Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la mise en place du CSE au GPMD" chez GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T59L19007035
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Etablissement : 78359503600014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Protocole d'accord relatif aux modalités complémentaires d'exercice du droit syndical au sein du Grand Port Maritime de Dunkerque (2020-08-07)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26

PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DU GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE

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ENTRE

Le Grand Port Maritime de Dunkerque, Etablissement Public de l'Etat, représenté par , agissant au nom et pour le compte de cet Etablissement,

d'une part,

ET

le Syndicat C.G.T. des Agents d’Exploitation, de Maintenance, Employés & Inscrits Maritimes du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat U.G.I.C.T.-C.G.T. des Agents de Maîtrise, Techniciens & Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat F.O. Employés et Techniciens du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat F.O. Agents de Maîtrise et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat F.O. des Officiers de Port du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat des Cadres et Assimilés de Dunkerque Port (CFE-CGC), représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Table des matières :

Table des matières : 3

Préambule : 5

Champ d’application : 5

Article 1 : le Comité Social et Economique (CSE). 5

Article 1.1. : Périmètre du CSE. 6

Article 1.2. : Composition et fonctionnement du CSE. 6

Article 1.2.1. : Composition du CSE. 6

Article 1.2.2. : Participants aux réunions du CSE de manière permanente. 6

Article 1.2.3. : Durée, fin anticipée et nombre des mandats successifs des membres du CSE. 6

Article 1.2.4. : Réunions du CSE. 7

Article 1.2.5. : Ordre du jour. 7

Article 1.2.6. : Résolutions du CSE. 7

Article 1.3. : Moyens du CSE, formation et protection des membres du CSE. 7

Article 1.3.1. : Crédit d’heures et modalités d’utilisation. 8

Article 1.3.1.1. : Membres du CSE. 8

1.3.1.2. Représentants Syndicaux au CSE (RSCSE) 8

Article 1.3.2. : Déplacement/Circulation. 8

Article 1.3.3. : Moyens matériels. 8

Article 1.3.4. : Formation dans le cadre de l’activité professionnelle. 8

Article 1.3.5. : Formation économique des membres du CSE. 9

Article 1.3.6. : Protection des membres du CSE. 9

Article 1.4. : Attributions du CSE. 9

Article 1.4.1. : Informations. 9

Article 1.4.2. : Consultations. 10

Article 1.4.2.1. : Consultations récurrentes. 10

Article 1.4.2.2. : Consultations ponctuelles. 11

Article 1.5. : Budgets du CSE. 11

Article 1.5.1. : Budget du CSE relatif aux Activités Sociales et Culturelles (ASC). 11

Article 1.5.2. : Budget du CSE relatif au fonctionnement. 12

Article 1.6. : Expertises (cf. article 16-3 de l’avenant n°10 du 17 octobre 2018 révisant la CCNU en matière de Droit syndical et représentation du personnel). 12

Expert-comptable. 12

Expert habilité. 12

Article 2 : Les Commissions du CSE. 13

Article 2.1. : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT). 13

Article 2.1.1. : composition de la CSSCT et modalités de désignation. 13

Article 2.1.1.1. : Président de la CSSCT. 13

Article 2.1.1.2. : Membres de la CSSCT et modalités de désignation. 14

Article 2.1.1.3. : Secrétaire de la CSSCT. 14

Article 2.1.1.4. : Invités permanents de la CSSCT. 14

Article 2.1.2. : Participants aux réunions de la CSSCT. 14

Article 2.1.3. : Durée et fin anticipée du mandat des membres de la CSSCT et des représentants de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise à la CSSCT. 15

Article 2.1.4. : Ordre du jour et compte-rendu de la CSSCT. 15

Article 2.1.5. : Crédit d’heures des membres de la CSSCT. 15

Article 2.1.6. : Protection des membres de la CSSCT. 16

Article 2.1.7. : Missions de la CSSCT. 16

Article 2.1.7.1. : Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent, ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement. 16

Article 2.1.7.2. : inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail. 16

Article 2.1.7.3. : Enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, décidées par la Direction ou le CSE et suivi de l’état d’avancement des actions correctives échangées ou décidées. 16

Article 2.1.7.4. : Consultations de la CSSCT préalables à celles du CSE. 17

Article 2.1.7.5. : Participation aux inspections communes requises en cas d’interventions d’entreprises extérieures chargées de réaliser des travaux ou prestations et participent à la rédaction des plans de prévention requis. 17

Article 2.1.8. : Modalités de fonctionnement. 17

Article 2.1.8.1. : Réunions. 18

Article 2.1.8.2. : Déplacements. 18

Article 2.1.9. : Formation des membres de la CSSCT. 18

Article 2.1.9.1. : Formation dans le cadre de l’activité professionnelle. 18

Article 2.1.9.2. : Formation des membres de la CSSCT. 18

Article 2.2. : Les autres Commissions. 18

Article 2.2.1. : Liste des autres Commissions prévues par le Code du travail et nombre de réunions. 19

Article 2.2.1.1. : La Commission de la formation. 19

Article 2.2.1.2. : La Commission de l'égalité professionnelle. 19

Article 2.2.1.3. : La Commission d'information et d'aide au logement. 19

Article 2.2.2. : Crédit d’heures. 20

Article 2.2.3. : Durée et fin anticipée du mandat des membres des Commissions. 20

Article 2.2.4. : Modalités de fonctionnement. 20

Article 2.2.5. : Protection des membres des Commissions. 20

Article 3 : Les Représentants de Proximité (RP). 20

Article 3.1. : Nombre et modalités de désignation des RP. 20

Article 3.2. : Participants aux réunions des RP. 21

Article 3.3. : Durée et fin anticipée des mandats des RP. 21

Article 3.4. : Attributions des RP. 21

Article 3.5. : Moyens des RP et Protection. 21

Article 3.5.1. : Crédit d’heures. 21

Article 3.5.2. : Formation. 22

Article 3.5.3. : Protection. 22

Article 3.6. : Réunion des RP. 22

Article 3.6.1. : Périodicité. 22

Article 3.6.2. : Ordre du jour. 22

Article 3.6.3. : Tenue des réunions. 22

Article 3.6.4. : Déplacement/Circulation. 22

Article 4 : Dispositions finales. 22

Article 4.1. : Date d’entrée en vigueur et durée. 22

Article 4.2. : modification de la réglementation. 23

Article 4.3. : Modalités d’adhésion. 23

Article 4.4. : Modalités dénonciation et de révision. 23

Article 4.5. : Modalités de notification, dépôt et publicité du présent accord. 23

Préambule :

Conformément aux anciennes dispositions légales, la représentation des salariés au sein de l’entreprise était notamment assurée par le biais des Instances Représentatives du Personnel, lesquelles étaient au nombre de trois : le Comité d’Entreprise (CE), le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et les Délégués du Personnel (DP).

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 dite « Ordonnance Macron » a supprimé ces trois IRP pour la remplacer par une Instance unique, le CSE.

Les modalités de mise en place de cette instance unique ont notamment été précisées par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017.

Par ailleurs, un accord de branche en date du 17 octobre 2018 révise les dispositions de la CCNU relatives au droit syndical et aux moyens du dialogue social et définit un cadre conventionnel de référence relatif à la représentation du personnel, les dispositions de la CCNU relatives aux Délégués du Personnel, au Comité d’Entreprise et au CHSCT étant caduques.

Dans la perspective du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel (IRP), les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction du Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) se sont réunies, afin de définir les nouvelles modalités de Représentation du Personnel, assurée au travers de la mise en place :

  • d’un Comité Social et Economique (CSE), incluant la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), qui forme avec les organisations Syndicales la base du dialogue social ;

  • de Représentants de proximité dont le nombre, la répartition et les missions sont fixés par le présent protocole d’accord, afin d’assurer un rôle complémentaire avec les membres du CSE. Cette représentation de proximité contribue à alimenter le CSE de remontées de terrain.

Ces négociations sont le fruit d’un consensus entre l’héritage social et la volonté de trouver une nouvelle instance adaptée aux besoins du GPMD.

C’est dans ces conditions que le présent protocole d’accord a été conclu.

Champ d’application :

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble du personnel du GPMD.

Article 1 : le Comité Social et Economique (CSE).

Les modalités d’organisation des élections des membres du Comité Social et Economique seront définies dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, ou à défaut seront conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et de l’accord de branche du 17 octobre 2018.

Article 1.1. : Périmètre du CSE.

Pour mémoire, le GPMD est un établissement unique structuré en différentes directions fonctionnelles et opérationnelles.

Le pouvoir de direction est centralisé au siège de l’établissement situé à Dunkerque.

Conformément à son obligation légale, le GPMD met en place un Comité Social et Economique qui représente l’ensemble des salariés du GPMD.

Article 1.2. : Composition et fonctionnement du CSE.

Article 1.2.1. : Composition du CSE.

Le CSE comprend :

  • l'employeur ou son Représentant qui exerce la fonction de Président, assisté de trois collaborateurs;

  • un secrétaire, désigné parmi les membres élus du CSE lors de la première réunion, à la majorité des membres titulaires du CSE ;

  • un trésorier, désigné parmi les membres élus du CSE lors de la première réunion, à la majorité des membres titulaires du CSE ;

  • un CSE qui comporte 15 membres élus titulaires et 15 membres élus suppléants ;

  • un Représentant Syndical au Comité Social et Economique (RSCSE) désigné par chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise, parmi les salariés de l’entreprise, qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE, telles que fixées à l’article L2314-9 du Code du travail ;

  • Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32.

Afin de maintenir les équilibres antérieurs et conformément à l’accord de branche précité du 17 octobre 2018, la C.S.E. dispose à compter de sa mise en place, du détachement comme permanent de son Secrétaire.

Article 1.2.2. : Participants aux réunions du CSE de manière permanente.

Participent aux réunions du CSE de manière permanente :

  • le Président (l'employeur ou son Représentant) ;

  • les membres titulaires du CSE. Les membres suppléants assisteront aux réunions qu’en l’absence du titulaire ;

  • Chaque Représentant Syndical au Comité Social et Economique (RSCSE) ;

  • Les collaborateurs du Président ou de son Représentant ;

  • Les Délégués Syndicaux ;

  • Les trois représentants syndicaux au Conseil de Surveillance.

Article 1.2.3. : Durée, fin anticipée et nombre des mandats successifs des membres du CSE.

Les parties conviennent de fixer la durée des mandats des membres du CSE à 4 ans.

En application des dispositions de l’article 8-B-11 de l’accord de branche précité, les mandats de chacun des membres élus du CSE sont renouvelables sans limitation de durée. 

Sont désignés, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité :

  • par le CSE, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;

  • un Représentant Syndical au Comité Social et Economique (RSCSE) désigné par chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise, parmi les salariés de l’entreprise, qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE, telles que fixées à l’article L2314-9 du Code du travail ;

Les fonctions des membres du CSE prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible.

Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Article 1.2.4. : Réunions du CSE.

Conformément aux dispositions antérieures à la mise en place du CSE et conformément aux préconisations de l’accord de branche, le CSE se réunit une fois par mois, sur convocation organisée entre le Secrétaire et le Président, dans le cadre de réunions ordinaires.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative de son Président, ou de la majorité de ses membres.

Il est rappelé que le temps passé par les membres du CSE aux réunions prévues au présent article est décompté et payé comme temps de travail. Il n’est pas déduit du crédit d’heures.

Article 1.2.5. : Ordre du jour.

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le président et le secrétaire.

L’intervention éventuelle de membres de commissions ou de membres suppléants du CSE, sera prévue à cette occasion.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail, ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale 8 jours ouvrables au moins avant la réunion.

Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

Article 1.2.6. : Résolutions du CSE.

Conformément aux dispositions légales prévues par le Code du travail, les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents.

Il est également rappelé que le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du Comité en tant que délégation du personnel.

Ainsi, participent aux réunions du CSE avec voix consultative, c’est-à-dire sans pouvoir voter les résolutions :

  • Chaque Représentant Syndical au Comité Social et Economique (RSCSE) ;

  • Les trois collaborateurs du Président ou de son Représentant.

Article 1.3. : Moyens du CSE, formation et protection des membres du CSE.

Article 1.3.1. : Crédit d’heures et modalités d’utilisation.

Article 1.3.1.1. : Membres du CSE.

Dans le respect des dispositions de l’article 8-B-19-2 de l’accord de branche précité :

  • les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 18,66 heures.

  • Cela représente un volume global de 280 heures de délégation.

  • A ce crédit d’heures global, s’ajoute des heures de délégation dont bénéficient les membres du CSE au titre de leurs attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, lorsqu’ils sont désignés au sein d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), à hauteur de 20 heures par mois.

Le crédit d’heures mensuel peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois.

L'information de l'employeur se fait par le biais de l’outil de gestion du temps de travail prévu à cet effet.

1.3.1.2. Représentants Syndicaux au CSE (RSCSE)

Conformément aux dispositions en vigueur, le nombre d’heures de délégation des RSCSE est fixé à 20 heures de délégation par mois.

Le crédit d’heures mensuel peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Article 1.3.2. : Déplacement/Circulation.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité social et économique et les Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Cette liberté de déplacement et de circulation s’exerce dans le respect des conditions légales, réglementaires et de sûreté en vigueur.

Article 1.3.3. : Moyens matériels.

Le CSE dispose, à compter de sa mise en place, des mêmes moyens, jusque-là mis à disposition du Comité d’Entreprise.

En outre, le CSE dispose d’un panneau d’affichage accessible depuis l’intranet de l’entreprise.

Ce panneau est distinct de celui réservé aux Organisations Syndicales.

Article 1.3.4. : Formation dans le cadre de l’activité professionnelle.

Les membres du CSE ont accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues dans le plan de formation de l’entreprise.

Ces formations professionnelles ont pour objet de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et d’accompagner les évolutions technologiques, le maintien dans l’emploi ou le développement des compétences.

Article 1.3.5. : Formation économique des membres du CSE.

Les parties conviennent que les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient du congé de formation économique de 5 jours, renouvelable lors de chaque nouvelle mandature.

L’employeur prend en charge les frais inhérents à la tenue et à l’organisation de cette formation pour les membres titulaires et suppléants du CSE.

Il appartiendra aux Organisations Syndicales Représentatives au CSE/à chaque membre du CSE de procéder au choix de l’Organisme habilité à dispenser cette formation.

Il est rappelé que le temps consacré à cette formation est réalisé sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 1.3.6. : Protection des membres du CSE.

Les membres du CSE bénéficient d’une protection en cas de licenciement dans les conditions prévues par les articles L 2411-1 à L 2411-25 du Code du travail.

Article 1.4. : Attributions du CSE.

Article 1.4.1. : Informations.

Un mois après chaque élection du comité social et économique, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :

-  la forme juridique de l'entreprise et son organisation ;

-  les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;

-  le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe, tel que celui-ci est défini à l'article L. 2331-1 ;

-  compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.

Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité social et économique un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages financières consentis à l'entreprise par l'État, les régions et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montants des salaires.

La remise de ce rapport s’inscrit dans le processus de consultation du comité social et économique s’agissant de la situation économique et financière prévu à l’article L2312-25 du Code du travail.

Ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.


Le CSE reçoit communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale.


Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité social et économique des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale.

Chaque trimestre, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi.

Chaque trimestre, le chef d'entreprise informe le comité social et économique de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux «quatre» dernières catégories de personnel susmentionnées.

Il lui communique enfin le nombre de journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire ainsi que le nombre de contrats de professionnalisation mentionné aux articles L. 6325-1,L. 6325-16 et L. 6325 et le nombre des contrats initiative-emploi, d'accompagnement dans l'emploi, d'insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir.


À cette occasion, le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats passés avec ces établissements prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.

Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande.

Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au CSE le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise.

Article 1.4.2. : Consultations.

Article 1.4.2.1. : Consultations récurrentes.

Le CSE est consulté, chaque année dans les conditions prévues par le Code du travail, sur :

  • la situation économique et financière de l’entreprise, dans les conditions prévues par l’article L.2312-25 du code du travail;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans les conditions prévues par les articles L.2312-26 à L 2312-35 du code du travail;

  • les orientations stratégiques de l’entreprise, dans les conditions prévues par l’article L.2312-24 du code du travail.

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est réalisée à travers la présentation des comptes.

Les informations nécessaires à la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, sont recensées au sein du bilan social, de la BDES et des présentations sur le plan de formation.

Les informations nécessaires à la consultation les orientations stratégiques de l’entreprise, sont transmises via la BDES, ainsi que dans le document d’information sur les orientations stratégiques.

Pour chacun de ces trois consultations récurrentes, il est convenu que le délai d’examen accordé au CSE pour rendre son avis est fixé dans un délai raisonnable d’étude des documents, délai convenu entre la Direction et le CSE, sans que celui-ci ne puisse dépasser quinze jours.

Le point de départ du délai d’examen correspondra à la remise des informations nécessaires à la consultation concernée et listées ci-dessus au présent article 1.4.2.1., aux membres titulaires du CSE.

La remise des informations nécessaires s’entend :

  • soit de la date de mise à disposition de celles-ci dans la BDES, et après avoir informé les élus du C.S.E de la dernière mise à jour de la BDES ;

  • soit de la date de remise de celles-ci aux élus.

Si les moyens de remise sont utilisés, la date de remise ou mise à disposition des derniers documents sera retenue.

Si le CSE ne rend pas d’avis dans un délai de quinze jours, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 1.4.2.2. : Consultations ponctuelles.

Il est rappelé que le CSE doit être informé et consulté par l’employeur sur toutes les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;

  • l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

A ce cas général de consultations ponctuelles, s’ajoutent toutes les obligations d’information et de consultations ponctuelles plus spécifiques prévues par le Code du travail incombant à l’employeur.

Les informations, documents ou dossiers techniques seront mis à disposition sur la BDES ou remis aux élus au plus tard, le jour de la remise de l’ordre du jour de la réunion aux membres élus, notamment s’il s’agit d’informations confidentielles.

Le CSE rendra son avis lors de la réunion prévue d’information-consultation.

A défaut d’avis rendu par le CSE lors de la réunion d’information-consultation, les dispositions légales s’appliqueront.

Dans ce cas, le point de départ du délai d’examen correspondra à la remise des informations nécessaires à la consultation concernée, aux membres titulaires du CSE.

La remise des informations nécessaires s’entend :

  • soit de la date de mise à disposition de celles-ci dans la BDES, et après avoir informé les élus du C.S.E de la dernière mise à jour de la BDES ;

  • soit de la date de remise de celles-ci aux élus.

Si les deux moyens de remise sont utilisés, la date de remise ou mise à disposition des derniers documents sera retenue.

Article 1.5. : Budgets du CSE.

Article 1.5.1. : Budget du CSE relatif aux Activités Sociales et Culturelles (ASC).

Le financement de l’entreprise des Activités Sociales et Culturelles (ASC) est assuré dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’accord de branche, le montant de la contribution versée par l’employeur pour financer les ASC du CSE, est déterminé en tenant compte des dispositions antérieures en la matière.

Ainsi et pour mémoire, le budget est calculé sur la base d’un pourcentage de 1,35% de la masse salariale (salaires bruts hors charges patronales).

L’assiette de calcul retenue pour la détermination de ce budget comprend l’ensemble des salaires et accessoires de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale, ainsi que toutes les indemnités versées par l’employeur dans le cadre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail des salariés du GPMD.

La dotation destinée à financer les œuvres sociales et culturelles est versée selon les modalités suivantes :

  • un premier acompte annuel sera effectué par virement sur le compte bancaire du CSE, au cours du mois de décembre de l’année N-1 ;

  • le solde (positif ou négatif) étant régularisé au cours du mois de janvier de l’année N+1, sur la base de la masse salariale brute de l’année N.

Article 1.5.2. : Budget du CSE relatif au fonctionnement.

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant minimum annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale (salaires bruts hors charges patronales).

L’assiette de calcul est identique à celle définie pour le budget relatif aux ASC.

Article 1.6. : Expertises (cf. article 16-3 de l’avenant n°10 du 17 octobre 2018 révisant la CCNU en matière de Droit syndical et représentation du personnel).

Le Comité social et économique, conformément aux dispositions légales en vigueur, peut avoir recours à un expert de manière à exercer ses attributions économiques dans les cas suivants :

Expert-comptable.

Le Comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable :

  1. Dans le cadre des consultations récurrentes : orientations stratégiques de l’entreprise, situation économique et financière de l’entreprise, politique sociale, conditions de travail et d’emploi ;

  2. Dans le cadre de consultations ponctuelles : relatives aux opérations de concentration, à l’exercice du droit d’alerte économique, aux projets de licenciement collectifs pour motif économique d’au moins 10 salariés dans une période de 30 jours, aux offres publiques d’acquisition ;

  3. Afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations relatives à un accord répondant aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver ou de développer l’emploi ou un plan de sauvegarde de l’emploi ;

  4. Lorsqu’il examine le rapport relatif à l’accord de participation.

Expert habilité.

Le CSE peut décider de recourir à un expert habilité :

A) Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l’entreprise ou l’établissement ;

B) En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

C) En vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises de plus de 300 salariés ;

D) En cas d’introduction de nouvelles technologies.

Par ailleurs, le CSE peut faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

L’employeur prend intégralement en charge les frais d’expertises initiées par le Comité social et économique concernant les points suivants :

  • la consultation sur la situation économique et financière ;

  • celle sur la politique sociale de l’entreprise ;

  • En cas de licenciement collectif pour motif économique dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants Code du travail ;

  • en cas de risque grave concernant la santé, lé sécurité et les conditions de travail ;

  • la consultation sur les orientations stratégiques ;

  • les consultations ponctuelles (relatives aux opérations de concentration, à l’exercice du droit d’alerte économique, aux projets de licenciement collectifs pour motif économique d’au moins 10 salariés dans une période de 30 jours, aux offres publiques d’acquisition).

Les règles de prise en charge des autres expertises sont déterminées en tenant compte des usages antérieurs à l’entrée en vigueur du présent avenant.

Les parties rappellent le principe de liberté de choix du Comité social et économique s’agissant du Cabinet d’expertise et de l’expert que les membres décident de mandater, sans préjudice des dispositions légales.

Article 2 : Les Commissions du CSE.

Article 2.1. : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

La CSSCT est une instance technique dont la vocation est d’étudier, enquêter et approfondir certains sujets, en vue de formuler des propositions au CSE.

Le CSE pourra confier à la CSSCT, par une décision prise à la majorité de ses membres, une mission spécifique d’étude d’une thématique en lien avec la sécurité et la santé des salariés.

Article 2.1.1. : composition de la CSSCT et modalités de désignation.

Article 2.1.1.1. : Président de la CSSCT.

La CSSCT est présidée par l’employeur, Président du CSE, ou son représentant ; celui-ci a autorité, moyen et compétences.

Le président est assisté dans les réunions par :

  • un ou plusieurs représentants des différentes directions opérationnelles ;

  • un représentant de la cellule chargé de la prévention des risques ;

  • un représentant du département chargé des Ressources Humaines ;

  • un technicien ou expert choisi par le président en fonction des thématiques à l’ordre du jour ou missions d’étude.

Article 2.1.1.2. : Membres de la CSSCT et modalités de désignation.

Conformément à l’accord de branche du 17 octobre 2018 et aux dispositions du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) sera mise en place au niveau de l’entreprise, au plus tard lors de la deuxième réunion du CSE.

Conformément à l’accord de branche précité visant à maintenir les équilibres antérieurs en termes de représentation, les membres de la CSSCT seront au nombre de 9, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE à la majorité des membres présents.

La désignation des membres de la CSSCT aura lieu lors de la première réunion du CSE.

Article 2.1.1.3. : Secrétaire de la CSSCT.

Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres de la CSSCT désignent un secrétaire parmi les membres.

Cette désignation se fait par un vote à la majorité des membres présents.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Afin de maintenir les équilibres antérieurs et conformément à l’accord de branche précité du 17 octobre 2018, la C.S.S.C.T dispose à compter de sa mise en place, du détachement comme permanent de son Secrétaire.

Article 2.1.1.4. : Invités permanents de la CSSCT.

En plus du président ou de son représentant, du secrétaire, des collaborateurs du président et des membres de la CSSCT, sont invités à chaque réunion de la CSSCT :

  • un représentant désigné par chaque Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise ;

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail;

  • l’infirmière de santé au travail ;

  • la conseillère sociale ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 2.1.2. : Participants aux réunions de la CSSCT.

Participent aux réunions de la CSCCT de manière permanente :

  • le Président (l'employeur ou son Représentant) ;

  • le Secrétaire ou son représentant désigné en séance à la majorité des membres présents ;

  • un ou plusieurs représentants des différentes directions opérationnelles ;

  • un représentant de la cellule chargé de la prévention des risques ou, à défaut, un agent de cette cellule ;

  • un représentant du département chargé des Ressources Humaines ;

  • un technicien ou expert choisi par le président en fonction des thématiques à l’ordre du jour ou missions d’étude.

  • les membres de la CSSCT.

  • Chaque représentant désigné par chaque Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise ;

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail;

  • l’infirmière de santé au travail ;

  • la conseillère sociale ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

Seuls les 9 membres de la CSSCT ont voix délibérative.

Les autres participants ont voix consultative.

Article 2.1.3. : Durée et fin anticipée du mandat des membres de la CSSCT et des représentants de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise à la CSSCT.

La durée de mandat de membre de la CSSCT pour assister à chaque réunion de la CSSCT, est calée sur la durée de mandat des membres élus du CSE.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, notamment suite à démission du mandat, rupture du contrat de travail, dans la limite d’une fois par durée du mandat, le CSE ou les salariés de l’entreprise procéderont à la désignation d’un nouveau membre de la CSSCT. Cette nouvelle désignation sera mise en œuvre pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Le mandat de membre de la CSSCT, pour assister à chaque réunion de la CSSCT, prennent en tout état de cause fin au terme des mandats des membres élus du CSE et dans les situations classiques telles que : fin du contrat de travail, révocation du mandat, démission du mandat, décès, etc.

Pour les membres de la CSSCT, désignés parmi les membres du CSE, la perte du mandat de membre du CSE entraînera également la perte du mandat de membre de la CSSCT.

Article 2.1.4. : Ordre du jour et compte-rendu de la CSSCT.

L'ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le président et le secrétaire.

Les convocations, ainsi que l’ordre du jour afférent à la réunion, seront transmis par l’employeur à l’ensemble des membres de la CSSCT et au Secrétaire de la CSSCT au moins 8 jours avant la date de la réunion.

L’intervention éventuelle de membres de commissions sera prévue à cette occasion.

Le secrétaire de la CSSCT pourra proposer au président une modification de l’ordre du jour en cas de survenance d’un évènement particulier entre deux réunions ou si le CSE a décidé de confier à la CSSCT une mission d’étude.

Le président pourra également proposer une modification de l’ordre du jour en cas de survenance d’un évènement particulier entre deux réunions.

L’assistante du service en charge de la prévention des risques rédige les projets de compte-rendu des réunions et rapports et les transmet pour observations à l’ensemble des membres de la CSSCT.

Il est rappelé que les comptes rendus d’enquête établis par les délégations ayant mené les enquêtes sont présentés en réunion de la CSSCT pour échanges.

Article 2.1.5. : Crédit d’heures des membres de la CSSCT.

Conformément à l’accord de branche du 17 octobre 2018, les membres de la CSSCT bénéficient de 20 heures de délégation par mois.

Cela représente un volume global de 180 heures de délégation.

Le cumul et la répartition des heures de délégation s’effectueront dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le crédit d’heures mensuel peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Article 2.1.6. : Protection des membres de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT bénéficient, en tant que membres élus à la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), d’une protection en cas de licenciement dans les conditions prévues par les articles L 2411-1 à L 2411-25 du Code du travail.

Article 2.1.7. : Missions de la CSSCT.

Article 2.1.7.1. : Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent, ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.

Le Comité Social et Economique délègue à la CSSCT un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent, ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.

Toutefois, le CSE conserve également le droit de déclencher ce droit d’alerte.

Article 2.1.7.2. : inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE délègue à la CSSCT l’initiative de procéder à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Tout ou partie des membres de la CSSCT peuvent procéder à des inspections annuelles en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les lieux, secteurs, objectifs, modalités et participants sont définis collégialement lors de la réunion précédant l’inspection.

Les membres ayant participé à l’inspection établissent un rapport faisant état des constats effectués et de propositions d’actions d’amélioration.

Ce rapport et l’état d’avancement des actions sont discutés lors de la réunion suivante de la CSSCT.

Article 2.1.7.3. : Enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, décidées par la Direction ou le CSE et suivi de l’état d’avancement des actions correctives échangées ou décidées.

La CSSCT est informée de tous les accidents, y compris ceux des intérimaires et des salariés d’entreprises extérieures lors des réunions ordinaires consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Elle est destinataire des déclarations d’accident du travail qui concernent les salariés du GPMD.

Si, lors de ces réunions, les membres de la CSSCT décident, par une décision majoritaire de diligenter une enquête suite à un accident du travail, une maladie professionnelle ou des incidents répétés révélant un risque grave, l’enquête sera confiée à une délégation composée de deux représentants du personnel de la CSSCT, ainsi que de deux représentants de la direction.

Les mêmes modalités seront retenues si une réunion extraordinaire de la CSSCT est organisée par la direction ou à la demande de deux membres de la CSSCT, suite à la survenue d’un accident grave ou ayant pu entraîner des conséquences graves et que le déclenchement d’une enquête est décidé par la direction.

Un compte rendu d’enquête précisant les modalités de réalisation de l’enquête et les documents examinés, les faits causals et les pistes d’actions sera établi par la délégation ayant réalisé l’enquêté, puis présenté à la Commission lors de la réunion suivante.

Ce compte rendu pourra aussi être présenté au CSE lors de la réunion ordinaire suivante consacrée à la sécurité, la santé et les conditions de travail si la Commission le juge utile.

La CSSCT est chargée de suivre l’état d’avancement des mesures de prévention ou actions correctives décidées par la direction.

Article 2.1.7.4. : Consultations de la CSSCT préalables à celles du CSE.

La CSSCT doit être obligatoirement consultée par l’employeur, préalablement à la consultation du CSE, lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, sécurité et conditions de travail sur :

  • le rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées sur ces thèmes au cours de l'année écoulée ;

  • le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

A l’issue de cette consultation, le CSE rend un avis motivé.

La CSSCT pourra décider en réunion d’établir un rapport qui sera présenté en réunion du CSE pour échanges et formulation par le CSE de recommandations à la direction.

La CSSCT procède également à l’analyse des documents tenus à sa disposition et nécessaires à ses missions et à celles du CSE en matière de santé et sécurité, notamment :

  • les indicateurs sécurité AT/MP ;

  • le document unique d’évaluation des risques professionnels et le plan d’actions associé.

La CSSCT est également consultée par l’employeur préalablement à la consultation du CSE avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

La CSSCT peut, à son initiative, formuler des vœux en matière d’expertise :

  • lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ;

  • en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

La demande d’expertise doit ensuite être validée par les membres du CSE lors d’une prochaine réunion, ce qui n’empêche pas de démarrer l’expertise à l’issue de la réunion de la CSSCT.

Article 2.1.7.5. : Participation aux inspections communes requises en cas d’interventions d’entreprises extérieures chargées de réaliser des travaux ou prestations et participent à la rédaction des plans de prévention requis.

Les représentants du personnel de la CSSCT sont informés de la date des inspections préalables communes organisées avec les entreprises extérieures intervenantes dans l’entreprise, conformément aux dispositions du Code du travail.

Un ou deux représentants de la CSSCT peuvent participer à l’inspection préalable organisée et émettre un avis sur les mesures de prévention définies dans le plan de prévention formalisé à l’issue de l’inspection.

Article 2.1.8. : Modalités de fonctionnement.

Article 2.1.8.1. : Réunions.

La CSSCT se réunit au moins deux fois par trimestre à l’initiative de l’employeur, à une date antérieure à celles des réunions du CSE consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

L'employeur doit également réunir la CSSCT à la demande motivée de deux de ses membres, Représentants du Personnel.

A l’issue de ces réunions, et si nécessaire, la CSSCT pourra communiquer aux autres membres du CSE ses conclusions, avis et recommandations.

Le médecin du travail, l’inspecteur du travail et l’agent du service prévention de la CARSAT sont informés annuellement du calendrier retenu et reçoivent confirmation par écrit au moins 15 jours à l’avance de la tenue des réunions.

Article 2.1.8.2. : Déplacements.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres de la CSSCT peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Cette liberté de déplacement et de circulation s’exerce dans le respect des conditions légales, réglementaires et de sûreté en vigueur.

Article 2.1.9. : Formation des membres de la CSSCT.

Article 2.1.9.1. : Formation dans le cadre de l’activité professionnelle.

Les membres de la CSSCT ont accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues dans le plan de formation de l’entreprise.

Ces formations professionnelles ont pour objet de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et d’accompagner les évolutions technologiques, le maintien dans l’emploi ou le développement des compétences.

Article 2.1.9.2. : Formation des membres de la CSSCT.

Les parties conviennent expressément que la formation des membres de la CSSCT s’effectuera sur une période de 5 jours consécutifs, au plus tard dans les 6 mois suivant la désignation des membres de la CSSCT.

L’employeur prend en charge les frais inhérents à la tenue et à l’organisation de cette formation pour les membres titulaires et suppléants de la CSSCT.

Il appartiendra aux membres de la CSSCT de procéder au choix de l’Organisme agréé pour effectuer cette formation.

Il est rappelé que le temps consacré à cette formation est réalisé sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 2.2. : Les autres Commissions.

En fonction des seuils d’effectifs fixés par la loi, sous réserve des dispositions de l’accord de branche relatives à la CSSCT, il sera procédé à la création des Commissions prévues par le Code du Travail, dans les conditions prévues par celui-ci.

Article 2.2.1. : Liste des autres Commissions prévues par le Code du travail et nombre de réunions.

Article 2.2.1.1. : La Commission de la formation.

La Commission de la formation est présidée par un membre du CSE et composée de 8 membres du CSE plus un membre par liste (article L 2315-49 du Code du travail).

Elle est notamment chargée :

  • de préparer les délibérations du CSE concernant les orientations stratégiques de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle se réunit au minimum deux fois par an.

Article 2.2.1.2. : La Commission de l'égalité professionnelle.

La Commission de l’égalité professionnelle est présidée par un membre du CSE et composée de 7 membres du CSE plus un membre par liste (article L 2315-56 du Code du travail).

Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle se réunit au minimum une fois par an.

Article 2.2.1.3. : La Commission d'information et d'aide au logement.

La Commission de l’égalité professionnelle est présidée par un membre du CSE et composée de 5 membres du CSE plus un membre par liste (article L 2315-50 à L 2315-55 du Code du travail).

Elle facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.


A cet effet, les principales missions de la commission d'information et d'aide au logement sont :

  • de rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • d’informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;

  • d’aider les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale ;

  • de proposer des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.


Le CSE examine pour avis les propositions de la Commission d'information et d'aide au logement.

La Commission d'information et d'aide au logement peut s'adjoindre, avec l'accord de l'employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.

Elle se réunit au minimum une fois par an.

Article 2.2.2. : Crédit d’heures.

Afin de pouvoir assurer leurs missions, les membres du CSE suppléants ainsi que les membres de commissions non élus, bénéficieront d’un crédit d’heures fixé en moyenne à 4 heures par mois.

Article 2.2.3. : Durée et fin anticipée du mandat des membres des Commissions.

La durée de mandat de membre des Commissions du CSE est calée sur la durée de mandat des membres élus du CSE.

Lorsqu’un membre d’une Commission du CSE perd son mandat, notamment suite à démission ou rupture du contrat de travail, dans la limite d’une fois par durée du mandat, le CSE procédera à la désignation d’un nouveau membre de la Commission.

Cette nouvelle désignation sera mise en œuvre pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Le mandat de membre d’une Commission prend fin, en tout état de cause, au terme des mandats des membres élus du CSE et dans les situations classiques telles que : fin du contrat de travail, révocation du mandat, démission du mandat, décès, etc.

Article 2.2.4. : Modalités de fonctionnement.

Les convocations, ainsi que l’ordre du jour afférent à la réunion des autres commissions, seront transmis par le Président de la Commission à l’ensemble des membres de la Commission au moins 8 jours avant la date de la réunion.

Article 2.2.5. : Protection des membres des Commissions.

Les membres des Commissions bénéficient, en tant que membres élus à la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), d’une protection en cas de licenciement dans les conditions prévues par les articles L 2411-1 à L 2411-25 du Code du travail.

Article 3 : Les Représentants de Proximité (RP).

Article 3.1. : Nombre et modalités de désignation des RP.

Compte tenu de l’effectif, du périmètre géographique du CSE et pour garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des Représentants de Proximité (RP) qui seront au nombre de 12 qui appartiennent au personnel de l’entreprise.

Les fonctions de Représentants de Proximité peuvent être cumulées avec celles de :

  • Membre du CSE (membre élu ou Représentant Syndical au CSE) ;

  • Délégué Syndical.

Les RP seront répartis dans les 3 collèges qui seront prévus dans le protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions de l’article L 2314-11 du Code du travail qui régissent l’élection des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE).

L’effectif de chacun des trois collèges sera celui défini dans le futur protocole d’accord préélectoral.

La désignation des RP au sein des 3 collèges sera réalisée selon la méthode du scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne, conformément :

  • d’une part, à l’ancien article L 2314-24 du Code du travail qui régissait le mode de scrutin pour l’élection des Délégués du Personnel ;

  • et, d’autre, à l’article L 2314-11 du Code du travail qui régit le mode de scrutin pour l’élection des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE).

Article 3.2. : Participants aux réunions des RP.

Participent aux réunions des RP :

  • l’employeur, assisté le cas échéant de ses représentants ;

  • les Représentants de Proximité ;

  • les Délégués Syndicaux ;

  • en fonction de la question ou du sujet évoqué, toute personne qualifiée, invitée par l’employeur ou son représentant, pour éclairer une ou plusieurs questions figurant à l’ordre du jour.

Article 3.3. : Durée et fin anticipée des mandats des RP.

La durée de mandat d’un Représentant de Proximité, est calée sur la durée de mandat des membres élus du CSE.

Les membres titulaires du CSE peuvent constater à la majorité la fin du mandat des RP, qui prend immédiatement effet à la suite de la délibération rendue.

Lorsqu’un Représentant de Proximité perd son mandat, notamment suite à démission du mandat ou rupture du contrat de travail, les organisations syndicales respectives procéderont à la désignation d’un nouveau représentant de Proximité.

Un représentant de proximité d’une organisation syndicale ne peut pas être désigné par une autre organisation syndicale.

Cette nouvelle désignation sera mise en œuvre pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Le mandat de Représentant de Proximité prend, en tout état de cause, fin au terme des mandats des membres élus du CSE et dans les situations classiques telles que : fin du contrat de travail, révocation du mandat, démission du mandat, décès, etc.

Pour les Représentants de Proximité, désignés parmi les membres du CSE, la perte du mandat de membre du CSE entraînera également la perte du mandat de Représentant de Proximité.

Article 3.4. : Attributions des RP.

Les Représentants de Proximité (RP) ont notamment pour fonction principale de présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres lois et règlements en vigueur concernant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise.

Il est expressément convenu que ne relèvent pas des attributions des RP, les attributions du CSE en matière de :

  • reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ;

  • congés payés.

Les RP veillent notamment au respect du protocole d’accord relatif au recrutement et participent aux commissions paritaires au cours desquelles sont arrêtées, chaque année, les modalités d’avancement des agents du GPMD.

Ces deux points sont, par ailleurs, visés dans les accords locaux qui traitent spécifiquement ces deux points.

Article 3.5. : Moyens des RP et Protection.

Article 3.5.1. : Crédit d’heures.

Les Représentants de Proximité (RP) bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 11,25 heures.

Cela représente un volume global de 135 heures de délégation.

Ce temps est de plein droit décompté comme temps de travail effectif et rémunéré à l’échéance normale.

Article 3.5.2. : Formation.

Les parties conviennent que les RP bénéficient d’une formation adaptée renouvelable lors de chaque nouvelle mandature.

L’employeur prend en charge les frais inhérents à la tenue et à l’organisation de cette formation pour les RP.

Il est rappelé que le temps consacré à cette formation est réalisé sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 3.5.3. : Protection.

Les Représentants de Proximité (RP) bénéficient d’une protection en cas de licenciement dans les conditions prévues par les articles L 2411-1 à L 2411-25 du Code du travail.

Article 3.6. : Réunion des RP.

Article 3.6.1. : Périodicité.

Les RP sont réunis tous les mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Article 3.6.2. : Ordre du jour.

Afin de pouvoir préparer la réunion, chaque organisation syndicale remettra les questions de ses Représentants de Proximité au moins trois jours avant la date fixée pour la réunion à l’employeur ou à son représentant.

Article 3.6.3. : Tenue des réunions.

Le temps passé par les RP et les invités en réunion est payé comme temps de travail effectif.

Article 3.6.4. : Déplacement/Circulation.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les RP peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Cette liberté de déplacement et de circulation s’exerce dans le respect des conditions légales, réglementaires et de sûreté en vigueur.

Article 4 : Dispositions finales.

Article 4.1. : Date d’entrée en vigueur et durée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera dès la prochaine mandature du CSE du Grand Port Maritime de Dunkerque.

Il se substitue à tout accord ou tout usage ayant le même objet.

Article 4.2. : modification de la réglementation.

Dans le cas d’une modification de la réglementation par voie législative ou réglementaire, les dispositions nouvelles applicables de plein droit feront l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 4.3. : Modalités d’adhésion.

Peuvent adhérer au présent accord toute Organisation Syndicale Représentative de salariés au sein de l’entreprise, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 4.4. : Modalités dénonciation et de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, à l’initiative de l’une des parties qui l’a signé ou qui y a adhéré, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail.

Chaque signataire ou adhérent sera habilité à signer les avenants portant révision du présent accord.

Article 4.5. : Modalités de notification, dépôt et publicité du présent accord.

Le présent accord sera déposé :

Un exemplaire dument signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, ainsi qu’à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à DUNKERQUE, le 26 septembre 2019

Le Président du Directoire,

Pour le Syndicat C.G.T. des Agents d'Exploitation, de Maintenance, Employés et Inscrits Maritimes du Grand Port Maritime de Dunkerque Pour le Syndicat U.G.I.C.T. /C.G.T. des Agents de Maîtrise, Techniciens et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque

Pour le Syndicat F.O. Employés et Techniciens du Grand Port Maritime de Dunkerque

Pour le Syndicat F.O. des Officiers de Port du Grand Port Maritime de Dunkerque,

Pour le Syndicat F.O. Agents de Maîtrise et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque

Pour le Syndicat des Cadres et Assimilés de Dunkerque Port

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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