Accord d'entreprise "NAO association d'entraide universitaire All 2023" chez RESTAURANT UNIVERSITAIRE LE MEUREIN - ASSOCIATION D'ENTRAIDE UNIVERSITAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESTAURANT UNIVERSITAIRE LE MEUREIN - ASSOCIATION D'ENTRAIDE UNIVERSITAIRE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T59L23021489
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION D'ENTRAIDE UNIVERSITAIRE
Etablissement : 78368569600016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

ACCORD COLLECTIF XXXXXX

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE :

L'Association XXX, dont la raison sociale est : XXX et dont le siège est situé à LILLE (59000), 47 Boulevard Vauban, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur.

D'UNE PART

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale Mme XXXXX

L'organisation syndicale FO, représentée par sa déléguée syndicale Mme XXXXX

D'autre part.

Il a été conclu le présent accord :

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L2242-1 à L2242-14 et suivants du Code du travail, notamment des articles L2242-5 à L2242-14 du Code du travail qui concernent la Négociation Annuelle Obligatoire.

Son champ d'application est l’Association XXXX

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’XXXXX, pour laquelle sont établies les prévisions économiques.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 3 - OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, à la durée effective du travail, à l'organisation des temps de travail, à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

L'ensemble des avantages et normes qu’il constitue est un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

ARTICLE 4 - Salaires effectifs

Les syndicats ont demandé une augmentation générale des salaires au vue de l’inflation.

Il a été décidé une augmentation générale selon les conditions suivantes :

  • Une augmentation de 50€ bruts du salaire mensuel de base pour tous les salariés au coefficient 1,

  • Une augmentation de 75€ bruts du salaire mensuel de base pour tous les salariés au coefficient 2,

  • Une augmentation de 100€ bruts du salaire mensuel de base pour tous les salariés au coefficient 3 et plus,

  • Une augmentation de 65 centimes bruts du salaire horaire pour les vacataires.

Cette augmentation permet de recréer les paliers entre les différents coefficients. Ces derniers, notamment pour les salaires planchers des coefficients 1, 2 et 3, avaient en effet disparus suite à la dernière augmentation du SMIC du mois de mai 2023. Par ailleurs, cette augmentation permet de venir augmenter la rémunération des salariés hors planchers et des coefficients 4 et plus, qui n’avaient pas été revalorisée depuis la dernière augmentation générale de 2018.

ArtICLE 5 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions légales, conventionnelles et l’accord sur le temps de travail signé en 2008.

Seul le service XXXX est annualisé avec un calendrier de septembre à septembre.

Ponts et jours fériés :

La Direction offre pour 2024 le pont de l’Ascension pour les salariés non en forfait jours.

Les jours fériés seront chômés et payés suivant les modalités conventionnelles et légales en vigueur.

Télétravail : l’accord sur le télétravail a été signé en juin 2023.

ArTICLE 6 – Respect du principe d’égalité homme- femme, qualité de vie au travail

Après étude des documents remis par la Direction, les parties constatent le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ayant la même qualification, la même ancienneté et le même travail.

L’employeur s’engage en cas de remplacement d’un salarié masculin par un salarié féminin (et inversement) suite à une vacance de poste de verser la même rémunération au remplaçant s’il justifie de la même qualification et de la même expérience.

Les syndicats et la direction ont mis en place un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, reprenant notamment les jours enfants malade.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES

  • Les parties constatent le respect du principe de 6% de travailleurs handicapés. Aucune discrimination n’est faite à l’encontre des travailleurs handicapés dans l’association.

  • Un contrat de prévoyance étant déjà en vigueur, les parties ont convenu de ne pas en débattre au cours des réunions NAO. Les signataires de l’accord prévoyance ayant la faculté de le dénoncer à tout moment.

  • Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu qu’il sera toujours possible de verser 50% de l’intéressement sur le PEE ou la totalité.

  • XXX aide à l’insertion des personnes ayant des difficultés sur le marché du travail (personnes de plus de 50 ans, jeunes sans formation…), notamment en recourant si possible aux contrats aidés (Contrats d’Aide à l’Emploi) sur les postes à pourvoir. XXX s’engage à proposer ces postes en priorité à pôle emploi qui transmettra les candidatures des personnes susceptibles d’être admissibles à ces contrats aidés.

ArtICLE 8 - formalites

Le présent accord sera adressé à Monsieur le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Lille,

Le 22 juin 2023

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

représentatives Monsieur XXXX

Mme XXXX déléguée syndicale CFDT

Mme XXXXXX, déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com