Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS SALARIES SOUS STATUT CADRE" chez SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : T59L19006102
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL
Etablissement : 78370297000022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28

ACCORD FORFAIT JOURS

SALARIÉS SOUS STATUT CADRE

Entre :

L'Association SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL NORD DE FRANCE (S.S.T.R.N.), régie par la loi du 1er juillet 1901, immatriculée sous le n° SIRET : 783 702 970 00022, n° d'identification R.N.A. : W595001308, n° URSSAF Lille : 59 G 594 700 1495 111, dont le siège social est situé 9 rue Léon TRULIN à Lille (59000) et représentée par :

Monsieur , directeur ayant tous pouvoirs à l'effet du présent,

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par :

- Madame/ Monsieur ____________, en sa qualité de délégué syndical ____________

- Madame/ Monsieur ____________ pour le syndicat ____________,

-Madame/ Monsieur ____________, en sa qualité de délégué syndical ____________

dûment mandatés à cet effet,

D'autre part,

Préambule

La Direction du S.S.T.R.N. souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail ni porter atteinte à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),

  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • les caractéristiques principales de cette convention.

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Il a ainsi été conclu et arrêté ce qui suit :

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés l’Association S.S.T.R.N. relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail. Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

Sont notamment visés les cadres exerçant les fonctions de :

  • Directeur

  • Responsable des opérations

  • Responsable des ressources humaines

  • Managers

  • Assistante de direction et du COMEX

Les cadres autonomes susceptibles de relever des conventions individuelles de forfait jours sont ceux dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l’horaire collectif de travail du service qu’ils dirigent et auquel ils sont affectés.

Leur durée de travail ne peut être prédéterminée et ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le passage sous le régime de la convention individuelle de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée et se matérialisera par la signature d’un avenant écrit au contrat de travail.

Article 2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12 ci-après.

Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires, à savoir :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives prévu à l’article L 3131-1 du Code du travail ;

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, prévu à l’article L 3132-2 du Code du travail.

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les partenaires sociaux ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L'entreprise ouvrira ses portes à 8 heures et les fermera à 20 heures.

Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

L'utilisation des ordinateurs et téléphones portables fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/JNT, jours fériés, etc.

Une telle utilisation est également interdite sauf urgence, pendant les plages horaires ci-dessus mentionnées.

Article 5 — Dépassement de forfait

A titre indicatif, il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, en accord avec le Directeur ou du Responsable des ressources humaines, renoncer ponctuellement à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 218 jours.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Article 6 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

6. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail, ainsi que le nombre et la date des journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels ;

  • jours fériés chômés ;

  • jour de repos lié au forfait.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié, sera établi mensuellement via l’agenda électronique et communiqué à la Responsable des ressources humaines chaque 10 du mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la Responsable des ressources humaines à la fin de chaque mois, puis à la fin de chaque année.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par le responsable hiérarchique, à partir de l’état auto-déclaratif des salariés. Cette opération leur permettra de faire un point régulier avec les intéressés sur la charge de travail.

6. 2 Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours sur une période d’une année civile, ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante, un entretien avec son supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

6. 3 Entretien périodique

Un entretien trimestriel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé chaque année pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

6. 4 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le Comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

6. 5 Droit à la déconnexion

Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels, etc.) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié.

En cas d'alerte, le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Article 7 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le code du travail et l’accord d’entreprise.

Article 8 — Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera communiqué aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Article 9 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la D.I.R.E.C.C.T.E.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction qui sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 — Bilan et révision éventuelle de l'accord

Sauf demande de réunion intervenant plus tôt pour justes motifs liés à des dysfonctionnements de l'accord constatés et non corrigés, en tout état de cause, les organisations signataires de l'accord s'accordent sur le principe de se revoir au terme d'une période de 3 ans d'application de l'accord pour envisager toute éventuelle correction de l'accord au regard notamment du bilan quantitatif et qualitatif produit en application des dispositions de l'article 8 du présent accord.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à la rédaction d'un avenant.

Article 12 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 13 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

La Direction de l'association adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la Direction de l'association en deux exemplaires : un sur support papier et un sur support électronique à la D.I.R.E.C.C.T.E. de Lille et au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties qui le reconnaissent.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel et par l'intranet de l'association.

Cet accord sera mis en ligne sur l'intranet de l'entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Article 14 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt.

Fait et signé à Lille, le

Pour le S.S.T.R.N.

M.

Directeur général

Pour le syndicat

M.

Pour le syndicat

M.

Pour le syndicat

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com