Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la complémentaire santé du personnel non cadre, anciennement non affiliés à l'AGIRC" chez CENTRE FERON-VRAU EHPAD SAINT ANTOINE DE PADOUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE FERON-VRAU EHPAD SAINT ANTOINE DE PADOUE et le syndicat SOLIDAIRES le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T59L20007927
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CENTRE FERON-VRAU
Etablissement : 78370259000044 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif d'entreprise relatif à la complémentaire santé du personnel cadre, anciennement affiliés à l'AGIRC (2020-01-22)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA complémentaire santé du personnel NON CADRE, ANCIENNEMENT NON affiliéS à l’AGIRC.

Entre les soussignés,

ASSOCIATION CENTRE FERON-VRAU, Association Loi 1901 – N° de déclaration à la Préfecture du Nord : W595007144, sis au 329 boulevard Victor Hugo, CS 90255 – 59019 LILLE CEDEX, représentée par Monsieur Bruno MAILLARD, Directeur Général

Et

Madame Patricia DELIGNY, Déléguée Syndicale Sud Santé Sociaux

PREAMBULE

Suite à la fusion-absorption des deux EHPAD du GHICL par le Centre FERON-VRAU, les salariés transférés bénéficient, en principe, du maintien du régime frais de santé existant au sein du GHICL au jour du transfert pendant une période de 15 mois, soit jusqu’au 30 mars 2020.

Or, le GHICL a mis fin au contrat de frais de santé, avec effet à compter du 1er janvier 2020, ce qui nécessite de revoir la couverture des salariés transférés.

Par conséquent, les parties se sont rapprochées afin de mettre en place dans le cadre d’un accord de substitution, une couverture santé complémentaire pour le personnel transféré à compter du 1er janvier 2020 en anticipant la mise en place de la couverture dont ils auraient dû bénéficier à compter du 1er avril 2020.

Le présent accord a pour objet d’étendre le régime déjà existant pour le personnel du Centre FERON-VRAU aux salariés transférés.

En outre, afin que le régime frais de santé mis en place pour les non cadres relève d’un seul et même acte juridique de mise en place, le présent accord, qui uniformise le régime, est applicable à la totalité des non-cadres du Centre FERON-VRAU et remplace tout acte juridique sur le même sujet existant au jour des signatures.

Article 1 – Contrat d’assurance collectif

La couverture des risques définis ci-dessous est confiée à l’assureur Swiss Life Prévoyance et Santé dénommé dans le présent accord organisme assureur.

Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction, après avis des Institutions Représentatives du Personnel.

Le choix de cet organisme peut être réexaminé, par la Direction après consultation des Institutions Représentatives du Personnel, selon une périodicité qui ne peut excéder les 5 ans fixée par l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance collective, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 – Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique dans tous les établissements actuels et futurs de l’Association Centre FERON-VRAU. La catégorie de personnel suivante, définie à partir des critères objectifs visés par la réglementation (article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité Sociale), est bénéficiaire du régime :

LES SALARIES DE L’ENTREPRISE NON CADRES QUI N’ETAIENT PAS AFFILIES A L’AGIRC.

Le régime des ayants droit des bénéficiaires est facultatif

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion des membres du personnel

L’association met en place un régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire.

Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis à l’article 2, sans être un élément contractuel, en tant qu’élément du statut collectif de l’association.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par l’association, est obligatoire.

Par conséquent, sont obligatoires :

  • l’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur

  • le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Article 4 - Dispenses

Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d'affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant chaque année à leur employeur les justificatifs correspondants :

  • Les salariés et apprentis en contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

  • Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et les titulaires de contrats d’une durée d’au moins 12 mois, de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, sous réserve de justification ;

  • Pour les salariés en couple au sein de l’entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre peut l’être en tant qu’ayant-droit ;

  • Les salariés bénéficiant déjà, en qualité d’ayant droit, d’une couverture complémentaire famille obligatoire sur présentation d’un justificatif à renouveler tous les ans,

  • Les salariés bénéficiant déjà, en qualité de salarié d’une autre entreprise, d’une couverture complémentaire obligatoire sur présentation d’un justificatif à renouveler tous les ans.

Dans tous les cas,

• L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés

• Le salarié devra accompagner sa demande écrite de justificatifs et mentionner qu’il est bien informé des conséquences de son choix.

Les bénéficiaires ayant choisi d’être dispensés du présent régime dans les conditions précitées, ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas :

  • des garanties et prestations attachées au régime de frais de santé considéré ;

  • de la participation de l’association au financement de leur couverture et ce pendant toute la durée du rattachement à celle-ci ;

  • du régime social et fiscal afférent, sous conditions et plafond, aux contributions patronales et sociales ;

  • du maintien temporaire, sous conditions, des garanties prévues par le régime de frais de santé, après certains modes de rupture de mon contrat de travail (dispositifs dénommé « portabilité » ; CSS. art. L.911-8) ;

  • de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie que celle applicable aux actifs, sous certaines conditions après la rupture du contrat de travail, en application de l’article 4 de la Loi « Evin » n°89-1009 du 31 décembre 1989.

Article 5 – Prestations servies

Les prestations prévues au présent régime :

  • sont garanties par l'organisme assureur

  • ne constituent pas un engagement de l’association qui n'est tenue qu'au paiement des cotisations.

Ces prestations ainsi que leurs conditions et modalités de mise en œuvre, font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité.

Article 6 - Financement

6.1 Cotisation

La cotisation globale obligatoire, étant rappelé que le salarié a la possibilité d’affilier à titre facultatif ses ayants droit, servant au financement du contrat d'assurance précité s’élève à un montant correspondant à, pour l’année 2020 :

  • 1,50 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour un isolé,

  • 2,80 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour 1 salarié et un ayant droit,

  • 4,22 % à partir de 3 personnes.

Les cotisations seront indexées chaque année sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

6.2 Prise en charge du financement

La cotisation pour un isolé est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

- Employeur : 50 %,

- Personnel : 50 %.

Pour les ayants droits, la cotisation employeur n’augmente pas. La cotisation due au titre des ayants droit est intégralement à la charge du salarié et est payée par prélèvement sur son compte bancaire (et non sur son salaire).

6.3 Evolution de la cotisation

Il est rappelé que la tarification est, par définition, évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.

Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter :

  • des revalorisations tarifaires (celles-ci sont alors répercutées sur la part salariale sauf accord différent de l’employeur) ;

  • à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.

L’Association s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus. Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

Article 7 – Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé

Article 7.1. Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.

Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.

Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.

Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :

- il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

- il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.

L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.

Article 7.2. Article 4 de la loi Evin

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

  • les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

  • les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

  • les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

Article 8 - PRESTATIONS (CONTRAT « RESPONSABLE »)

L’association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’association.

Article 9 - Incidence de la suspension du contrat de travail

Sous réserve des alinéas suivants, et sous réserve des stipulations du contrat d’assurance, le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire et le cas échéant, le salarié s’acquittera de la cotisation correspondant aux options ainsi que de celle relative à l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise.

A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime.

Article 10 – Révision – dénonciation - dépôt

Conformément aux dispositions légales, cet accord pourra être révisé.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des parties signataires et adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de dénonciation par la Direction ou les élus, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le présent accord sera, après signature, déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes des établissements concernés.

Article 11. Date d’application - durée

Ce régime entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2020.

Les garanties ainsi proposées sont instituées pour une durée indéterminée.

Fait à Lille, le 22 janvier 2020

Pour l’Association Centre Feron-Vrau, Pour Sud Santé Sociaux

Monsieur Bruno MAILLARD, Patricia DELIGNY,

Directeur Général Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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