Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION ET D'HARMONISATION" chez SYNDICAT PILOTES MARITIMES DE DUNKERQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNDICAT PILOTES MARITIMES DE DUNKERQUE et le syndicat CGT le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L19007360
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT PILOTES MARITIMES DE DUNKERQ
Etablissement : 78359502800037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29

Accord de substitution et d’harmonisation

Syndicat des pilotes maritimes de Dunkerque

2019

Table des matières

Préambule 4

Champ d’application 6

PARTIE 1 – LES ELEMENTS DE REMUNERATION – LE REFENTIEL DES METIERS - LA PREVOYANCE 7

Article 1 – Salaire, primes et avantages divers 7

1.1 – Définition du salaire de base 7

1.2 – Les primes 7

1.3 – Les indemnités de fin de contrat 17

Article 2 – Référentiel des métiers 18

Article 3 – La prévoyance complémentaire 22

3.1 – Les bénéficiaires 22

3.2 – Taux et assiette de cotisation 22

3.3 – Information des salariés 24

3.4 – Incapacité temporaire 24

3.5 – Décès 25

3.6 – Invalidité 26

3.7– Retraite complémentaire 26

3.8 – Garanties frais de santé 26

PARTIE 2 – LA DUREE – L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – LES CONGES ET JOURS FERIES 28

Article 4 – Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle de travail 28

Article 5 – Définition du temps de travail effectif 28

5.1 - Les règles générales 28

5.2 - Les règles spécifiques 29

Article 6 – Repos hebdomadaire 30

Article 7 – Durée et amplitude du travail effectif journalier 30

Article 8 – Heures supplémentaires 31

8.1 – Contingent 32

8.2 – Définition 32

8.3 – Taux de majoration 32

Article 9 – Organisation du temps de travail 32

9.1 – L’horaire de journée et par cycle de 4 semaines 32

9.2 – L’organisation du temps de travail sur un cycle de 4 semaines et en continu par équipes successives 33

9.3 – L’organisation du temps de travail par cycle pour les marins embarqués 33

9.4 – L’organisation du temps de travail par cycle dans le cadre d’un régime d’heures d’équivalence pour le personnel Hélicoptère 34

Article 10 – Travail à temps partiel 35

10.1 – Dispositions générales 35

10.2 - Information des institutions représentatives du personnel 38

Article 11 – Travail de nuit 38

Article 12 – Congés et jours fériés 40

12.1 – Les congés 40

12.2 – Les jours fériés 43

12.3 – Les congés pour évènements familiaux 44

Article 13 – Droit à la déconnexion 44

Article 14 – Mode de contrôle et de décompte du temps de travail 44

14.1 – Pour les préposés aux mouvements, personnel hélicoptère, agents d’entretien 44

14.2 – Pour les marins 44

14.3 – Pour le personnel administratif et d’atelier 45

Article 15 – Date d’entrée en vigueur - Durée de l'accord 45

Article 16 – Suivi et révision de l'accord 45

Article 17 – Dénonciation 46

Article 18 – Adhésion 46

Article 19 – Publicité – Dépôt 47

Accord de substitution et d’harmonisation

Le SYNDICAT DES PILOTES MARITIMES DE DUNKERQUE, dont le siège social est situé avenue des Bancs de Flandres – 59140 DUNKERQUE, agissant par l’intermédiaire de son Président, Monsieur xxxxxxxxxxxx

D’une part,

Et :

Le membre titulaire élus en tant que Délégués du personnel, à savoir :

  • xxxxxxxxxxxxx

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, comme en atteste le PV des dernières élections annexé au présent accord (Annexe1).

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule

Au sein de la Station de Pilotage Maritime de Dunkerque, différents accords et avenants se sont succédés au fil des années, contenant des dispositions éparses.

Cet empilement de normes a contribué à rendre parfois confuse et peu lisible leur application pratique, au demeurant encore compliquée par les récentes évolutions législatives, et par le fait que l’ensemble des salariés relèvent de législations différentes (code du travail, code des transports, code de l’aviation civile).

Il est alors apparu opportun à la Direction d’engager une démarche globale tendant d’une part à actualiser l’ensemble des dispositions des différents accords d’entreprise à la lumière des évolutions juridiques majeures des dernières années et d’autre part à harmoniser les normes et pratiques et les rendre plus claires et plus lisibles, pour plus de sécurité juridique pour tous.

C’est dans ce cadre que la Direction a entendu dénoncer l’ensemble des accords d’entreprises ainsi que des usages et engagements unilatéraux applicables, afin d’entamer une négociation globale sur le statut collectif applicable au sein de la Station.

L’ensemble des accords collectifs, des usages et engagements unilatéraux dénoncés par courrier en date du 26 septembre 2018 sont listés en annexe jointe au présent accord (Annexe 2).

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont entamé une négociation s’inscrivant dans celle prévue à l’article L.2261-10 du code du travail, visant à la conclusion d’un accord se substituant aux dispositions conventionnelles et aux usages et engagements unilatéraux précédemment applicables aux salariés de la Station de pilotage.

Cette négociation a abouti à la conclusion du présent accord de substitution.

L’objectif de cet accord de substitution est de déterminer les règles applicables aux salariés de la Station de pilotage à compter de la signature du présent accord en lieu et place du statut collectif qui leur était jusqu’alors applicable.

Ainsi, le présent accord règle le sort de l’ensemble des dispositions issues des accords d’entreprise, des usages et des engagements unilatéraux dénoncés.

Plus précisément, sont traités dans le présent accord le sort des dispositions portant sur les différents thèmes suivants :

En partie 1 :

  • La définition des éléments de rémunération

  • Le référentiel des métiers

  • La prévoyance

En partie 2 :

  • La durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail

  • Les congés et jours fériés

Les dispositions du présent accord de substitution annulent et remplacent l’ensemble des accords antérieurement applicables au sein de la Station de Pilotage Maritime de Dunkerque et ayant fait l’objet d’une dénonciation.

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la Station de Pilotage, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Il se substitue également aux dispositions de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation sur lesquels l’accord prime pour ses dispositions ayant le même objet.

Pour les thèmes non abordés dans le présent accord ou dans tout autre accord de l’entreprise applicable, il convient de se rapporter aux dispositions :

  • Du code du travail et de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation pour le personnel sédentaire ;

  • Du code des transports pour le personnel marin

  • Du code des transports et du code de l’aviation civile pour le personnel hélicoptère.

Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Station de Pilotage Maritime de Dunkerque, personnel maritime, aérien et sédentaire, pour celles des dispositions qui les concernent.


PARTIE 1 – LES ELEMENTS DE REMUNERATION – LE REFENTIEL DES METIERS - LA PREVOYANCE

Article 1 – Salaire, primes et avantages divers

1.1 – Définition du salaire de base

  • Définition du salaire de base du personnel sédentaire

Le salaire de base est déterminé par référence à la classification de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010 (fondée sur des critères classants), qui a été elle-même transposée à l’entreprise par accord collectif du 11 mars 2016.

La dernière grille en date applicable est jointe en annexe au présent accord (Annexe 3) et peut être revue dans le cadre des revalorisations salariales.

  • Définition du salaire de base des marins

Les parties conviennent que la Station de pilotage de Dunkerque n’entrant pas dans le champ d’application d’une convention collective applicable à son personnel marin, aucune convention collective n’a vocation à s’appliquer.

Le salaire de base des marins est défini en fonction du poste occupé (Annexe 3).

  • Définition du salaire de base du personnel hélicoptère

Les parties conviennent que la Station de pilotage de Dunkerque n’entrant pas dans le champ d’application d’une convention collective applicable au personnel hélicoptère, aucune convention collective n’a vocation à s’appliquer.

Le salaire de base du personnel hélicoptère est défini en fonction du poste occupé (Annexe 3).

1.2 – Les primes

1.2.1 - Les primes communes à tout le personnel


A/ La prime annuelle

Une prime annuelle est versée à tout salarié présent à l’effectif au 31 novembre de l’année considérée (ou le dernier jour ouvrable si le 31 novembre est un jour non ouvrable) et justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté continue à cette date.

Pour les salariés justifiant de 12 mois de travail effectif au 31 novembre de l’année considérée, la prime est égale au salaire de base brut mensuel tel que défini à l’article 2.1 de la présente convention.

Pour les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 31 novembre mais ne justifiant pas à cette date de 12 mois de travail effectif, la prime de fin d’année est calculée proportionnellement au temps de travail effectif accompli sur l’année considérée, sur la base d’1/365ème.

Le salarié justifiant de 12 mois d’ancienneté au 31 mai se verra verser la prime en 2 fois : la moitié de la prime est versée sur la fiche de paie de mai, le reliquat sur la fiche de paie de novembre, chaque partie de la prime étant calculée au prorata du temps de présence sur le semestre.

Les absences suivantes entrainent un abattement du montant de la prime de fin d’année, correspondant à 1/365ème par jour d’absence : absences injustifiées, congés sans solde, mise à pied disciplinaire, absences pour maladie non professionnelle.

Les salariés quittant l’entreprise en cours d’année ouvrent droit au reliquat de la prime calculée au prorata de leur temps de présence effectif.

Cette prime ne peut se cumuler pas avec tout autre avantage ayant le même objet.

B/ La prime d’ancienneté

Les salariés bénéficient d’un déroulement de carrière, exprimé en échelons, chaque échelon correspondant à un coefficient d’ancienneté qui s’applique sur le salaire brut de base.

Ce coefficient d’ancienneté ne s’applique pas en revanche sur les autres éléments de rémunération.

Le passage d’un échelon à un autre au titre du déroulement de carrière s’opère tous les 3 ans sur la base de l’ancienneté acquise dans les conditions ci-après exposées, à partir de la date d’embauche et dans une limite de 10 échelons.

Chaque passage d’échelon conduit à une augmentation de 1,5 % du coefficient d’ancienneté.

La grille des échelons d’ancienneté est la suivante

Année Coef. D’anciennneté
1 0 %
2 0 %
3 0 %
Echelon 1 4 1,5 %
5 1,5 %
6 1,5 %
Echelon 2 7 3 %
8 3 %
9 3 %
Echelon 3 10 4,5 %
11 4,5 %
12 4,5 %
Echelon 4 13 6 %
14 6 %
15 6 %
Echelon 5 16 7,5 %
17 7,5 %
18 7,5 %
Echelon 6 19 9 %
20 9 %
21 9 %
Echelon 7 22 10,5 %
23 10,5 %
24 10,5 %
Echelon 8 25 12 %
26 12 %
27 12 %
Echelon 9 28 13,5 %
29 13,5 %
30 13,5 %
Echelon 10 >31 15 %

Exemple :

Un salarié dont la date d’entrée dans l’entreprise est le 20 janvier 2006 bénéficie d’un coefficient d’ancienneté de 6% (échelon 4) à partir du 20 janvier 2019, correspondant à une ancienneté de 13 ans.

Calcul de la prime d’ancienneté mensuelle :

Pour un salaire de base (SB) de 1800€ et 13 ans ancienneté, le coefficient d’ancienneté est de 6 % (TX)

La prime d’ancienneté est calculée de la façon suivante :

Prime d’ancienneté mensuelle = SB x TX = 1800 x 6 % = 108 €

L’ancienneté s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est occupé d’une façon continue par l’entreprise.

Sont pris en compte dans le calcul de l’ancienneté l’ensemble des temps de travail inclus ou assimilés à du temps de travail effectif énumérés à l’article 3 de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail annexé au présent accord, auquel s’ajoutent, en application des dispositions légales, les périodes de suspension du contrat de travail suivantes :

  • Les congés payés et jours fériés

  • Les absences dues à un accident du travail ou une maladie professionnelle

  • Les absences dues à un congé maternité ou d’adoption

  • Le congé individuel de formation

  • Le congé de formation économique, social et syndicale

  • Le congé parental d’éducation et le congé de présence parental pour la moitié de leur durée

  • Le congé de solidarité familiale

  • Le congé de solidarité internationale

Ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté les autres périodes de suspension du contrat de travail, à l’exception des périodes de grève.

Par exception, lors de leur embauche, les marins bénéficient d’une reprise d’ancienneté correspondant à 2/3 de l’ancienneté acquise précédemment dans une fonction identique.

C/ La prime de trafic mensuelle

Une prime de trafic est versée mensuellement à tout salarié justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté.

Cette prime est assise sur un pourcentage des recettes liées à la tarification réglementaire dite « grille Collet ».

La prime globale mensuelle correspond à 0.95% des recettes brutes (grille Collet).

Cette prime globale est attribuée de façon égalitaire, en divisant le montant par le nombre de salariés justifiant de l’ancienneté minimale requise.

Pour les salariés à temps partiel, la prime est versée au prorata du temps de travail contractuel par rapport à l’horaire collectif.

Les absences suivantes entrainent un abattement du montant de la prime de trafic, correspondant à 1/365ème par jour d’absence : absences injustifiées, congés sans solde, mise à pied disciplinaire, absences pour maladie non professionnelle au-delà de la période légale ou conventionnelle d’obligation de maintien de salaire.

D/ La prime pour médaille du travail

Sous réserve de la justification de la délivrance d’une médaille du travail, le salarié percevra une indemnité correspondant à :

  • 40% du SMIC après 20 ans de service

  • 60% du SMIC après 30 ans de service

  • 100% du SMIC après 37 ans de service

1.2.2 - Les primes spécifiques

1.2.2.1 - Pour les marins 

L’ensemble des primes spécifiques et tous autres éléments de rémunération jusqu’ici versés sont supprimées.

Sont mises en place les primes suivantes :

A - Pour les patrons mécaniciens :

La prime de fonction « patron mécanicien »

Cette prime rend compte des différentes contraintes et sujétions liées à la fonction et compense l’ensemble des primes supprimées.

Cette prime, conditionnée à l’exercice effectif des fonctions, est versée mensuellement.

  • Le montant de la prime est fixé en annexe 3 au présent accord et sera réexaminé dans le cadre des négociations salariales.

  • Les absences suivantes entrainent un abattement du montant de la prime de fonctions, correspondant à 1/30ème par jour d’absence dans le mois : absences injustifiées, congés sans solde, mise à pied disciplinaire, absences pour maladie non professionnelle.

B - Pour les mécaniciens :

La prime de fonction « mécanicien »

Cette prime rend compte des différentes contraintes et sujétions liées à la fonction et compense l’ensemble des primes supprimées.

Cette prime, conditionnée à l’exercice effectif des fonctions et aux situations où le mécanicien est affecté au service à la mer, est versée mensuellement.

  • Le montant de la prime est fixé en annexe 3 au présent accord et sera réexaminé dans le cadre des négociations salariales.

  • Les absences suivantes entrainent un abattement du montant de la prime de fonctions, correspondant à 1/30ème par jour d’absence dans le mois : absences injustifiées, congés sans solde, mise à pied disciplinaire, absences pour maladie non professionnelle.

En cas de remplacement du patron mécanicien, il est versé une indemnité de « faisant fonctions » correspondant à la différence entre le salaire de base des 2 fonctions auquel s’ajoute le différentiel des 2 primes de fonctions, au prorata du nombre de jours de remplacement, repos inclus.

En cas d’heures supplémentaires liées au remplacement, la majoration des heures supplémentaires est calculée sur la base du salaire de la fonction remplacée hors ancienneté.

C - Pour tout marin :

La prime de corvée/manutention

Cette prime est versée à l’occasion de chaque prestation facturée à un navire qui n’est pas une opération de mise à bord ou de débarquement d’un pilote sur un navire.

Le montant de cette prime est fixé en annexe 4 au présent accord et sera réexaminé dans le cadre des négociations salariales.

La prime de brume

En cas de dépassement de la limite de travail journalière de 14 heures de service à la mer dans les conditions telles que prévues à l’article 5 du décret 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, il est versé une prime correspondant à un trentième du salaire de base auquel s’ajoute la prime fonction correspondante pour une heure de dépassement (au prorata par tranche de 15 minutes).

Exemple :

Un patron mécanicien effectuant 14h35 de travail (soit 3 tranches de 15 minutes) percevra une prime de brume de : 1/30 x (SB + Prime fonction patron mécanicien) x 3/4

Le dépassement du travail journalier de 14 heures est autorisé sans limite dans les cas suivants :

  • En cas de sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de la cargaison ;

  • En cas de conditions météorologiques exceptionnelles, de brume, d'échouement, d'incendie ou de toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord ou de la cargaison, ou intéressant la sûreté, ou en vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer (décret précité).

La prime allocation spéciale (prime AS)

  • En cas d’exécution de travaux spéciaux tels que définis en annexe 6, il est versé une allocation spéciale correspondant à un montant fixe par heure consacrée à cette tâche, fixé en annexe 3 du présent accord. Le montant de cette allocation sera réexaminé dans le cadre des négociations salariales.

Le caractère exceptionnel de l’opération d’entretien est validé préalablement par la hiérarchie.


La prime de rythme 12/24 – 12/48

En cas d’indisponibilité de l’hélicoptère, pour les marins affectés au même site géographique que l’hélicoptère (base de l’Ouest), l’organisation du travail est modifiée en fonction du rythme suivant :

Dans cette hypothèse, il est versé au marin concerné une prime pour chaque service de 12 heures.

Le montant de la prime est fixé en annexe 3 au présent accord et peut être revu dans le cadre des revalorisations salariales

La prime de nourriture

Au salaire de base s’ajoute une indemnité de nourriture telle que définie par l’accord de branche Armateurs de France dont relève la Station et conformément aux dispositions de l’article L 5542-18 du code des transports.

Le montant de l’indemnité de nourriture applicable à la signature du présent accord est fixé en annexe 3 sera réexaminé dans le cadre des négociations salariales.

La fraction soumise à cotisations et CSG/CRDS est égale à 40% de l’indemnité de nourriture. L’exonération de 60% est limitée au barème applicable.

Prime de 1er mai

Lorsque le 1er mai est travaillé, le marin aura droit à une prime dont le montant est défini de la façon suivante :

1/30 x (Salaire de base + Prime de fonction correspondante au poste) + valeur de la prime de nourriture

1.2.2.2 – Le personnel hélicoptère

L’ensemble des primes spécifiques et tous autres éléments de rémunération jusqu’ici versés sont supprimées.

Est mise en place les primes suivantes :

  • La prime du travail les jours fériés, versée aux salariés présents et calculée de la façon suivante : salaire de base / 30 ;

  • L’indemnité de repas, versée à condition que le salarié soit en vol et ne puisse bénéficier d’un temps de pause se situant dans la plage horaire habituelle de repas. Est considérée comme ne permettant pas de bénéficier d’un temps de pause de repas lorsque le décollage se situant dans les plages horaires suivantes 11h30 - 13h30 et 19h00 - 22h00.

  • La prime de rappel : lorsqu’un salarié est rappelé pendant une période de repos, il lui est versé une prime correspondant à un trentième de son salaire de base par jour de repos interrompu. La même prime est due en cas de rappel pour formation ou toute autre circonstance du même type.

1.2.2.3 – Pour le reste du personnel

L’ensemble des primes spécifiques et tous autres éléments de rémunération jusqu’ici versés sont supprimées, en ce y compris la prime de mariage prévue par la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation.

A - Pour l’ensemble des salariés du service des préposés aux mouvements

Sont mises en place les primes suivantes :

  • La prime de dimanche et jours fériés, versée aux salariés présents et calculée de la façon suivante : salaire de base / 30 ;

  • L’indemnité de panier, versée aux salariés présents ayant accompli consécutivement un service de jour et un service de nuit, dont le montant est fixé en annexe 4 du présent accord.

La prime est servie sur la base d’un demi-panier lorsqu’un seul service est accompli.

B - Pour les adjoints préposés aux mouvements 

L’indemnité de « faisant fonctions »

En cas de remplacement du préposé aux mouvements par son adjoint, la prime polyvalence TOV voit son libellé modifié au profit de « indemnité de faisant fonctions » correspondant à la différence entre le salaire de base des 2 fonctions, au prorata du nombre de jours de remplacement, repos inclus.

En cas d’heures supplémentaires liées au remplacement, la majoration des heures supplémentaires est calculée sur la base du salaire de la fonction remplacée hors ancienneté.

Il en est de même pour les majorations pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.

C - Pour le personnel d’atelier

Sont mises en place les primes suivantes :


L’allocation spéciale, définie comme suit :

  • En cas d’exécution de travaux spéciaux tels que définis en annexe 6, il est versé une allocation spéciale correspondant à un montant fixe par heure consacrée à cette tâche, défini en annexe 3 du présent accord sera réexaminé dans le cadre des négociations salariales.

Le caractère exceptionnel de l’opération d’entretien est validé préalablement par la hiérarchie.

L’indemnité de « faisant fonctions » dans les conditions suivantes :

En cas de remplacement d’un adjoint préposé au mouvement par un personnel d’atelier, une indemnité de faisant fonctions est versée, correspondant à la différence entre le salaire de base des 2 fonctions, au prorata du nombre de jours de remplacement, repos inclus.

L’indemnité de panier est également due dans les mêmes conditions que pour la personne remplacée.

En cas d’heures supplémentaires liées au remplacement, la majoration des heures supplémentaires est calculée sur la base du salaire de la fonction remplacée hors ancienneté.

Il en est de même des majorations pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.

À noter que l’indemnité de faisant fonctions, ainsi que les éléments de salaire accessoires (majorations pour travail de nuit, de dimanche, jours fériés …) ne s’appliquent pas aux marins de roulante, appelés ainsi lorsqu’ils sont affectés à des travaux d’atelier, dans la mesure notamment où leur salaire est plus important que celui de la fonction qu’ils remplacent et où la législation relative au travail de nuit n’est pas applicable aux marins.

L’indemnité de panier est versée au personnel de l’atelier qui n’a pas été en mesure de bénéficier de sa pause déjeuner en raison de nécessités de service.

La prime est servie sur la base d’un demi-panier.

D – Le personnel d’entretien

L’ensemble des primes spécifiques et tous autres éléments de rémunération jusqu’ici versés sont supprimées, en ce y compris la prime de mariage prévue par la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation.

Est mise en place la prime suivante :

  • La prime de dimanche et jours fériés : versée aux salariés présents et calculée de la façon suivante : salaire de base mensuel/nombre d’heures contractuel X nombre d’heures effectuées le jour férié ou le dimanche.

    1. – L’indemnité différentielle

Les parties au présent accord ont souhaité que soit garanti aux salariés présents à l’effectif au moment de la dénonciation des accords collectifs et usages le maintien du niveau global de rémunération brute qu’ils percevaient avant cette dénonciation.

La transposition du présent accord peut, dans certains cas, conduire à des situations où la nouvelle rémunération brute globale annuelle est inférieure à celle perçue antérieurement, du fait de la réduction de certains avantages salariaux.

Dans ce cas, il est ajouté à la rémunération brute mensuelle telle que résultant des nouveaux accords pour les salariés déjà présents à la date de dénonciation des accords, une indemnité différentielle leur assurant une rémunération telle qu’elle aurait résulté de l’application des anciens accords et usages et compensant de plus financièrement certains avantages supprimés.

Cette indemnité différentielle, déterminée par déduction et par référence aux 12 derniers mois de salaire précédant la signature du présent accord, est versée mensuellement par douzième de sa valeur annuelle ainsi déterminée.

L’indemnité différentielle se compose des 3 éléments suivants :

  • L’écart entre l’ancienne prime d’ancienneté et la nouvelle ;

  • L’écart entre l’ancienne prime annuelle et la nouvelle ;

  • La valorisation des primes et autres avantages supprimés ou compensés.

Il est entendu que le montant de l’indemnité différentielle tient compte également en positif de la valorisation des nouvelles primes telles qu’issues du présent accord ainsi que de la revalorisation de la grille des salaires de base pour certains postes telle que présentée en annexe 3.

En d’autres termes, l’indemnité différentielle ne s’ajoute pas aux nouveaux éléments de rémunération, mais vient en déduction de ceux-ci.

Les modalités de calcul de l’indemnité différentielle sont annexées au présent accord, dont il fait partie intégrante, avec des exemples pour les illustrer (Annexe 4).

Les parties ont convenu que l’indemnité différentielle doit pouvoir évoluer dans le temps en fonction du déroulement de carrière de chacun.

Pour ce faire, il a été convenu que la composante de l’indemnité différentielle que constitue l’écart entre l’ancienne prime d’ancienneté et la nouvelle est calculée par référence à une valeur moyenne par fonction, valeurs définies en annexe 4 au présent accord.

Le montant de cette composante sera revalorisé à chaque augmentation générale et collective du salaire de base dans les mêmes proportions. Il en est den même pour la valorisation des primes et autres avantages supprimés ou compensés

La rémunération brute mensuelle globale ainsi déterminée s’exprime selon la formule suivante : salaire de base + primes + indemnité différentielle.

Au cas où, à l’avenir, des primes ou éléments de rémunération de même nature ou objet que ceux composant l’indemnité différentielle venaient à être mise en place, l’indemnité différentielle serait réduite en conséquence de façon éviter tout cumul d’indemnité de même nature.

Cette modification de la structure de rémunération s’imposera à tous les salariés.

1.3 – Les indemnités de fin de contrat

1.3.1 – L’indemnité de licenciement

Pour l’ensemble des salariés, en ce y compris ceux relevant de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation sur laquelle le présent accord prime, l’indemnité de licenciement due hors les cas de licenciement pour faute grave ou lourde est attribuée et calculée par référence aux règles légales.

Les présentes dispositions suivront les éventuelles évolutions légales.

A – Conditions d’ancienneté

Il convient de justifier d’au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service de la Station de Pilotage de Dunkerque.

Entrent dans le décompte de l'ancienneté acquise, non seulement les périodes de travail effectif mais également les absences suivantes :

  • Les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle

  • Les absences pour congé de maternité ou d'adoption

  • Les congés payés annuels

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale

  • Le congé parental d'éducation (ancienneté prise en compte pour moitié en cas de suspension complète du contrat de travail)

  • Le congé de présence parentale

  • Le congé de solidarité familiale

B – Le taux de l’indemnité

L’indemnité de licenciement correspond à :

  • 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans

  • Auquel s’ajoute 1/3 de mois de salaires pour les années au-delà de 10 ans

C – Le salaire de référence

Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité est déterminé selon 2 options, en fonction de la situation la plus favorable au salarié :

  • Soit le 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail

  • Soit le 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé au prorata.

La rémunération de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération effective, déduction faite seulement des sommes présentant le caractère d'un remboursement de frais.

Si le contrat du salarié a été suspendu pour maladie ou accident au cours des derniers mois précédant la rupture du contrat, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

  1. – L’indemnité de départ volontaire en retraite

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite a droit à une indemnité de départ à la retraite.

Pour l’ensemble des salariés, l’indemnité de départ en retraite est attribuée et calculée de la façon ci-après exposée.

Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Ancienneté Indemnité
5 à 7,5 ans 1 mois
7,5 à 10 ans 1,5 mois
10 à 12,5 ans 2 mois
12,5 à 15 ans 2,5 mois
15 à 17,5 ans 3 mois
17,5 à 20 ans 4 mois
20 à 22,5 ans 5 mois
22,5 à 25 ans 6 mois
25 à 30 ans 7,5 mois
> 30 ans 8 mois

L’assiette de calcul de l’indemnité de départ volontaire en retraite est la même que celle de l’indemnité de licenciement.

  1. – L’indemnité de mise à la retraite

La mise à la retraite est définie comme la rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail du salarié qui a atteint l’âge légal fixé par la loi pour liquider une pension de retraite à taux plein, quelle que soit la durée d'assurance.

À la date de signature de l’accord, l’âge requis est fixé à 67 ans pour les générations nées en 1955 et plus.

Le mode et l’assiette de calcul de l’indemnité de mise à la retraite sont strictement identiques à ceux de l’indemnité de licenciement.

Article 2 – Référentiel des métiers

Le présent article vient définir les missions essentielles du personnel de la Station de pilotage. Les fiches de poste correspondantes sont annexées au présent accord (Annexe 5).

De façon générale, pour la bonne marche de la Station de pilotage et dans un contexte général d’évolution des métiers et des technologies, les parties au présent accord s’accordent à considérer qu’une certaine polyvalence doit présider à la définition des postes de l’entreprise, dans le respect de la qualification initiale, cette polyvalence faisant partie intégrante de la définition du poste.

  • Le patron mécanicien (personnel marin)

Sa mission essentielle consiste à assurer le transfert du pilote à bord du navire. Dans ce cadre, il est responsable de la conduite de la pilotine dans des conditions optimums de ponctualité et de sécurité.

Il peut être amené à assurer le transfert du pilote par voiture de service en cas de besoin.

Il assure également les tâches administratives et de sécurité afférentes à sa fonction.

Il assure l’entretien du matériel naval.

Il peut être amené à assurer le transfert des voitures de service d’un point à un autre.

  • Le mécanicien (personnel marin)

Il assiste le patron mécanicien dans sa mission de transfert du pilote en veillant au bon fonctionnement de la pilotine.

Il peut être amené à assurer le transfert du pilote par voiture de service en cas de besoin.

Il assure également les tâches administratives et de sécurité afférentes à sa fonction.

Il assure l’entretien du matériel naval.

Il peut être amené à assurer le transfert des voitures de service d’un point à un autre.

  • Le marin de roulante (personnel marin)

Lorsqu’il ne peut pas être affecté à un service à la mer, le marin, dit alors « de roulante » est affecté au travail de l’atelier où il participe aux missions de maintenance navale et générale.

Il peut également être affecté en tant que chauffeur au service des préposés aux mouvements.

  • Le préposé aux mouvements (personnel sédentaire)

Le préposé aux mouvements est chargé de l’organisation et de la coordination des mouvements des pilotes en fonction de l’activité portuaire.

Il peut également être amené à assurer la fonction de chauffeur en cas de besoin.

  • L’adjoint préposé aux mouvements (personnel sédentaire)

En binôme avec le préposé au mouvement, il assure la fonction de chauffeur.

En début de service, dans l’attente de l’arrivée du préposé au mouvement, il en assure la fonction telle que ci-dessus décrite. Il en de même en cas d’absence de toute nature du préposé au mouvement.

  • Le chauffeur (personnel sédentaire)

Assure la fonction de chauffeur.

  • Le pilote hélicoptère (personnel navigant aérien)

Sa mission essentielle consiste à assurer le transfert du pilote à bord du navire dans des conditions optimum de ponctualité et de sécurité.

Il assure également les tâches administratives et de sécurité afférentes à sa fonction.

Il peut être amené à conduire un véhicule de service en cas de nécessité de service.

  • Le mécanicien hélicoptère (personnel navigant aérien)

En binôme avec le pilote, il est en charge du treuillage des pilotes dans le respect des règles de sécurité.

Il assure la maintenance et l’entretien du matériel aéronautique et effectue les tâches administratives afférentes à sa fonction.

Il peut être amené à conduire un véhicule de service en cas de nécessité de service.

  • Le chef d’atelier (personnel sédentaire)

Il gère et coordonne la maintenance générale de l’ensemble des biens, installations et matériels de la station, à l’exception des hélicoptères.

Il effectue les tâches administratives afférentes à sa fonction.

Il peut en cas de besoin être amené à effectuer un mouvement de véhicule.

  • Le mécanicien d’atelier (personnel sédentaire)

Il effectue les opérations de maintenance de l’ensemble des biens, installations et matériels de la station, à l’exception des hélicoptères, sous les directives du chef d’atelier.

Disposant d’une certaine autonomie, il veille à la bonne marche du service de l’atelier lors de l’absence du chef d’atelier (repos, congés, maladie …).

Il peut être amené à conduire un véhicule de service en cas de nécessité de service.

  • Le mécanicien d’entretien (personnel sédentaire)

Il exécute en autonomie les taches de maintenance, d’entretien et de réparation qui lui sont commandées par le chef d’atelier et éventuellement le mécanicien d’atelier lors des absences de ce dernier.

Il peut être amené à conduire un véhicule de service en cas de nécessité de service.

  • L’ouvrier d’atelier (personnel sédentaire)

Il exécute sous contrôle des taches simples d’entretien et de réparation qui lui sont commandées par le chef d’atelier et éventuellement le mécanicien d’atelier lors des absences de ce dernier.

Il peut être amené à conduire un véhicule de service en cas de nécessité de service.

  • Le responsable administratif (personnel sédentaire)

Il est en charge de la tenue de l’ensemble de la comptabilité de l’entreprise, sous le contrôle de la Direction.

Il assure également la tenue de la paie et la gestion administrative des salariés et de la station.

Il est l’interlocuteur des organismes sociaux afférents à sa fonction.

Il assure les fonctions de secrétariat lors des absences de l’assistant(e) pour une partie des taches (établissement des factures).

Il peut être amené à conduire un véhicule de service en cas de nécessité de service.

  • L’assistant(e) administratif(ive) (personnel sédentaire)

Il assure l’ensemble des tâches administratives liées à l’activité de la station.

Il édite les factures en coordination avec le chef du service de pilotage.

Il assure le secrétariat de la Station.

Il peut être amené à conduire un véhicule de service en cas de nécessité de service.

  • L’agent d’entretien (personnel sédentaire)

Elle assure l’entretien des locaux de la station.

Lorsqu’elle est affectée à la vigie, elle est amenée à gérer les repas pour les pilotes en vigie : courses, intendance, préparation des repas, nettoyage.

Elle s’occupe du linge de maison.

Il peut être amené à conduire un véhicule de service en cas de nécessité de service.

Article 3 – La prévoyance complémentaire

Les signataires du présent accord souhaite ici lever toute ambiguïté sur la question de la prévoyance complémentaire.

La dénonciation des différents accords collectifs, lesquels ont pu parfois exposer certains éléments concernant les régimes de prévoyance de certaines catégories de salariés, ne doit en effet donner lieu à la moindre confusion.

Les parties au présent accord s’entendent en effet pour affirmer que les régimes de prévoyance qui ont été mis en place au sein de la station de pilotage par décision unilatérale de l’employeur sont poursuivis dans les mêmes termes, sans que la dénonciation des accords n’aient le moindre impact sur ces régimes.

Le présent accord de substitution a donc seulement vocation sur ce point à rappeler et à synthétiser les dispositions éparses portant sur la prévoyance telles qu’elles ont été mises en place par décision unilatérale et telles qu’elles continuent de s’appliquer.

Par souci de lisibilité et de praticité, le présent article reprendra de façon synthétique l’ensemble des dispositifs de prévoyance complémentaire, en renvoyant pour le détail à une notice d’information établie par l’organisme assureur.

3.1 – Les bénéficiaires

Excepté pour la garantie décès qui s’applique sans condition d’ancienneté, les autres garanties s’appliquent à tous les salariés avec les conditions d’ancienneté éventuellement requises pour chaque type de risque garanti et sous réserve des dispenses d’affiliation prévues par la loi.

Le salarié est défini comme le titulaire d’un contrat de travail en activité ou en arrêt de travail pour cause de maladie, maternité ou accident.

L’affiliation des salariés est donc immédiate et obligatoire pour l’ensemble des salariés répondant à la définition de bénéficiaire, sauf cas de dispense d’affiliation prévus par la loi.

L’affiliation s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au pré compte de leur quote-part de cotisation.

3.2 – Taux et assiette de cotisation

Le présent paragraphe fixe l’assiette et les taux des cotisations applicables aux différents risques ainsi que pour chacun d’entre eux éventuellement la répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié, et l’organisme assureur.


  MARIN
  Assiette de cotisation Répartition Organisme
Incapacité temporaire Salaire brute + indemnité de nourriture 40% salarié
60% employeur
HUMANIS NOVALIS
Invalidité décès Salaire forfaitaire catégoriel 75 % employeur
25 % salarié
ALLIANZ P14090926013
(ex PFA Vie n°926.004)
Retraite complémentaire
Rémunération brute 60 % employeur
40 % salarié
AGIRC- ARRCO
MALAKOFF
Garantie frais santé PMSS 100% employeur pour le seul salarié bénéficiaire

Harmonie Mutuelle

(n° contrat 031772)

  SÉDENTAIRES
  Assiette de cotisation Répartition Organisme
Incapacité temporaire N/A
maintien du salaire par l’employeur
N/A
maintien du salaire par l’employeur
N/A
maintien du salaire par l’employeur
Invalidité décès Rémunération brute 75 % employeur
25 % salarié
ALLIANZ P14090926013
(ex PFA Vie n°926.004)
Retraite complémentaire
Plafonné Tranche A
(1 PMSS)
60 % employeur
40 % salarié
AGIRC- ARRCO
MALAKOFF
Garantie frais santé PMSS 100% employeur pour le seul salarié bénéficiaire

Harmonie Mutuelle

(n° contrat 031772)

  PERSONNEL AÉRIEN
  Assiette de cotisation Répartition Organisme
Incapacité temporaire N/A
maintien du salaire par l’employeur
N/A
maintien du salaire par l’employeur
N/A
maintien du salaire par l’employeur
Invalidité décès Rémunération brute 75 % employeur
25 % salarié
ALLIANZ P14090926013
(ex PFA Vie n°926.004)
Rémunération brute 50 % employeur
50 % salarié
CRPN (régime obligatoire)
Retraite complémentaire Rémunération brute 64 % employeur
36 % salarié
CRPN (régime obligatoire)
Garantie frais santé PMSS 100% employeur pour le seul salarié bénéficiaire

Harmonie Mutuelle

(n° contrat 031772)

En cas de modification des taux de cotisation, la clé de répartition des cotisations entre employeur et salariés reste inchangée.

3.3 – Information des salariés

L’employeur remet aux salariés une notice d’information détaillée établie par chacun des organismes assureurs définissant notamment les garanties et leurs modalités d’application (Cf annexe 7).

Les salariés sont également informés par écrit préalablement de toute modification de leurs droits et obligations.

Une notice modificative établie par l’organisme assureur leur sera alors remise.

3.4 – Incapacité temporaire

3.4.1 – Les marins

Les marins bénéficient d’un système spécifique de prévoyance dans la mesure où c’est l’ENIM (organisme de sécurité sociale des marins) qui assure le maintien de salaire, tant en sa qualité d’organisme de sécurité sociale qu’au titre de l’obligation de l’employeur.

En complément des indemnités journalières versées par l’ENIM et sous déduction de celles-ci, et conformément à l’accord Cadre Armateurs de France du 22 mars 2017, les marins bénéficient d’un maintien de salaire assurée par HUMANIS, correspondant à :

  • 75 % de la rémunération brute en cas d’accident ou de maladie hors navigation, à compter du 21ème jour suivant l’arrêt de travail et jusqu’à la reprise d’activité ;

  • 100 % de la rémunération nette, incluant l’indemnité de nourriture, lorsque l’accident ou la maladie intervient en cours de navigation, à compter du 31ème jour suivant l’arrêt de travail et durant une période de 90 jours d’arrêt, le pourcentage passant à 75 % de la rémunération brute au-delà des 90 jours.

Ce maintien de salaire est assuré :

  • Tant que le salarié perçoit des indemnités journalières de son organisme de sécurité sociale et sous déduction de celles-ci ;

  • Jusqu’à la reprise d’activité et, en tout état de cause, jusqu’à la liquidation des droits à pension.

3.4.2 - Le personnel sédentaire

À condition de justifier d’un minimum d’un an d’ancienneté, les salariés absents pour maladie, accident d’origine non professionnelle ou professionnelle, accident de trajet, maternité, bénéficient d’un maintien de salaire assuré par leur employeur dans les conditions suivantes, telles que prévues par la Convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation :

  • Maintien de salaire dès le 1er jour d’absence sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.

  • 6 premiers mois indemnisés à hauteur de 100% du salaire mensuel net

  • Puis 6 mois à hauteur de 80% du salaire mensuel net

  • Puis 6 mois à hauteur de 60% du salaire mensuel net.

  • En cas d’accident du travail, 100% du salaire mensuel net jusqu’à la reprise du travail.

Le maintien de salaire est conditionné au droit aux indemnités journalières de sécurité sociale.

3.4.3 - Le personnel navigant aérien

Conformément aux dispositions de l’article L6526-1 du code des transports, en cas d'incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, l'employeur assure à son personnel naviguant jusqu'à la reprise de ses fonctions, ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite : 

  • Son salaire mensuel brut durant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité et pendant les 3 mois suivants ; 

  • La moitié de ce salaire pendant les 3 mois suivant cette première période.

Conformément aux dispositions de l’article L6526, si l'incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié perçoit, jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de sa retraite :

  • Son salaire mensuel brut durant les 6 premiers mois d’incapacité ; 

  • La moitié de ce salaire pendant les 6 mois suivant cette première période.

Le maintien de salaire est conditionné au droit aux indemnités journalières de sécurité sociale.

3.5 – Décès

3.5.1 - Pour l’ensemble du personnel

Condition d’ouverture de droits : justifier d’une invalidité minimum de 3ème catégorie.

  • Prestation : Capital correspondant à 215% du salaire brut déclaré au 31/12 ou du salaire forfaitaire catégoriel pour les marins ;

  • Majoration de 25% par enfant dans la limite maximum de 430% du salaire mentionné ci-dessus.

3.5.2 - Pour le personnel navigant aérien

En cas de décès survenu en service ou imputable au service aérien, versement d’une indemnité en capital égal à :

  • 3 années de salaire brut avec un minimum de 3 plafonds annuels de sécurité sociale et un maximum de 12 plafonds annuels de sécurité social

  • Une majoration correspondant à un plafond annuel de sécurité sociale par enfant à charge.

3.6 – Invalidité

3.6.1 – Pour l’ensemble des salariés

Condition d’ouverture de droits : justifier d’une invalidité minimum de 3ème catégorie.

Prestation :

  • Indemnité en capital correspondant à 215% du salaire brut déclaré au 31/12 ou du salaire forfaitaire catégoriel pour les marins ;

  • Majoration de 25% par enfant dans la limite maximum de 430% du salaire mentionné ci-dessus.

3.6.2 - Pour le personnel naviguant aérien

En cas d’inaptitude définitive due au service aérien, versement d’une indemnité en capital correspondant à un pourcentage de l’indemnité de base exposée à l’article 3.5.2.

Le pourcentage affectant l’indemnité en capital est déterminé par rapport au taux d’IPP (incapacité permanente partielle) fixé par l’organisme de sécurité sociale.

  • Si le taux d’IPP fixé par la sécurité sociale est supérieur à 50%, l’indemnité versée correspond à l’indemnité de base X taux d’IPP ;

  • Si le taux d’IPP fixé par la sécurité sociale est inexistant ou inférieur à 50%, l’indemnité versée correspond à 50% de l’indemnité de base.

3.7– Retraite complémentaire

3.7.1- Pour l’ensemble du personnel (hors personnel navigant aérien)

Régime de retraite complémentaire AGRIC-ARRCO via MALAKOFF MEDERIC.

3.7.2 - Pour le personnel navigant aérien

Régime de retraite complémentaire obligatoire de la CRPN, dont les caractéristiques sont décrites en annexe 7.

3.8 – Garanties frais de santé

Une garantie frais de santé obligatoire a été mise en place le 1er janvier 2015 par décision unilatérale répondant aux exigences du contrat dit responsable.

Les garanties offertes sont détaillées dans la notice jointe en annexe 7.

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire HARMONIE MUTUELLE, la totalité des salariés présents et à venir, sous réserve des dispenses d’affiliation strictement prévues par la loi.

Les ayants-droit des salariés peuvent également être couverts par ce régime de façon volontaire et sous réserve du paiement intégral de cette part de cotisation à charge du salarié.

3.8.1 - Dispense d’affiliation

En dehors des dispenses d’ordre public, les dispenses suivantes sont prévues :

  • Les salariés en CDD. Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation au régime de frais de santé.

Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l’appui de sa demande, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.

  • Pour les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture individuelle frais de santé. Quelle que soit leur date d’embauche et conformément à l’article D.911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d’affiliation au régime frais de santé jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel et sous réserve dans faire la demande par écrit auprès de la Direction. En l’absence d’échéance fixée dans le contrat, l’échéance s’entend de la date anniversaire de l’adhésion au régime.

  • Pour les salariés bénéficiaires d’un autre régime de prévoyance collectif. Conformément à l’article D.911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d’un autre régime collectif de prévoyance conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d’ayant-droit, peuvent demander par écrit à être dispensé d’affiliation auprès de la Direction.

On entend par « régime collectif conforme » les régimes suivants :

  • Autre régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire, répondant aux exigences du contrat responsable ;

  • Régime local d'assurance-maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • Régime complémentaire d'assurance-maladie des industries électriques et gazières ;

  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des dispositions du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe dit « contrat loi Madelin » mis en place, au profit des travailleurs indépendants ;

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

PARTIE 2 – LA DUREE – L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – LES CONGES ET JOURS FERIES

Article 4 – Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle de travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 35 heures ou à une durée équivalente pour le personnel hélicoptère.

Cette durée est répartie et organisée de manière différente en fonction des services et de leurs impératifs.

Ces différents modes d’organisation que sont :

- les horaires de journée sur un cycle de 4 semaines pour le personnel administratif et d’atelier ;

- le temps partiel (actuellement appliqué au personnel d’entretien) ;

- le travail en continu et par équipes successives (et donc également de nuit) et par cycle de 4 semaines pour le personnel du service des préposés aux mouvements ;

- l’organisation du temps de travail par cycle pour les marins embarqués à disposition du service du pilotage ;

- les heures d’équivalence telles que prévu à l’article D.422-10 du code de l’aviation civile pour le personnel hélicoptère.

Sont exposés et détaillés à l’article 8 du présent accord.

Article 5 – Définition du temps de travail effectif

5.1 - Les règles générales

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Seuls les temps ci-après énumérés entrent dans le décompte de la durée du travail.

Sont inclus dans le temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail :

  • Les temps productifs

  • Les temps de trajet entre deux lieux de travail

  • Les temps de formation se situant pendant l’horaire habituel de travail,

  • Les temps consacrés à la visite médicale dans le cadre de la médecine du travail, à l’exception des marins, auxquels incombe l’organisation des visites médicales sur leur temps libre (décret n°2015-15-75 du 3 décembre 2015, article 10).

Sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail :

  • Les heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel,

  • Les temps passés par les représentants du personnel à des réunions à l’initiative de l’employeur.

En revanche, ne sont pas inclus dans le temps de travail les temps de trajet domicile/ lieu de travail.

5.2 - Les règles spécifiques

  • S’agissant des marins

Pour les marins, est considéré comme temps de travail effectif tout temps de présence à bord par suite d’un ordre donné à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord (compte tenu de la particularité de l’activité de pilotage, est considéré comme habitation à bord tout local mis à disposition pour les marins au sein de la station).

En pratique, le décompte du temps de travail s’effectue entre le départ et le retour des locaux de la base où le marin est affecté.

Par exception, le temps de travail continue d’être décompté dans la limite maximale d’une heure, au cas où un nouveau départ est programmé dans l’heure qui suit le retour.

  • S’agissant du personnel hélicoptère

Compte tenu de la particularité des missions de ce personnel et des temps d’inaction inhérentes à ces fonctions, des règles dérogatoires au droit commun ont été mises en place.

Pour rappel, cette catégorie de personnel est régie s’agissant de la durée du travail par :

  • Les dispositions des articles L.6525-2 et suivants du code des transports pour la partie législative ;

  • Les dispositions des articles D.422-1 à D.422-2 et D.422-9 à D.422-13 du code de l’aviation civile pour la partie réglementaire (dans l’attente de la recodification dans le code des transports)

Le temps de service est défini à l’article L.6525-2 du code des transports comme la somme des temps de vol, des temps consacrés aux activités annexes au vol ainsi qu’une fraction du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site et susceptible d’être appelé à tout moment.

Pour rendre compte des temps d’inaction ne pouvant être intégralement décomptés comme du temps de travail effectif, l’article D.422-10 du code de l’aviation civile a instauré un régime d’équivalence.

En application de cet article, le temps de travail effectif s’apprécie par équivalence aux temps de vol.

Ainsi, à la durée du travail effectif de 35 heures correspond une durée mensuelle moyenne maximum de 75 heures de vol répartie sur l'année.

Le temps de vol est défini à l’article L.6525-2 du code des transports comme « le temps qui s'écoule entre l'heure à laquelle l'aéronef quitte son lieu de stationnement en vue de décoller et celle à laquelle il s'arrête au lieu de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints ».

En aucun cas, la durée du temps de service en pourra dépasser 2000 heures, dont 900 heures de vol maximum (article L.6525-2 du code des transports).

Article 6 – Repos hebdomadaire

  • Pour le personnel marin

Conformément aux dispositions de l’article L 5544-17 du code des transports, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives, repos quotidien compris et pris par roulement.

  • Pour le personnel hélicoptère

Conformément aux dispositions de l’article D.422-2 du code de l’aviation civile, le personnel hélicoptère bénéficie d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives par semaine, la semaine s’entendant de la semaine civile (du lundi 0 heures au dimanche 24 heures).

Ce repos est pris par roulement.

  • Pour le personnel du service des préposés aux mouvements

Le personnel du service des préposés aux mouvements bénéficie d’un repos hebdomadaire d’un minimum de 35 heures consécutives, repos quotidien compris, pris par roulement.

  • Pour les autres salariés

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien compris.

À l’exception du personnel d’entretien, qui peut être amené à travailler le dimanche, l’organisation du travail mise en place permettra l’octroi de 2 jours de repos consécutifs par semaine, dont le dimanche.

Article 7 – Durée et amplitude du travail effectif journalier

  • S’agissant des marins

Pour les marins, la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 14 heures par période de 24 heures.

Le repos quotidien est fixé à 10 heures minimum.

Compte tenu des particularités de l’activité du pilotage, liées notamment à l’impossibilité de prévoir la charge de travail conduisant à des fluctuations importantes d’activités, mais également aux conditions météorologiques, ce repos peut être fractionné plus de 2 fois, dont une fraction devra être d’au minimum 4 heures consécutives.

En contrepartie, les marins bénéficient notamment d’une organisation du travail prévoyant 48 heures de repos après 24 heures de service à la mer.

Lorsque les marins sont appelés en renfort sur une base qui n’est pas leur base d’affectation, il leur est garanti un minimum de 4 heures de repos consécutif entre 20 heures et 8 heures quand cette intervention se situe dans ce créneau horaire.

  • S’agissant du personnel hélicoptère

Pour le personnel relevant du code de l’aviation civile, le repos quotidien est fixé à une durée minimale de 9 heures consécutives comprises entre deux périodes de vol entre 21 heures et 9 heures (article D 422-1 du code de l’aviation civile).

Cette durée minimale peut toutefois être réduite à 6 heures entre 2 périodes de vol dans les cas suivants :

  • Pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service (exemple : surcroit de travail, conditions exceptionnelles liées aux conditions météorologiques et/ou au trafic...).

  • En cas de travaux urgents liés à la sécurité et à l'environnement.

Le repos manquant sera alors pris de façon consécutive dans la journée qui suit.

Cette dérogation ne pourra intervenir que 2 fois consécutives.

  • S’agissant du personnel du service des préposés aux mouvements

Compte tenu d’une fonction s’exerçant dans le cadre d’un horaire en continu, la durée quotidienne de travail peut être portée à 12 heures.

  • S’agissant des autres salariés

En principe, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, hors temps de pause et de trajet.

L’amplitude de la journée ne peut dépasser 13 heures, pauses comprises.

Pour les salariés tenus à un horaire collectif, la journée de travail est entrecoupée d’une pause déjeuner d’au moins 45 minutes et d’au plus 2 heures.

Tout salarié a droit à un repos quotidien ininterrompu d’une durée minimale de 11 heures pour chaque période de 24 heures.

Cette durée minimale peut toutefois être réduite à 9 heures dans les cas suivants :

  • Pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service (exemple : permutation de poste, maintenance...) ;

  • En cas de travaux urgents liés à la sécurité et à l'environnement.

Ce dépassement ouvre alors droit à un repos de 2 heures, lequel devra être pris dans les 2 mois.

Pour les salariés à temps partiel, leurs horaires de travail ne peuvent pas comporter plus d'une interruption d'activité au cours d'une même journée.

Article 8 – Heures supplémentaires

Les signataires du présent accord reconnaissent que le recours aux heures supplémentaires reste exceptionnel et qu’il ne peut y être recouru que sur demande expresse de la hiérarchie.

8.1 – Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par rapport au contingent légal, à savoir 220 heures par an.

8.2 – Définition

En fonction du mode d’aménagement du temps de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • Pour le personnel du service des préposés aux mouvements, le personnel administratif, le personnel d’atelier, travaillant dans le cadre d’un cycle de 4 semaines : Celles effectuées à la demande de l’employeur au-delà de 140 heures sur 4 semaines ;

  • Pour les marins, travaillant dans le cadre d’un cycle de 3 semaines, celles effectuées à la demande de l’employeur au-delà de 105 heures sur 3 semaines.

  • Pour le personnel hélicoptère travaillant dans le cadre d’un régime d’équivalence, celles effectuées au-delà de la durée considérée comme équivalente.

Toutefois, en période d’arrêt technique, où les mécaniciens treuillistes sont amenés à travailler en horaire de jour (cf. article 7.4), les heures supplémentaires sont alors décomptées sur la semaine.

Sont donc alors considérés comme heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 35 heures.

8.3 – Taux de majoration

Les heures supplémentaires sont payées et majorées selon les règles légales, soit 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (entre 35 et 43 heures en moyenne sur le cycle) et 50 % pour les suivantes.

Conformément aux nouvelles dispositions légales, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent n’ouvrent pas droit à contrepartie obligatoire en repos.

Article 9 – Organisation du temps de travail

Sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne fixée à 35 heures, le présent accord définit les formes possibles d’organisation du temps de travail telles qu’issues de la loi du 20 août 2008.

Les principes ayant présidé à la détermination des différents modes d’organisation du temps de travail reposent sur le développement d’une certaine polyvalence, gage d’efficacité et de pérennité de l’entreprise.

9.1 – L’horaire de journée et par cycle de 4 semaines

Ce mode d’organisation concerne le personnel administratif et le personnel d’atelier.

L’horaire de journée répond à une logique de 2 plages horaires (le matin et l’après-midi), entrecoupées d’une pause déjeuner.

Par ailleurs, cette organisation se répète à l'identique d'un cycle de 4 semaines à l’autre, de sorte qu’au sein de chaque cycle, les semaines comportant des heures au-delà de 35 heures sont strictement compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures.

Les horaires des services concernés sont indiqués à titre informatif en annexe 8, sans que ces horaires ne constituent un élément du présent accord. Ils pourront donc évoluer, sans nécessité d’un avenant au présent accord.

9.2 – L’organisation du temps de travail sur un cycle de 4 semaines et en continu par équipes successives

Ce mode d’organisation concerne le personnel du service des préposés aux mouvements.

Les salariés de ce service travaillent dans le cadre d’un horaire continu, en équipes successives, sur un cycle de 4 semaines.

En effet, la nature de l’activité du service de permanence nécessite que le travail soit organisé dans le cadre d’un travail par équipes successives, impliquant la succession d’équipes alternantes sur les horaires de la journée de travail, et sur un cycle se répétant toutes les 4 semaines.

Un planning type est indiqué à titre informatif en annexe, sans que cet exemple ne constitue un élément du présent accord (Annexe 8).

La composition nominative de chaque équipe est indiquée sur un tableau affiché dans les locaux concernés.

Ce personnel est concerné par les dispositions sur le travail de nuit, décrites à l’article 11.

9.3 – L’organisation du temps de travail par cycle pour les marins embarqués

Pour rappel, le temps de travail des marins est défini dans le code des transports (Article L.5544-2) comme étant les seuls temps d’intervention.

Pour éviter à ces salariés de demeurer entre 2 missions dans les locaux de la station sans tâche à accomplir, il est convenu qu’ils ne sont pas tenus de rester sur place sous réserve d’être à même d’intervenir dans un délai raisonnable, d’un maximum de 30 minutes.

En contrepartie de cette organisation à disposition du service du pilotage, les marins embarqués bénéficient de 16 jours de congés supplémentaires pour 104 services à la mer complet de 24 heures (calculés au prorata du nombre de services à la mer) ;

Ce mode d’organisation concerne le personnel marin (cycle de 3 semaines)

(Cf annexe 8)

En cas de nécessité de service, notamment en cas d’absence, le repos peut être interrompu, mais après 24h de repos minimum.

Le temps de repos restant dû est alors récupéré dans la période du cycle.

Observation : Ce mode d’organisation ne concerne pas les marins de roulante lorsqu’ils sont affectés à un autre service que le service à la mer. Dans ce cas, ils suivent les horaires collectifs de la fonction concernée.

Exception : rythme 12/24-12/48

En cas d’arrêt de l’hélicoptère d’une durée supérieure à 3 semaines pour les marins affectés au même site géographique que l’hélicoptère (base de l’Ouest), l’organisation est alors la suivante durant la période d’interruption :

(Cf annexe 8)

9.4 – L’organisation du temps de travail par cycle dans le cadre d’un régime d’heures d’équivalence pour le personnel Hélicoptère

Pour rappel, le temps de travail du personnel hélicoptère, est défini dans le code de l’aviation civile (Article D-422-1L 6525-2) comme étant les seuls temps d’intervention.

Pour éviter à ces salariés de demeurer entre 2 missions dans les locaux de la station sans tâche à accomplir, il est convenu qu’ils ne sont pas tenus de rester sur place sous réserve d’être à même d’intervenir dans un délai raisonnable, d’un maximum de 30 minutes.

En contrepartie de cette organisation à disposition du service du pilotage, le personnel hélicoptère bénéficie d’un jour de repos payé pour chaque 24 heures de service.

Ce mode d’organisation concerne le personnel hélicoptère

En application de l’article D.422-10 du code de l’aviation civile, il est convenu qu'à la durée collective de 35 heures correspond une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol réparti sur l'année.

La durée de vol effectuée dans un mois considéré isolément ne peut dès lors excéder 95 heures, aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant.

La durée de vol effectuée dans deux mois civils consécutifs ne doit pas quant à elle excéder 180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures.

Dans la mesure où les fonctions du personnel hélicoptère sont nécessairement complémentaires (pilote/mécanicien treuilliste), et afin d’assurer la continuité du service, toute modification de la séquence ci-dessus schématisée pour quel que motif que ce soit (absence, congés …) est de nature à entraîner nécessairement une modification de son planning pour le salarié occupant la même fonction. Cet ajustement devra intervenir dans le respect de la réglementation applicable en matière de repos hebdomadaire et dans une période maximum de 8 semaines.

En période d’arrêt technique, les mécaniciens treuillistes travailleront conjointement en horaire de jour sur une base de 35 heures hebdomadaires.

En contrepartie des opérations de maintenance habituelles, de celles liées aux arrêts techniques et des tâches afférentes aux agréments aéronautiques en vigueur, les mécaniciens treuillistes bénéficient, en plus du jour de repos payé ci-dessus évoqué, d’un repos rémunéré supplémentaire de 8 jours calendaires.

Article 10 – Travail à temps partiel

10.1 – Dispositions générales

10.1.1 - Définition

Sont travailleurs à temps partiel les salariés qui travaillent moins de 35 par semaine.

Cette définition ne concerne toutefois pas les salariés à temps complet travaillant dans le cadre d’une variation d’horaire pour lesquels la durée hebdomadaire peut être inférieure à la durée légale durant les périodes de faible activité.

10.1.2 – Garanties individuelles

  • Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés par la loi, la convention collective et les accords d’entreprise ou d’établissement aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, des modalités spécifiques prévues par la convention collective ou un accord d’entreprise ou d’établissement.

  • Pour la détermination des droits à l’ancienneté, la durée de celle-ci est calculée pour les salariés à temps partiel comme s’ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

  • La durée des congés payés, des autorisations d’absence entraînant ou non une perte de salaire, des délais de protection (longue maladie, maladie professionnelle, accident du travail, maternité), est identique à celle du personnel à temps complet.

  • Le calcul des autres avantages, ayant ou non le caractère d’un salaire, s’effectue selon la nature de l’avantage concerné :

    • soit au prorata du temps de travail effectivement accompli au cours de la période de référence fixée pour l’attribution de l’avantage,

    • soit par rapport au salaire effectivement perçu pendant cette période de référence.

  • Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel.

10.1.3 – Contrat de travail

Qu’il soit à durée indéterminée ou déterminée, le contrat de travail des salariés à temps partiel est nécessairement écrit.

Il mentionne, outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein :

  • La qualification du salarié,

  • La durée hebdomadaire mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,

  • Les cas et la nature d’une modification éventuelle de cette répartition,

  • Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà de la durée de travail contractuelle et dans la limite d’un tiers de la durée du travail stipulée au contrat,

  • Les éléments de rémunération,

  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit aux salariés (de manière individuelle ou par affichage).

  • Lorsqu’il est à durée déterminée, il doit mentionner précisément le motif de son recours.

10.1.4 – Rémunération

La rémunération d’un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification égale, occupe un emploi à temps complet dans l’établissement.

La rémunération correspondant au contrat est mensualisée selon la formule applicable au personnel à temps complet, les heures complémentaires éventuellement effectuées étant payées au taux normal, en plus de la rémunération mensualisée dans la limite de 1/10ème de la durée prévue au contrat.

Les signataires du présent accord conviennent de la possibilité d’effectuer des heures complémentaires au-delà de la limite légale de 10 % de l’horaire contractuel jusqu’au tiers de la durée prévue au contrat de travail.

Toutefois, lorsque des heures complémentaires sont effectuées au-delà de 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème de la durée précitée donnera lieu à une majoration de salaire de 25 %.

En aucun cas toutefois, les heures complémentaires ne peuvent excéder un tiers de la durée prévue au contrat de travail et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective de travail au niveau de la durée légale.

10.1.5 – Organisation du temps partiel

Les signataires du présent accord se sont efforcés de rechercher des modes d’organisation du travail des salariés à temps partiel leur permettant de concilier les contraintes du service avec leurs propres contraintes et la disponibilité dont ils peuvent avoir besoin.

10.1.5.1 - Coupure

La journée de travail d’un salarié à temps partiel ne pourra comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité.

10.1.5.2 – Modification de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, sauf en cas d’urgence où ce délai peut être réduit, après consultation des instances représentatives du personnel, à 3 jours ouvrés.

Cette notification doit être écrite et peut se faire sous forme d’affichage.

10.1.5.3 – Le principe de la variation des horaires

La variation de l'horaire de travail permet l'adaptation aux variations d'activité et aux périodes de congés de salariés du même service.

Les signataires conviennent que ce type d’organisation pourra être mis en place pour les salariés à temps partiel exclusivement pour les catégories de personnel suivantes : le personnel d’entretien, les ouvriers d’atelier, les mécaniciens treuillistes.

Les périodes de fort besoin en personnel ainsi que les périodes de faible besoin seront définies chaque année.

À cet effet est élaboré un calendrier prévisionnel des périodes de forte activité et de faible activité en début d'année.

En cas de changement d'horaire par rapport au calendrier prévisionnel, le salarié sera prévenu 7 jours à l'avance par écrit.

Dans la mesure où les horaires d’un salarié à temps partiel ne peuvent en aucun cas être portés à hauteur de ceux d’un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire ne pourra être supérieure à 34 heures sur une semaine donnée, même dans une période de forte activité.

10.1.5.4 – Le traitement de la rémunération

Compte-tenu de la variation des horaires, un compte de compensation est institué afin d'assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle lissée indépendante de l'horaire réel.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur, telle que : arrêt maladie, congés légaux ou conventionnels, périodes de formation... l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absences par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

10.1.5.5 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année

En cas d'embauche en cours d'année, le temps de travail du salarié est rémunéré en fonction de son temps réel de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, une régularisation est opérée sur la base des heures effectivement travaillées. La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le dernier bulletin de salaire.

Les heures excédentaires par rapport à la moyenne horaire prévue au contrat de travail sont indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires.

10.1.5.6 – Les heures complémentaires

Dans la mesure où le principe même de la variation des horaires conduit à ce que les heures effectuées au titre des périodes de haute activité se compensent avec celles effectuées au titre des périodes de basse activité, il n’y a en principe pas lieu à accomplissement ni au paiement d’heures complémentaires.

Toutefois, si au terme de l’année, il s’avère que des heures complémentaires ont été effectuées, ces heures feront l’objet d’une majoration de salaire conformément aux obligations légales et conventionnelles.

En aucun cas toutefois, les heures complémentaires ne peuvent excéder 1/3 de la durée prévue au contrat de travail.

10.2 - Information des institutions représentatives du personnel

Les représentants du personnel seront une fois par an consultés sur la politique de l’établissement à l’égard d’emploi à temps partiel et ses perspectives d’évolution.

À cet effet, la Direction établira une fois par an un bilan du travail à temps partiel pour l’année écoulée.

Ce bilan portera notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés travaillant à temps partiel, ainsi que sur les horaires pratiqués et le nombre d’heures complémentaires effectuées.

Article 11 – Travail de nuit

La nature de l’activité de la station de pilotage nécessite, pour la continuité de l’activité, que certains salariés travaillent de nuit.

Il convient à cet égard de rappeler que les marins sont exclus des dispositions légales relatives au travail de nuit, en application de l’article L.5544-1 du code du transport.

Il en est de même du personnel naviguant aérien, exclu des dispositions légales du travail de nuit en vertu de l’article L.6525-1 du code des transports.

Sont concernés par les présentes dispositions sur le travail de nuit les salariés :

  • occupant les postes suivants :

    • préposé aux mouvements et adjoint aux préposés aux mouvements

  • et remplissant les conditions suivantes :

    • accomplir au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes,

    • ou au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs, accomplir 270 heures de travail de nuit

Les heures de travail de nuit sont celles effectuées entre 21 heures et 6 heures.

Les parties au présent accord conviennent que les majorations pour travail de nuit ne s’appliqueront plus que dans ce seul créneau horaire. En contrepartie, le taux de majoration sera augmenté comme ci-dessous précisé.

Les salariés travaillant de nuit se voient appliquer les dispositions suivantes :

La durée quotidienne maximale de travail effectif peut être portée à 12 heures dans la mesure où notre activité est caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service.

Les salariés concernés par le travail de nuit bénéficient d’un repos non rémunéré équivalent au dépassement entre 8 heures de travail et le temps de travail effectivement effectué, qui s’ajoute au repos quotidien, et en l’occurrence s’intègre dans le repos suivant le service de nuit.

La durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures.

Les salariés travaillant de nuit bénéficient d’une pause supplémentaire de 10 minutes s’ajoutant à la pause légale de 20 minutes.

Les contreparties salariales pour le travail de nuit sont fixées de la façon suivante :

  • Majoration payée de 12,5 % pour chaque heure effectuée de nuit (c’est à dire entre 21 heures et 6 heures),

  • À laquelle s’ajoute un repos compensateur rémunéré correspondant à 6,7% des heures travaillées de nuit (c’est à dire entre 21 heures et 6 heures), dit RCN.

Les équipements suivants sont par ailleurs mis à disposition des salariés afin d’améliorer leurs conditions de travail de nuit :

  • Un local dédié est mis à leur disposition ;

  • Ce local comprend des équipements et du mobilier permettant de se restaurer ainsi que d’une télé ;

  • Ils disposent également d’une douche ;

  • Chaque salarié dispose d’un caisson individuel pour placer ses effets personnels ;

  • Des lits séparés sont également à leur disposition ;

  • Du linge de toilette et du linge de lit leur est fourni.

Afin de faciliter pour ces salariés l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle, toute souplesse est accordée par la Direction dans la prise des repos compensateurs de nuit, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 semaines.

La Direction s’engage à assurer une égalité parfaite entre les femmes et les hommes travaillant de nuit, qu’il s’agisse des éléments de rémunération comme des conditions de travail.

Article 12 – Congés et jours fériés

12.1 – Les congés

12.1.2 – Droit aux congés payés

Tout salarié a droit à des congés payés dès son entrée dans l’entreprise, au prorata du nombre de jours acquis.

La période de référence pour la détermination du droit aux congés payés est comprise entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année, sauf pour les marins, pour lesquels la période de référence est calquée sur l’année civile (1er janvier/31 décembre).

12.1.3 – Nombre de jours de congés payés

Tout salarié a droit, pour une année entière de travail, à 30 jours ouvrables de congés payés, soit 2,5 jours par mois de travail effectif.

Toutefois, au regard de la particularité de leur poste et de leur mode d’organisation du travail, certains salariés bénéficient de jours de congés supplémentaires :

  • Les préposés aux mouvements bénéficient d’un jour de repos rémunéré pour chaque jour férié travaillé (RJF) ;

  • Dans la mesure où les marins se voient décompter 7 jours de congé pour toute semaine de congés prise, ils bénéficient en application des dispositions légales de 3 jours de congés par mois, auxquels s’ajoute 1 jour de congé supplémentaire pour le 1er mai.

Ils bénéficient par ailleurs de 16 jours de congés supplémentaires pour 104 services à la mer complet de 24 heures (calculés au prorata du nombre de services à la mer en cours d’année) (cf. article 9.3).

Le calcul du prorata s’effectue de la façon suivante :

Un service de 24h génère 2/13ème de jour de congés 

Explication : 16/104 = 2/13 (16 jours de congés pour 104 services)

Dans le cas d’un rythme 12/24 – 12/48, un service (jour ou nuit) génère 4/39ème de jour de congés :

Explication :

Sur une période de 12 jours il y a 4 services de 24h (rythme 24/48) ou 6 services de 12h (rythme 12/24 – 12/48) – le nombre de congés supplémentaire acquis sur cette période de 12 jours doit être le même quel que soit le rythme de travail.

En 12 jours, les 4 services de 24h génèrent 4 x 2/13ème de jour de congés soit 8/13ème jours de congés

Donc les 6 services de 12h doivent également générer 8/13ème jours de congés supplémentaires ce qui signifie que 1 service de 12h génère 8/13ème ÷ 6 = 4/39ème jours de congés supplémentaires.

Sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, conformément aux dispositions de l’article L.3141-5 du code du travail, les périodes suivantes :

  • Les périodes de congés payés de l’année précédente ;

  • Les périodes de congés maternité, paternité et adoption ;

  • Les jours de repos acquis au titre de l’aménagement du temps de travail ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, (à l’exclusion de l’accident de trajet), dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an ;

  • Les crédits d’heures des représentants du personnel.

Par exception à ce qui précède, pour les marins, les jours de congés sont calendaires (c’est à dire qu’ils sont décomptés à partir du jour de la prise normale de service jusqu’à la veille du retour de service) (Article L.5544-23 du code des transports).

12.1.4 – La prise de congés annuels

12.1.4.1 – Détermination de l’ordre des congés

La période de prise de congés payés est fixée par l’employeur, après consultation des membres du CSE.

Elle comprend nécessairement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Par principe, les congés payés doivent être pris avant le 31 mai de l’année suivant celle de leur acquisition.

Les congés payés non pris à cette date sont perdus pour le salarié.

L’ordre des départs en congés payés est fixé par la Direction, en fonction des nécessités de service, après consultation des membres du CSE.

L’ordre des départs en congés est établi en tenant compte de la situation de famille, notamment au regard des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire de PACS et de l’existence d’enfants scolarisés à charge.

12.1.4.2 – Décompte des congés payés

Conformément aux règles légales, les congés se décomptent en jours ouvrables.

On entend par « jour ouvrable » tous les jours de la semaine, à l'exclusion du jour de repos hebdomadaire (le dimanche ou le jour de repos s’il n’est pas le dimanche) et des jours fériés légaux chômés. Une semaine sans jour férié compte donc 6 jours ouvrables.

Par exception, pour les marins, qui bénéficient de 3 jours de congés calendaires par mois (soit 36 jours de congés par an), chaque jour de congés est considéré comme jour ouvrable. Ils se voient donc en contrepartie décompter un jour de congés pour toute la période de congés.

Le premier jour de congé décompté est le premier jour où le salarié aurait normalement dû travailler.

Le dernier jour de congé décompté est celui précédent le jour de la reprise du travail.

Par principe, le congé doit être au minimum d’une semaine. Des congés inférieurs à cette durée pourront être accordés par la direction en fonction des nécessités de service..

Pour le service des préposés aux mouvements, le congés court devra comprendre au moins un service jour et un service nuit consécutif, et il sera décompté comme congés la totalité des jours à partir du premier jour ou le salarié aurait dû travaillé jusqu’au dernier jour précédent sa reprise du travail soit quatre jours pour un congés comprenant un service jour et service nuit consécutif.

12.1.4.3 – Jours fériés tombant pendant le congé

Lorsqu’un jour férié est inclus dans la période de congés payés, ce jour n’est pas décompté comme jour de congés, sauf :

  • Pour les marins, pour lesquels chaque jour pris est décompté (y compris les jours fériés et les dimanches) ;

  • Pour le personnel du service des préposés aux mouvements, qui se voit décompté un jour de congé lorsque le jour férié aurait dû normalement être travaillé.

12.1.4.4 – Maladie et congés payés

Maladie durant la période de congés payés

Lorsque le salarié tombe malade alors que ses congés payés ont déjà commencé, l’arrêt maladie n’interrompt pas les congés payés, qui se déroulent normalement.

Maladie avant la période de congés payés

L’arrêt maladie qui a débuté avant la période de congés a pour effet d’interrompre les congés pendant la période de suspension du contrat de travail correspondant mais pas de les prolonger automatiquement.

La période de congés restant à prendre de ce fait ne le sera qu’après reprise du travail, avec l’accord de la Direction, sur une période déterminée en fonction des impératifs d’organisation du service.

12.1.4.5 – Les prise des congés payés

Les congés annuels pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, doivent être de 4 semaines, dont 2 semaines obligatoirement consécutives.

À titre exceptionnel et sur demande du salarié et accord de la Direction, le congé pris pendant la période principale peut être inférieur à 4 semaines, sans pouvoir toutefois être inférieur à 12 jours ouvrables consécutifs sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Dans ce cas, le salarié renonce à l’octroi des jours supplémentaires pour fractionnement.

De façon générale, tout congé pris devra correspondre au minimum à une semaine (ou période équivalente) de travail normal, sauf circonstances exceptionnelles.

Le droit aux congés payés annuels des salariés sous contrat à durée déterminée est calculé dans les mêmes conditions que celui des autres salariés.

Les salariés sous contrat à durée déterminée ont droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant leur contrat, quelle qu’était la durée de celui-ci, dès lors qu’il ne leur est pas permis une prise effective de leurs congés.

12.2 – Les jours fériés

À l’exclusion des marins, ainsi que du personnel du service des préposés aux mouvement et du personnel hélicoptère, soumis à un système dérogatoire, les jours fériés chômés sont les suivants :

  • Le jour de l’an ;

  • Lundi de pâques ;

  • Le 1er mai ;

  • Le 8 mai ;

  • Le Jeudi de l’ascension ;

  • Le 14 juillet ;

  • Le 15 août ;

  • Le 1er novembre ;

  • Le 11 novembre ;

  • Le 25 décembre.

Le lundi de pentecôte est férie et non rémunéré, pour rendre de compte de la journée de solidarité.

Lorsque le jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche, il n’est pas récupéré.

Au regard de la particularité de leur poste et de leur mode d’organisation du travail :

  • Le personnel du service des préposés aux mouvements bénéficie d’un jour de récupération équivalent au service effectué pour chaque jour férié travaillé, auquel s’ajoute la prime de dimanche (Cf. article 1.2.2.3.A) ;

  • Le personnel du service hélicoptère travaillant un jour férié bénéficie du paiement de cette journée, en plus de son salaire, sur la base d’un trentième du salaire de base (Cf. article 1.2.2.2).

12.3 – Les congés pour évènements familiaux

Pour l’ensemble des salariés, y compris ceux soumis à la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation à laquelle les présentes dispositions se substituent sur ce point, les congés pour évènements familiaux sont définis de la façon suivante :

  • 4 jours pour un mariage ou un Pacs ;

  • 3 jours pour une naissance ou une adoption ;

  • 5 jours pour le décès d'un enfant ;

  • 1 jour pour le mariage d'un enfant ;

  • 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

  • 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Ces congés sont rémunérés.

  • 3 jours par an de congés non rémunérés pour un enfant malade de moins de 16 ans,

  • portés à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.

Les congés doivent être pris au moment de l’évènement en cause.

Ces congés sont décomptés en jours ouvrables (c’est-à-dire tous les jours de la semaine sauf le dimanche ou l’autre jour de repos hebdomadaire si celui-ci n’est pas donné le dimanche).

Article 13 – Droit à la déconnexion

Ce droit est défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Pour rendre effectif ce droit, l’entreprise a mis en place le dispositif suivant :

La Direction s’abstient, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les salariés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 14 – Mode de contrôle et de décompte du temps de travail

14.1 – Pour les préposés aux mouvements, personnel hélicoptère, agents d’entretien

Un relevé de temps est établi et validé par chaque salarié à la fin de chaque mois, afin de tenir compte des éventuelles modifications de planning.

14.2 – Pour les marins

Sur la base des plannings de service, le logiciel mis à disposition des marins calcule le temps de travail.

Ces plannings sont également validés par les salariés à chaque fin de service.

14.3 – Pour le personnel administratif et d’atelier

Les intéressés suivent l’horaire collectif qui leur est applicable dans l’entreprise.

Article 15 – Date d’entrée en vigueur - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, à l’exception :

  • Des dispositions portant sur la valorisation des jours de congés pour ancienneté supprimés entrant dans le calcul de l’indemnité différentielle (cf. article 1.2.3), qui ne pendront effet qu’au 1er juin 2020 pour les salariés présents au moment de la dénonciation des accords;

  • Des dispositions portant sur la compensation des différentes primes annuelles supprimées (prime de départ en congés et prime d’habillement pour le personnel hélicoptère) entrant dans le calcul de l’indemnité différentielle (cf. article 1.2.3), qui ne pendront effet qu’au 1er janvier 2020 pour les salariés présents au moment de la dénonciation des accords ;

  • Des dispositions portant sur les jours de repos pour les préposés aux mouvements travaillant un jour férié (RJF) (cf. article 12.1.3) qui ne pendront effet qu’au 1er juin 2020 pour les salariés présents au moment de la dénonciation des accords.

  • Des dispositions portant application d’un régime d’équivalence pour le décompte du temps de travail du personnel hélicoptère (cf. article 5.2) qui ne pendront effet qu’au 1er janvier 2020 pour les salariés présents au moment de la dénonciation des accords.

Article 16 – Suivi et révision de l'accord

Il convenu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel, à l’occasion d’une réunion ordinaire du CSE.

Par ailleurs, il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

  • L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 13.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

Article 17 – Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L'accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu'au Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.

La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois

Article 18 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires


Article 19 – Publicité – Dépôt

Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’ensemble de ses signataires.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt telles que prévues par la loi.

Plus précisément, la formalité de dépôt sera effectuée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera également envoyée au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque.

En outre, l’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Dunkerque, le 29/11/2019

En 4 exemplaires originaux

Pour le Syndicat des Pilote Maritime de Dunkerque

xxxxxxx

Pour la déléguée syndicale CGT

xxxxxxx

Liste des annexes :

Annexe 1 : PV dernière élection du CSE

Annexe 2 : Courriers de dénonciations du 26/09/2019

Annexe 3 : Éléments de rémunération

Annexe 4 : Méthode de calcul de l’indemnité différentielle

Annexe 5 : Fiches de poste

Annexe 6 : Détermination des travaux ouvrant droit aux AS

Annexe 7 : Notices des contrats de prévoyance

Annexe 8 : Organisations de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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