solde ;

  • Congé des réservistes ;

  • Une cessation progressive ou totale d'activité.

En aucun cas le CET n’a vocation à financer une absence injustifiée.

Le salarié intéressé fait une demande d’absence CET auprès de sa hiérarchie pour accord selon les mêmes modalités que pour les congés payés, c’est-à-dire en respectant un délai de prévenance d’un mois. Ce délai de prévenance d’un mois peut être modifié dans les situations suivantes :

  • la durée d’absence sollicitée est inférieure à une semaine, auquel cas le délai de prévenance est ramené à 15 jours calendaires ;

  • la durée d’absence sollicitée est supérieure à quatre semaines, auquel cas le délai de prévenance est porté à deux mois ;

  • pour les congés nécessitant, légalement, un délai de prévenance supérieur au mois (par exemple : délai de deux mois pour un congé pour création d’entreprise), c’est ce délai plus long qui s’appliquera.

La durée de l’absence sollicitée se fait impérativement en jour(s) ouvré(s) entier(s).

La réponse formulée (accord ou refus) se fera conformément aux règles applicables en matière de congés payés, à l’exception des congés qui reposent, légalement, sur des règles différentes (ex. des règles spécifiques relatives au congé sabbatique, au congé pour création d’entreprise, etc.).

Enfin, le CET ne peut être utilisé pour financer des jours ainsi posés qu’à défaut de solde de CP, de RTT, d’ancienneté, de mère de famille, de RCR ou de RCO suffisant. Les autres compteurs sont donc, de droit, prioritaire sur le CET.

6.2. La monétarisation de certains jours issus du CET

Les salariés disposent de la possibilité de se faire rémunérer une partie des jours épargnés dans le CET.

L’ensemble des droits épargnés dans le CET sont monétisables, à l’exception :

  • des jours issus de la cinquième semaine de congés payés ;

  • des jours issus du repos compensateur aux heures de nuit.

La monétisation est possible jusqu’à concurrence de 10 jours par année civile en utilisant un formulaire ad hoc (version papier ou version dématérialisée en fonction des évolutions futures). Les demandes devront être présentées avant le 15 du mois pour être prise en compte sur la paie en cours, à défaut le versement sera effectué sur la paie du mois suivant. La demande est limitée à une demande par année civile par salarié.

6.3. L’alimentation du PER-CO

Les salariés disposent de la possibilité d’alimenter le PER-CO de l’entreprise depuis le CET, dans la limite de 10 jours par année civile. Les droits transférés sont monétisés dans le PER-CO de l’entreprise, dès lors que celui-ci aura été ouvert.

Article 7 – Gestion du compte

7.1. Un compte tenu en jours ouvrés

Par mesure de simplification et afin de tenir compte de la nature distincte des droits pouvant alimenter le CET, celui-ci est exclusivement géré en jours ouvrés.

Pour les compteurs qui alimentent le CET et qui sont gérés en heures, 7 heures = 1 jour ouvré dans le CET.

Pour les compteurs qui alimentent le CET et qui sont gérés en jours ouvrables, la formule de conversion suivante est arrêtée pour la transformation en jours ouvrés : 5/6, par exemple 6 jours ouvrables = 5 jours ouvrés (6* 5/6 = 5).

7.2. Une distinction CET monétisable et CET non monétisable

Par soucis de clarté, le CET est suivi, pour autant que la nature des droits transférés le justifie, en deux compteurs :

  • Un CET monétisable ;

  • Un CET non-monétisable.

Parmi les droits transférables dans le CET (cf. article 4.1) et conformément à l’article 6.2, seuls les droits issus des congés payés et du repos compensateur aux heures de nuit sont crédités dans le CET non-monétisable et les autres droits alimentant le CET monétisable.

7.3. Valorisation des jours

La valorisation des jours de CET, en euros, se fait, en fonction des situations :

- soit au moment de la prise (pour financer un congé sans solde par exemple),

- soit au moment du transfert (vers le PER-CO par exemple),

- soit au moment d’une demande de paiement (par application de l’article 6.2) ;

- soit au moment du départ de l’entreprise.

Afin de ne pas dévaloriser la valeur des jours de repos épargnés dans le compteur, la valorisation des congés s’effectue au moment de l’utilisation du compte, soit sur la base du maintien du salaire brut de base + prime d’ancienneté + complément personnel le cas échéant (1 jour = (salaire brut de base + prime d’ancienneté + complément personnel le cas échéant) / 21,67)).

7.4. Suivi individuel du CET

Le solde du CET, avec une distinction CET monétisable et CET non monétisable est porté mensuellement sur le bulletin de paie des salariés disposant d’un CET dont le compteur est supérieur à 0 jour.

Article 8 : Période transitoire

Les règles du CET évoluant profondément avec le présent accord, une période transitoire est mise en place.

8.1. Durée de la période transitoire

La période transitoire démarre à la date d’effet du présent accord et court jusqu’au 1er août 2023.

8.2. Transfert automatique des reliquats dans le CET

Durant la période transitoire et afin d’apurer les compteurs de reliquat existants, les droits suivants sont placés automatiquement dans le CET, en deux phases :

  • Au plus tard le 31 décembre 2022 :

  • Le reliquat des RTT et jours de repos cadre (solde au 31 mai 2022 diminué des droits éventuellement consommés jusqu’au transfert vers le CET) ;

  • Les reliquats de CP (solde des reliquats au 31 mai 2022 diminué des droits éventuellement consommés jusqu’au transfert vers le CET) ;

  • le solde de RCO.

  • Au plus tard le 1er août 2023 :

  • les congés d’ancienneté (solde des reliquats au 31 mai 2023 diminué des droits éventuellement consommés jusqu’au transfert vers le CET) ;

  • le solde des heures de modulation et de RCR, tel qu’arrêté au 31/05/2023, sans pouvoir aller en-deçà de 70 heures.

Article 9 : Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er décembre 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 : Révision, dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel avec accusé de réception, adressée à chacun des signataires.

La négociation de révision devra démarrer dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un éventuel avenant de révision. Les partenaires sociaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la demande de révision pour établir un éventuel avenant. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.

Article 11 : Notification, publicité et dépôt

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt :

- Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;

- Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait en quatre exemplaires originaux,

A Bulgnéville, le 4 novembre 2022.

Pour le Syndicat CFDT Pour l’UES Ermitage,

La Déléguée Syndicale P/o Fromagerie de l’Ermitage

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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