Accord d'entreprise "Avenant n° 6 à l'accord ARTT" chez ADUGES - ASS DKQUOISE GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADUGES - ASS DKQUOISE GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L23019114
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS DKQUOISE GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX
Etablissement : 78360442400052 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15

AVENANT N°6 A L’ACCORD ARTT

Entre les soussignés

L’ADUGES, représentée par agissant en qualité de Président

Et

Les Organisations syndicales ci-après :

  • Le Syndicat CFDT représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical au sein de l’Association,

  • Le Syndicat CGT représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical au sein de l’Association,

Rappel des négociations portant sur l’ARTT

- L'ADUGES a signé le 3 juin 1999 un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail dans le cadre de la Loi AUBRY I du 13 juin 1998.

- La Loi AUBRY II du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est venue, sans remettre en cause les dispositions de l'accord, apporter certaines modalités d'application de réduction du temps de travail et notamment pour le travail à temps partiel, le travail intermittent et le personnel d'encadrement. Un avenant a donc été signé avec effet au 1er octobre 2000.

- Un deuxième avenant a ensuite été signé portant sur les salariés concernés par la modulation du temps de travail et sur les JRTT. Il a amené également modification sur la période de référence défini pour le calcul du temps de travail. Cet avenant a pris effet au 1er octobre 2001.

- Les avenants n°3 (application 01/09/2012), n°4 (application 01/09/2013) ont été expérimentés sur une année afin de donner la possibilité aux directeurs de structure petite enfance, de pouvoir organiser le temps de travail du personnel petite enfance, à temps plein, sur quatre jours semaine. L’avenant n°5 (application 01/09/2014) a pérennisé cette mesure.

Ces négociations ont permis de revoir dans sa globalité notre accord ARTT en appliquant les dispositions de la convention collective des acteurs du lien social et familial et en prenant en compte les avenants signés auparavant.

La direction a souhaité réviser l’accord ARTT afin de mettre en place l’aménagement du temps de travail en lieu et place de la modulation du temps de travail et de préciser l’organisation hebdomadaire du travail en fonction des structures. Ces nouvelles modalités passeront par la signature d’un avenant pour tous les salariés des maisons de quartier.

Les dispositions de l'accord portent révision automatique des clauses contraires des accords collectifs antérieurs. Elles se substituent notamment aux accords et usages portant sur l'organisation et la rémunération du temps de travail.

CHAPITRE 1 - PERIMETRE D'APPLICATION DE L'ACCORD

Article 1 - Equipements concernés

L'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail s'applique avec des modalités d’application différentes en fonction des équipements.

Nous différencierons donc dans cet accord :

A travers le titre 1 chapitre 3, les modalités de temps de travail pour les crèches collectives, les haltes-garderies, la Maison de la Vie Associative et le Siège.

- la Crèche des Glacis,

- la Crèche des Touts Petits,

- la Crèche du Banc Vert,

- la Crèche de la Tente Verte,

- la Crèche du Jeu de Mail

- la Crèche du Grand Large,

- la Crèche Familiale (hormis les assistantes maternelles),

- la Maison de la Vie Associative,

- le Siège (hors pôle vie de quartier).

A travers le titre 2 chapitre 3, les modalités de temps de travail des maisons de quartier, du pôle vie de quartier du siège et de l’espace de vie sociale de Mardyck :

- la Maison de Quartier de la Tente Verte,

- la Maison de Quartier du Méridien,

- la Maison de Quartier des Glacis

- la Maison de Quartier de la Basse Ville,

- la Maison de Quartier de l'Ile Jeanty,

- la Maison de Quartier du Jeu de Mail,

- la Maison de Quartier du Carré de la Vieille,

- la Maison de Quartier du Banc Vert,

- la Maison de Quartier du Pont Loby,

- la Maison de Quartier Pasteur,

- la Maison de Village de Mardyck (espace de vie sociale),

- la Maison de Quartier Soubise,

- la Maison de Quartier de Rosendaël

- la Maison de Quartier de la Timonerie.

- Pôle vie de quartier du siège

Pourront y être rattachés les équipements donnés en gestion par la Ville de Dunkerque ou tout autre ville.

Article 2 - Salariés concernés - Salariés exclus

L'accord d'ARTT concerne l'ensemble des salariés sauf

• les contrats d’engagement éducatif, les CDD pour surcroît d’activité, les CDD d’usage.

• les assistantes maternelles conformément aux dispositions légales.

CHAPITRE 2 - DUREE DU TRAVAIL

Article 1 - Définition de la durée du travail effectif avant l'accord d'ARTT

Avant application du l’accord initial ARTT signé le 3 juin 1999, la durée du travail était fixée par accord d'entreprise à 39 heures et 27 jours de congés payés auxquels on ajoutait 2 jours pour congés exceptionnels (pour le mardi gras et la ducasse de Dunkerque).

La durée annuelle de travail à temps plein s'établissait donc à 1724 heures.

365 j - 104 j (52 week-end) - 11 j fériés - 27 j congés payés - 2 j exceptionnels

= 221 j travaillés / 5 j = 44,20 semaines x 39 h

soit 1 724 h travaillées

Avec la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 instituant une journée de solidarité, il a été décidé en interne de supprimer un jour de congé exceptionnel. Le Lundi de Pentecôte reste férié pour notre association.

Le passage à la convention collective des acteurs du lien social et familial a ensuite porté la durée théorique à :

365j – 104j (52 week-end) - 11 j fériés – 25 j congés payés – 8 j supplémentaires (accordés sous conditions) – 1 j exceptionnel = 216 j travaillés / 5 j = 43.2 semaines x 39 h soit 1684.8 h travaillées

Article 2 - Définition de la durée du travail après application de l'accord d'ARTT

Sur ces bases, la durée annuelle de travail d'un salarié à temps plein après réduction s'établit à 1516,32 h (1684.8 h auxquelles on applique une réduction de 10 %).

Pour le calcul des emplois du temps en modulation du 1er juin au 31 mai, le temps de travail hebdomadaire du salarié est multiplié par le nombre de semaines à l’année.

Exemple : un salarié à temps plein devra répartir 35h x 52 semaines = 1820 h

Un salarié à temps partiel devra répartir 26h x 52 semaines = 1352h

A ces emplois du temps, viennent se défalquer les congés et les jours fériés.

Article 3 – Organisation hebdomadaire du travail

Conformément à la Convention Collective ELISFA, la durée hebdomadaire de travail peut être répartie de manière inégale jusqu’à 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs, comprenant obligatoirement le dimanche.

L’organisation hebdomadaire de l'association s'inscrit dans le cadre d'une activité s'exerçant sur cinq jours durant une semaine du lundi au samedi avec deux jours de repos hebdomadaire.

Hors vacances scolaires, il est précisé que les locaux des maisons de quartier sont fermés le lundi avec une non présence physique des salariés dans l’équipement.

Concernant le lundi, il est admis que les salariés des maisons de quartier et le pôle vie de quartier peuvent être amenés à faire du télétravail selon les modalités définies dans l’accord qualité de vie et conditions de travail, à participer à des réunions partenariales, à des journées de formation/séminaires à l’extérieur des maisons de quartier ou à exercer des mandats syndicaux ou de représentation du personnel.

Lors des vacances scolaires, les maisons de quartier sont ouvertes du lundi au vendredi avec une fermeture le samedi qui débute les vacances et le samedi qui finit les vacances.

Cette mise en place du travail du mardi au samedi pour les maisons de quartier engendre la perte de un à deux jours fériés (lundi de Pâques et lundi de Pentecôte) par rapport aux autres équipements de l’Association dont l’ouverture est du lundi au vendredi.

Il est donc concédé aux salariés des maisons de quartier un jour de congé supplémentaire afin de compenser le lundi de Pentecôte.

Concernant le lundi de Pâques, si celui-ci tombe durant les vacances scolaires il ne fera pas l’objet d’une compensation d’une journée dans le cas contraire il fera l’objet d’une compensation d’un jour de congé supplémentaire.

Ces jours de congé seront intégrés sur le décompte de congé de chaque salarié à chaque nouvelle période (du 1er juin au 31 mai suivant) en fonction du calendrier scolaire.

Dans le cas d'un changement d'affectation, la modalité de réduction du temps de travail en vigueur dans la structure dans laquelle le salarié est affecté s'impose.

CHAPITRE 3 - MODALITES D'APPLICATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES EQUIPEMENTS HORS CHAMPS MAISONS DE QUARTIER ET POLE VIE DE QUARTIER

Article 1 - 1ère modalité de réduction du temps de travail : 35 heures par semaine

Le temps de travail est calculé sur la base de 35 h par semaine.

La possibilité est donnée aux crèches collectives et halte-garderies d’organiser les 35h sur quatre jours travaillés en fonction uniquement des besoins du service. Cette modalité est valable pour le personnel petite enfance, entretien et cuisine travaillant dans ces structures, n’est pas concerné le personnel administratif des crèches.

Article 2 - 2ème modalité de réduction du temps de travail : JRTT

Dans le cadre de l'article 212-2-1 du Code du Travail et de l'article 4 de la loi du 13/06/98 l'horaire est maintenu sur une base de 39 heures par semaine et il est octroyé un nombre de jours supplémentaires de congés appelés JRTT au cours de la période annuelle de référence afin de ramener l'horaire moyen hebdomadaire à 35 heures par semaine travaillée.

La période de référence est de 12 mois maximum.

La détermination du nombre de JRTT est fonction du nombre de jours de travail effectif au cours de la période d'annualisation et dont le calcul s'effectue selon les modalités exposées au Chapitre 2.

Pour un maintien de l'horaire à 39 heures par semaine, octroi de JRTT à concurrence de 10 % du nombre de jours de travail effectif dans l'année selon la méthode de calcul fixée au Chapitre 2.

Le nombre de JRTT est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.

Les JRTT sont pris par demi-journée ou par journée entière. Tous les deux mois, le salarié devra solder, en dehors des congés payés d'été, ses jours RTT, à raison de 4 jours pour 2 mois. Il est précisé qu'il ne sera pas possible de prendre plus de 2 JRTT consécutifs.

Les JRTT sont pris dans les conditions fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Début juin, pour chaque salarié soumis au régime des JRTT, un prévisionnel sur une année de pose des JRTT sera demandé par la direction générale.

A défaut d'accord, les JRTT seront pris comme suit :

- 50 % au choix de l'employeur,

- 50 % au choix du salarié,

avec un délai de prévenance de sept jours calendaires étant indiqué que l'employeur peut, en cas de circonstances exceptionnelles, reporter les JRTT sollicités par le salarié dans la limite de 15 jours.

Les JRTT peuvent être accolés aux jours de congés payés.

La prise effective de ces JRTT est effectuée par bon de congé sur lequel sera indiqué à chaque pose d’un JRTT, le solde restant.

Catégories de personnel concernées :

- le personnel administratif lié aux crèches,

- le poste d’Educatrice de Jeunes Enfants à la crèche familiale et au LAEP (possibilité de 35h hebdomadaires également)

- le personnel du siège et de la MVA,

- le personnel d'entretien.

Article 3 - Situation des salariés à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle.

Trois types de contrat peuvent être établis.

3.1. Contrat de travail à temps partiel hebdomadaire

Le contrat de travail définit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.

Catégories de personnel pouvant être concernées :

  • les salariés à temps partiel non concernés par les contrats de travail à temps partiel aménagé

Un calendrier de la durée de travail prévisionnelle mensuelle par salarié ou catégorie de salarié est établi et notifié aux salariés par le biais d'une note individuelle écrite lors de leur embauche ou chaque année 1 mois avant son entrée en vigueur sauf à la mise en place du présent avenant.

Ce calendrier peut être modifié à l'initiative de l'employeur en cas de nécessité liée au service et notamment dans des circonstances telles que :

- changement d'organisation du travail au sein du service ou du secteur concerné,

- absences de salariés du service ou du secteur concerné.

Cette modification est notifiée par note écrite au salarié au minimum 7 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle programmation.

Les horaires de travail seront notifiés par écrit aux salariés concernés 15 jours à l'avance. La Direction se réserve de modifier les horaires ainsi notifiés en cas d'absences inopinées de salariés du service ou du secteur concerné sous un délai de prévenance d'un jour.

3.2. Contrat de travail à temps partiel mensuel

Le contrat de travail définit la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois.

3.3. Modifications de la répartition et de la durée du travail des salariés à temps partiel

La répartition de la durée de travail peut faire l'objet d'une modification en accord avec le salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Les conditions de cette modification sont prévues au contrat de travail.

Il peut être demandé aux salariés à temps partiel de réaliser des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée de travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires sont payées au taux contractuel.

La faculté de recourir aux heures complémentaires est librement négociée par les parties concernées.

Titre 2 Les Maisons de Quartier, le pôle vie de quartier et Espace de vie sociale

L’aménagement du temps de travail se mettra en place au 1er juin 2023 pour les agents d’entretien. Pour les autres catégories de personnel concernées par cette modalité, l’aménagement se mettra en place au 1er janvier 2023.

Article 1 - Modalité de réduction du temps de travail : aménagement du temps de travail

Il s'agit de l’aménagement du temps de travail qui prévoit un nombre d'heures de travail effectif sur une période annuelle et sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine travaillée.

La durée du travail se calcule annuellement sur une période de 12 mois calendaires. Elle se détermine selon les modalités fixées à l'article 2 chapitre 2, soit 1516,32 h. La durée annuelle du travail est recalculée chaque année en fonction des jours fériés.

Un calendrier prévisionnel par salarié ou groupe de salariés est établi chaque année après consultation des représentants du personnel.

Ce calendrier peut être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Ces modifications font l'objet d'une information des représentants du personnel.

Au cours d'une semaine donnée, la durée hebdomadaire du travail peut varier de 20 h à 48 h.

Cette possibilité de semaine à 48h est donnée pour les départs en séjour ou en camp.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale et dans la limite de 48 heures ne donnent pas lieu :

- à majoration pour heures supplémentaires,

- à repos compensateur,

et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées et que la durée hebdomadaire sur la période d'annualisation n'excède pas 35 heures.

Les heures ainsi aménagées, en temps de travail effectif, en plus ou en moins par rapport à l'horaire de référence sont comptabilisées dans un compte individuel de débits - crédits.

La possibilité est donnée de poser des semaines à oh pour la récupération des heures de modulation.

Le compte enregistre les heures effectuées en plus ou en moins dans le cadre de cet aménagement et fait l'objet d'une information régulière tous les mois pour chaque salarié.

Tous les deux mois, le compte des heures doit être égal à zéro.

Dans le cas d'une absence résultant d'un arrêt maladie ou maternité, le nombre d'heures de travail hebdomadaire prévu dans le cadre de la planification annuelle est neutralisé et s'établit à 35 heures.

Catégories de personnel concernées : tout le personnel des maisons de quartier et pôle vie de quartier sauf les directeurs de maisons de quartier et la directrice du pôle vie de quartier.

4-4. Contrat de travail à temps partiel aménagé

L'Association peut avoir recours à des contrats de travail à temps partiel aménagé pour les catégories de personnel suivantes :

Tout le personnel des maisons de quartier sauf les directeurs de maisons de quartier

La durée du travail des salariés concernés est décomptée grâce à un décompte individuel mensuel co-signé par le directeur d'équipement et le salarié concerné.

Chaque journée travaillée ne peut comporter moins de 2 heures de travail effectif.

La durée du travail peut varier, sur tout ou partie de l'année, entre la durée du travail stipulée au contrat moins un tiers et la durée du travail stipulée au contrat plus un tiers sans que la durée du travail du salarié ne puisse être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire (dans le cadre d'une semaine isolée).

Un calendrier de la durée de travail prévisionnelle mensuelle par salarié ou catégorie de salarié est établi et notifié aux salariés par le biais d'une note individuelle écrite lors de leur embauche ou chaque année 1 mois avant son entrée en vigueur sauf à la mise en place du présent avenant.

Ce calendrier peut être modifié à l'initiative de l'employeur en cas de nécessité liée au service et notamment dans des circonstances telles que :

- changement d'organisation du travail au sein du service ou du secteur concerné,

- absences de salariés du service ou du secteur concerné.

- départ en formation décalée ou annulée.

En cas de changement d’horaires dans les circonstances ci-dessus énumérées, il sera apportée une attention particulière à l’organisation de la vie privée du salarié et sera consulté à cet effet.

Cette modification est notifiée par note écrite au salarié au minimum 7 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle programmation.

Les horaires de travail sont notifiés par écrit aux salariés concernés 15 jours à l'avance. La Direction se réserve de modifier les horaires ainsi notifiés en cas d'absences inopinées de salariés du service ou du secteur concerné sous un délai de prévenance d'un jour.

La rémunération des salariés à temps partiel aménagé est lissée sur l'année.

Le contrat de travail mentionne en ce sens que le salarié percevra mensuellement 1/12ème de sa rémunération totale annuelle.

En conséquence, en cas de départ du salarié, sa rémunération sera régularisée, en cas de besoin, sur la base de son temps réel de travail par rapport à sa rémunération lissée. Aucune retenue ne sera pratiquée en cas de licenciement économique de l'intéressé qui conservera le bénéfice du complément de rémunération perçue par rapport au nombre d'heures de travail effectué.

Article 5 - Travail intermittent

Le recours au travail intermittent est limité aux emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Conformément à la Convention Collective, il concerne le personnel positionné sur les emplois-repères d’Animateur, d’Animateur d’activité, Intervenant Technique et d’Auxiliaire petite enfance. Les dispositions de la Convention Collective s’appliquent ici.

Article 6 - Dispositions particulières concernant les sorties et les séjours

Conformément à notre convention collective de référence, les camps et les séjours hors de l’établissement peuvent exiger une présence continue. Les parties conviennent que les salariés placés dans ces conditions accomplissent un travail à temps plein d’une durée équivalente à 10h par jour. Sur une semaine de camp comptabilisant 5 jours, la semaine sera fixée à 48h.

Chaque jour travaillé fait l’objet d’une compensation en temps de 25% et d’une majoration de salaire de 15%. En cas d’impossibilité de récupération en temps, la compensation en temps est indemnisée.

Article 7 - Situation des salariés ne travaillant pas pendant toute la période annuelle

7.1. Situation d'un départ d'un salarié

a) modalité de réduction du temps de travail : 35h par semaine/ temps partiel hebdomadaire/temps partiel mensuel

Aucune régularisation n'a en principe de raison d'être appliquée, aucune variation d'horaire n'étant prévue entre les semaines.

b) modalité de réduction du temps de travail : aménagement du temps de travail

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation des horaires du fait notamment de son départ de l'association, le compte de débit-crédit prévu à l'article 2 du chapitre 3 du présent accord est arrêté à la date de la notification de rupture du contrat de travail du salarié et régularisé selon les modalités suivantes :

- Dans le cas où le compte fait apparaître un excédent d'heures, celles-ci sont récupérées pendant la période de préavis.

Si la durée du préavis ne suffit pas, elles sont rémunérées.

- Dans le cas où le compte fait apparaître une insuffisance d'heures, et dans la mesure où l'organisation du service le permet, une priorité est donnée au salarié pour réaliser ces heures pendant la durée de son préavis.

En cas d'impossibilité, le déficit d'heures sera précompté (l'insuffisance d'heures est déduite du solde de tout compte de l'intéressé) sauf dans le cas d'un départ motivé par un licenciement pour motif économique.

c) modalité de réduction du temps de travail : JRTT

La régularisation s'effectue en recalculant le nombre de JRTT auquel peut prétendre le salarié en fonction du nombre de semaines travaillées durant le délai séparant le début de la période d'annualisation et la notification de la rupture du contrat de travail.

Dans le cas où il reste à programmer des JRTT disponibles, ceux-ci sont planifiés en accord entre les parties durant le préavis. A défaut d'accord, ils sont fixés par l'employeur.

Dans les hypothèses de rupture du contrat de travail sauf le cas d'un départ motivé par un licenciement pour motif économique, dans le cas où le nombre de JRTT déjà pris par le salarié au jour de la notification de la rupture du contrat de travail est supérieur au nombre de JRTT auquel il peut prétendre au cours de la période, une compensation est opérée, avec la dernière paye, entre les sommes dues par l'employeur à quelque titre que ce soit.

7.2. Situation de l'arrivée d'un salarié

a) modalité de réduction du temps de travail : aménagement du temps de travail

Dans l'hypothèse où un salarié est embauché pendant la période d'annualisation, il lui est appliqué les règles normales de la variation des horaires selon le calendrier applicable et son compte individuel des débits-crédits est régularisé à la fin de la période d'annualisation selon les modalités prévues au paragraphe b ci-dessus.

b) modalité de réduction du temps de travail : JRTT

Dès l'embauche, est fixé le nombre de JRTT auquel peut prétendre le salarié pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de la période d'annualisation en cours. Ce calcul s'effectue prorata temporis en fonction du nombre de jours de travail effectif durant la période considérée.

Article 8 Modification de la répartition et de la durée du travail des salariés à temps partiel

La répartition de la durée de travail peut faire l'objet d'une modification en accord avec le salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Les conditions de cette modification sont prévues au contrat de travail.

Il peut être demandé aux salariés à temps partiel de réaliser des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée de travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires sont payées au taux conventionnel.

La faculté de recourir aux heures complémentaires est librement négociée par les parties concernées.

Article 9- Recours au chômage partiel

En cas de sous activité exceptionnelle, l'ADUGES se rapprochera de l'administration afin d'apprécier la situation et de s'accorder sur le recours au chômage partiel.

Article 10 - Dispositions spécifiques pour le personnel d'encadrement

"La nature des missions confiées au personnel d'encadrement et notamment l'existence de missions à réaliser à l'extérieur de l'association, l'autonomie dont ils bénéficient pour organiser leurs fonctions, le niveau de leurs responsabilités conduisent à l'impossibilité d'organiser leur temps de travail selon les modes traditionnels de fixation d'horaires sous contrôle permanent de l'employeur.

10.1 Forfaits sans référence horaire

Les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, dans le cadre de l'application des décisions du Conseil d'Administration de l'Association, et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées au sein de l'Association bénéficieront d'une convention de forfait sans référence horaire.

Sont donc concernés les cadres à qui sont confiées des responsabilités importantes dans l'organisation générale et la bonne marche de l'Association ou qui disposent, dans le département dont ils ont la responsabilité générale, d'une autonomie des moyens d'actions afin d'atteindre les objectifs définis par la stratégie globale de l'Association de la part du Conseil d'Administration.

Au sein de l’Association, c’est le poste de Directeur Général qui est concerné par ce forfait sans référence horaire.

Il est expressément indiqué que la position d'un cadre ainsi défini ne peut remettre en cause sa qualité de salarié au sein de l'Association, ni le considérer comme un dirigeant de fait ; la notion ainsi définie de la catégorie des cadres soumis à un forfait sans référence horaire étant définie au regard de la réglementation de la durée légale du travail.

Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre et les modalités d'exercice des responsabilités pour l'exécution de cette fonction.

A l'exception des dispositions relatives aux congés payés, le cadre bénéficiant d'un forfait sans référence horaire n'est pas soumis aux dispositions relatives à la réglementation de la durée du travail.

La valeur d'une journée de travail sera calculée forfaitairement en divisant le salaire mensuel par 30.

10.2 Cadres autonomes

Les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, c'est-à-dire les cadres ressortissants de la définition de l'article L. 212-15-3 du Code du Travail, bénéficient d'une réduction du temps de travail par l'établissement d'une convention de forfait annuel en jours travaillés.

Ce forfait annuel est établi sur 208 jours de travail effectif sous réserve du plafond légal de 217 jours prévu par l'article L. 212-15-3 III du Code du Travail et sous réserve, en ce qui concerne le plafond légal, des indications de l'annexe 2 au présent avenant.

La liste des emplois concernés par ce forfait en jours est :

  • Directeur(trice)de pôle

  • Directeur(trice) générale(e)adjoint(e)

  • Directeur(trice) de maison de quartier ou espace de vie sociale

  • Directeur(trice) et directeur(trice) adjoint(e) de crèche

Ce forfait annuel en jours est apprécié sur une période annuelle de référence allant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante afin de la faire coïncider avec la période d'acquisition des droits et de prise de congés payés.

Par ailleurs, pour les cadres concernés, embauchés en cours de période annuelle de référence, le forfait en jours ainsi fixé ci-dessus et le plafond légal de 217 jours prévu par la loi AUBRY II (article L. 212-15-3 III du Code du Travail) seront calculés au prorata temporis en fonction du nombre de jours calendaires couverts par la période de travail du cadre concerné.

Le plafond légal de 217 jours de travail étant calculé pour un salarié bénéficiant de l'intégralité de ses droits à congés payés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés), le prorata visé ci-dessus tient compte du nombre de jours de congés payés auxquels peut prétendre effectivement le cadre concerné au cours de la période considérée.

Ainsi, pour les cadres ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail et le plafond de 217 jours sont augmentés à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.

Pour toute régularisation à effectuer en cas de mois incomplet, la rémunération est réputée égale à 1/22ème de la rémunération mensuelle forfaitaire.

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction. Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est établi.

Le travail commandé par l'association s'inscrit dans le cadre d'une activité s'exerçant sur cinq jours durant une semaine du lundi au samedi avec deux jours de repos hebdomadaire.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien et hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 220-1 et 221-4 du Code du Travail.

Début juin, un prévisionnel sur une année de pose des jours de repos est demandé par la direction générale.

La pose des jours de repos se fait par le biais du bon de congé sur lequel sera apposé par le service ressources humaines le solde des jours de repos restant.

Il est indiqué que le cadre se doit d'informer préalablement la Direction des dates des jours de repos qu'il entend prendre à son initiative. La Direction se réserve la possibilité de reporter les dates ainsi fixées par le cadre et pour des raisons liées au bon fonctionnement du service ou de l'équipement.

Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé ci-dessus après déduction le cas échéant des congés payés reportés dans les conditions de l'article L. 223-9 du Code du Travail, le cadre concerné bénéficie au cours des trois premiers mois de la période annuelle suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit en conséquence le plafond annuel de la période annuelle de référence durant laquelle ils sont pris.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées de travail. Un entretien peut avoir lieu en cours d'année à la demande du cadre.

10.3 Cadres intégrés

Le personnel ainsi concerné continuera à bénéficier de la réduction du temps de travail par l'octroi de JRTT. Catégorie de personnel concernée : Directrice technique comptable et directrice technique paye.

Article 11 - Période de référence

La période annuelle de référence est fixée du 1er juin au 31 mai.

Article 12 - Commission Paritaire

Afin d'examiner tout litige pouvant intervenir entre un salarié et le Directeur de l'Equipement où est affecté ce salarié au niveau de l'organisation annuelle de sa durée de travail, une Commission Paritaire existe.

12.1. Composition

La Commission Paritaire est constituée d'un nombre égal de membres de la Direction de l'Association, désignés par le Directeur Général, et de délégués syndicaux.

Compte-tenu du nombre de syndicats représentés à ce jour au sein de l'Association, ce nombre est fixé à 2.

Ce nombre est susceptible d'être modifié en fonction de l'évolution de la représentation syndicale dans le respect du maintien de la parité.

Le directeur(trice) de pôle concerné participera aux réunions de la Commission Paritaire, à titre consultatif sur l'organisation du secteur.

12.2. Réunions

Tout salarié confronté à un problème lié à l'organisation de son temps de travail peut saisir le Président de la Commission Paritaire en lui transmettant un courrier motivant sa demande. Le Président convoque la Commission Paritaire dans les 10 jours suivant la réception du courrier.

Le salarié demandeur et le Directeur d'Equipement concerné ne participent pas aux réunions de la Commission Paritaire.

12.3. Présidence

La Présidence de la Commission Paritaire est assurée par le Directeur Général de l'Association.

12.4. Décisions

En cas de désaccord des membres de la Commission Paritaire sur la décision à prendre, le Directeur Général détient une voix prépondérante.

CHAPITRE 4 - CONSEQUENCES DE L'ARTT SUR LA REMUNERATION

Il est précisé que la rémunération des salariés dont la durée du temps de travail est annualisée a été lissée sur l'année.

CHAPITRE 5 - MODALITES DE DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1/ DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2/ SUIVI

Pour la première année de mise en application, les parties se mettent d’accord pour faire un bilan en mai 2023 avant la mise en place des nouveaux emplois du temps pour la période de juin 2023 à mai 2024.Les parties signataires à l’accord conviennent d’un rendez-vous annuel afin d’opérer un suivi de l’application de ses dispositions. A cette occasion, sera étudiée la nécessité de procéder à une révision ou non du présent accord.

Ces bilans seront présentés en CSE.

ARTICLE 3/ REVISION OU MODIFICATION

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 4/ DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

ARTICLE 5/ DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable du CSE le 24 novembre 2022.

Dès sa signature, le présent accord est notifié aux parties signataires par voie dématérialisée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleacords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque en un exemplaire.

Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’Association, publié sur le site internet de la démarche qualité.

L’Association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Pour l’association ADUGES,

Le 15/12/2022

Président Délégué syndical CFDT Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com